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07/09/2022 | FRANCE | N°19/18093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 07 septembre 2022, 19/18093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 385









N° RG 19/18093



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG2F







SA CREATIS





C/



[T] [M] épouse [L]



















































Copie exécutoire délivrée

le :

à

:





Me Anne KESSLER



Me Valérie BARDI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-321.





APPELANTE



SA CREATIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 385

N° RG 19/18093

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG2F

SA CREATIS

C/

[T] [M] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne KESSLER

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-321.

APPELANTE

SA CREATIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [T] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (068), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002922 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant offre acceptée sous signatures privées le 9 mai 2014, la société CREATIS a octroyé aux époux [N] [L] et [T] [M] un prêt de 27.400 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 298,85 euros, hors assurance, suivant un taux d'intérêt de 8,15 % l'an.

En garantie du remboursement, Monsieur [L] a consenti à l'établissement prêteur une cession de ses rémunérations versées par la commune de [Localité 5].

Après la séparation du couple, Monsieur [L] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de ses dettes, suivant décision de la commission de surendettement des Alpes Maritimes du 27 mars 2018.

Par lettre recommandée du 15 février 2019 la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme du prêt à l'égard de Madame [M], puis l'a assignée à comparaître devant le tribunal de Cagnes-sur-Mer par exploit d'huissier du 5 avril 2019, pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 26.241,92 euros, outre les intérêts au taux conventionnel.

Madame [M] a dénié la signature qui lui était attribuée sur le contrat, en soutenant que celle-ci avait été imitée à son insu par son époux, contre lequel elle avait déposé plainte. Elle a conclu en conséquence au rejet de l'action dirigée à son encontre.

Dans son jugement rendu le 5 novembre 2019 le tribunal n'a pas statué sur ce moyen de défense, mais a relevé d'office la forclusion de l'action en paiement sur le fondement de l'article R 312-15 du code de la consommation (en réalité l'article R 312-35), en retenant que la date du premier incident de paiement non régularisé se situait au 31 mars 2017, soit plus de deux années avant la délivrance de l'assignation.

La société CREATIS a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 27 novembre 2019 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juillet 2020, la société CREATIS soutient que le premier juge aurait fait une interprétation erronée de l'historique du prêt produit aux débats, et qu'en tenant compte des échéances réglées avec retard la date du premier incident non régularisé se situe au 31 mai 2017, voire au 31 juillet 2017 si l'on considère également les deux reports d'échéance sollicités par les emprunteurs.

S'agissant de la demande de vérification d'écriture elle s'en remet à l'appréciation de la cour, mais entend néanmoins faire valoir que les échéances ont été prélevées sur un compte commun, que le regroupement de crédits concernait aussi bien des emprunts contractés par les deux époux que par l'un ou l'autre d'entre eux, et que les dispositions de l'article 220 alinéa 1 du code civil ont vocation à s'appliquer.

Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 1303 du même code relatives à l'enrichissement injustifié.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [M] à lui payer la somme principale de 26.241,92 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,15 % à compter du 15 février 2019, outre ses entiers dépens et une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 mai 2020, Madame [T] [M] fait valoir pour sa part que l'historique du prêt produit par l'établissement de crédit serait erroné en ce qu'il impute les paiements aux échéances correspondant à leurs dates de versement, alors qu'ils doivent s'imputer sur les mensualités les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Elle soutient également que les reports d'échéances acceptés par le prêteur ne peuvent conduire à retarder le point de départ du délai de forclusion, et que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 mars 2017, ainsi que l'a retenu le tribunal.

Elle expose d'autre part avoir porté plainte pour faux à l'encontre son époux le 14 mars 2019, ce dernier ayant reconnu lors de l'enquête avoir imité sa signature sur le contrat.

Elle ajoute qu'il en aurait été de même pour d'autres contrats de crédit, et que son mari, contre lequel elle a introduit une procédure en divorce le 7 juin 2019, ne l'aurait pas informée de la procédure de rétablissement personnel dont il a bénéficié.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la forclusion de l'action, et subsidiairement de débouter la société CREATIS faute de justifier d'un engagement contractuel de sa part.

DISCUSSION

Suivant l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce Monsieur [N] [L] avait consenti dès le 30 juin 2014 au profit de la société CREATIS une cession de ses rémunérations versées par la commune de [Localité 5] à hauteur de 322,83 euros par mois correspondant à l'intégralité de l'échéance de remboursement du crédit, assurance comprise.

Il résulte cependant de l'examen de l'historique du prêt produit par l'appelante que cette cession a fonctionné de manière irrégulière, puisque les échéances du 31 décembre 2015 et du 28 février 2017 n'ont pas été honorées, les versements ayant ensuite été totalement interrompus à compter du 31 août 2017.

En outre il ne ressort pas de ce document, ni d'aucun autre élément du dossier, que les deux échéances précitées aient fait l'objet d'une régularisation ultérieure.

Ainsi, même en faisant abstraction des deux reports d'échéances accordés par le prêteur aux mois de mars et juin 2016, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de plus de deux années à la date de l'assignation en justice.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société CREATIS irrecevable pour cause de prescription.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société CREATIS aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intimée,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/18093
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.18093 ?
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