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07/09/2022 | FRANCE | N°19/17992

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 07 septembre 2022, 19/17992


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 384









N° RG 19/17992



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGPC







Syndicat des copropriétaires de la résidence

LES PONCHETTES





C/



SARL MIDI NET











































Copie exécutoire délivrée >
le :

à :



Me Marjorie MENCIO



Me Charles TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 17 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 002955.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

représenté par son syndic e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 384

N° RG 19/17992

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGPC

Syndicat des copropriétaires de la résidence

LES PONCHETTES

C/

SARL MIDI NET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marjorie MENCIO

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 17 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 002955.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice la société BORNE & DELAUNAY dont le siège est sis [Adresse 1], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants léguax domiciliés au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL MIDI NET

agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant contrat sous signatures privées en date du 22 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]', sise [Adresse 3], a confié à la SARL MIDI NET le nettoyage d'entretien de l'immeuble.

Il était stipulé que la convention prendrait effet le 1er mars 2013 pour une durée d'une année et se renouvellerait par tacite reconduction à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties deux mois avant son échéance.

Le contrat a été effectivement tacitement reconduit d'année en année, et pour la dernière fois à compter du 1er mars 2017.

Toutefois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 avril 2017, le syndic a fait part de sa décision de résilier la convention avec effet immédiat en invoquant l'exécution défectueuse des prestations.

Le gérant de la société MIDI NET a répondu qu'il contestait la réalité des griefs invoqués, et entendait poursuivre le contrat jusqu'au 31 décembre 2017.

Par lettre du 12 mai 2017, le syndic a proposé de reporter la date d'effet de la résiliation au 30 juin afin de respecter un délai de préavis de deux mois.

Puis, par courriers des 18 et 26 juillet 2017, il a mis en demeure son cocontractant de cesser d'exécuter ses prestations et de lui restituer les clés de l'immeuble, lui précisant que toute nouvelle facture ne serait pas honorée.

La société MIDI NET a finalement obtempéré le 15 novembre 2017.

Par acte du 21 septembre 2018, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.539,86 euros au titre des factures correspondant aux prestations effectuées entre le 1er mai et le 15 novembre 2017, et celle de 2.959,74 euros en compensation de son manque à gagner jusqu'au 28 février 2018, date d'échéance normale du contrat.

Elle réclamait en outre paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Le syndicat a conclu au rejet de ces prétentions en invoquant les carences de l'entreprise de nettoyage dans l'exécution de ses prestations, ainsi que le non-respect des dispositions de l'article L 136-1 du code de la consommation imposant au professionnel d'informer par écrit son client de son droit de s'opposer à la reconduction tacite du contrat, considérant que la date d'effet de la résiliation devait être fixée au 28 avril 2017.

Par jugement rendu le 17 octobre 2019 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a écarté ces moyens de défense et fait droit aux demandes principales de la société MIDI NET, en fixant au 28 février 2018 la date d'effet de la résiliation du contrat.

Il a rejeté en revanche la demande accessoire en paiement de dommages-intérêts complémentaires.

Le syndicat des copropriétaires a été en outre condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier a interjeté appel de la décision par déclaration adressée le 25 novembre 2019 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires ne soutient plus le moyen tiré de l'exécution défectueuse des prestations incombant à son cocontractant, mais fonde exclusivement son recours sur les dispositions de l'article L 136-1 (ancien) du code de la consommation, désormais codifiées à l'article L 215-1, imposant au professionnel d'informer par écrit son client de son droit de s'opposer à la tacite reconduction du contrat avant l'arrivée du terme.

Considérant que cette formalité n'a pas été respectée, il en déduit qu'il était en droit de mettre fin à la convention gratuitement et à tout moment.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le contrat a été valablement résilié à compter du 28 avril 2017, de débouter en conséquence la société MIDI NET de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 6 mai 2020, la société MIDI NET soutient pour sa part avoir respecté les dispositions précitées du code de la consommation en apposant sur chacune de ses factures émises en 2016 une mention expresse informant son client de son droit de dénoncer la convention avant le 1er janvier 2017.

Elle conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande additionnelle en dommages-intérêts, et réclame à ce titre paiement d'une somme de 1.000 euros.

Elle réclame en outre paiement de ses dépens d'appel, ainsi que d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'article L 215-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 reprenant les dispositions précédemment codifiées à l'article L 136-1, dispose que dans les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée et comportant une clause de reconduction tacite, le professionnel doit informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du délai de préavis, de la faculté de ne pas reconduire le contrat.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions qui précèdent, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

L'article L 215-3 étend l'application de ce texte aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, la cour de cassation ayant jugé à cet égard que la représentation d'un syndicat des copropriétaires par un syndic professionnel ne lui faisait pas perdre sa qualité de non-professionnel, de sorte qu'il bénéficiait de ces dispositions (arrêt de la première chambre civile du 25 novembre 2015, n° de pourvoi 14-20.760).

En l'espèce les factures émises par la société MIDI NET les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2016 comportaient une mention en petits caractères informant le syndic de son droit de dénoncer le contrat avant le 1er janvier 2017, faute de quoi il serait automatiquement reconduit.

Cependant une telle mention n'est pas conforme au texte de la loi exigeant une information 'par lettre nominative ou courrier électronique dédiés', c'est à dire spécifique, le législateur ayant entendu sur ce point renforcer la protection du consommateur en apportant dans la loi du 17 mars 2014 une modification à l'ancien article L 136-1 qui prévoyait simplement une information par écrit, sans en préciser la forme.

Le caractère d'ordre public de ces dispositions doit ainsi conduire la cour à faire application de la sanction prévue, permettant au non-professionnel de résilier le contrat à tout moment et sans pénalité.

Toutefois en l'espèce il y a lieu de reporter la date d'effet de cette résiliation au 30 juin 2017, conformément à la décision du syndic formalisée dans son courrier du 12 mai 2017, et confirmée dans sa correspondance du 26 juillet, de sorte que le syndicat demeure débiteur des factures correspondant aux prestations antérieures, soit la somme de 1.694,88 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Fixe la date d'effet de la résiliation du contrat au 30 juin 2017,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la société MIDI NET la somme de 1.694,88 euros en règlement des factures émises les 31 mai et 30 juin 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018,

Déboute la société MIDI NET du surplus de ses prétentions,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/17992
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.17992 ?
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