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07/09/2022 | FRANCE | N°18/11647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 07 septembre 2022, 18/11647


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 173













Rôle N° RG 18/11647 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYJU







[S] [Y]





C/



[M] [Y]

[G] [Y] épouse [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle DURAND

Me Hervé DE SURVILLE











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06000.





APPELANT



Monsieur [S] [Y]

né le 08 Février 1952 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 173

Rôle N° RG 18/11647 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYJU

[S] [Y]

C/

[M] [Y]

[G] [Y] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle DURAND

Me Hervé DE SURVILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06000.

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le 08 Février 1952 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[J] [Y] est décédé à [Localité 3] le 3 Mars 2014, laissant pour lui succéder son épouse, [H] [E] elle même décédée le 12 décembre 2015.

Leurs trois enfants, Messieurs [M] et [S] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P] viennent aujourd'hui à leur succession.

Cette succession, au plan immobilier se composait d'un bien immobilier sis à [Localité 3], ancien domicile de feu les époux [Y] , et d'un bien immobilier en Italie.

Un conflit très ancré oppose Monsieur [S] [Y] d'une part, à Madame [G] [Y] épouse [P] et Monsieur [M] [Y] d'autre part, conflit ayant donné lieu à des plaintes pénales déposées de part et d'autre.

Par ailleurs ,feu [H] [Y] avait été placée sous tutelle par jugement du Tribunal de TOULON , le 30 Octobre 2014 , Monsieur [M] [Y] étant dans un premier temps désigné en qualité de tuteur, puis remplacé par l'UDAF du Vaucluse , un mois et 9 jours plus tard, le 9 décembre 2014, le juge des tutelles relevant que l' acuité du conflit dans la fratrie rendait nécessaire la désignation d'une tutelle neutre extérieure à la famille.

Après son placement sous tutelle , feu [H] [Y] a résidé chez sa fille, faisant l'objet d'une hospitalisation à son domicile , à ORANGE où elle est décédée quelques mois plus tard, le 12 décembre 2015.

Par actes d'huissier en date des 14 et 15 novembre 2016, Monsieur [S] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P] devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

- Ordonné l' ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [Y] et [H] [Y] , née [E],

- Désigné Me [V], notaire à [Localité 3], afin d'y procéder,

- Commis le juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- Débouté Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,

- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de faire le point sur les demandes de Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P] s'agissant du remboursement des avances sur succession et des dépenses avancées,

- Débouté Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P] de leur demande au titre des dommages-intérêts ,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné Monsieur [S] [Y] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Ce jugement a été signifié le (11 juillet 2018 .)

Par déclaration reçue le 11 juillet 2018 , Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de cette décision sollicitant la réformation de cette décision en ce qu'elle l'a:

- débouté de ses autres demandes,

- fait droit à la demande de rapport à la succession des prétendues donations alléguées par Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P]

-ordonné l'exécution provisoire,

- l'a condamné à payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans ses premières conclusions signifiées le 8 Octobre 2018, Monsieur [S] [Y] demande à la cour de :

'Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mr [S] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulon le 28 juin 2018

En conséquence le réformer en ce qu'il a débouté Mr [S] [Y]:

-De sa demande de vente volontaire et à défaut de licitation du bien immobilier sis à [Localité 3]

-De déclarer les agissements de Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] constitutifs de recel successoral et de les condamner à restituer les biens détournés soit en nature soit en valeur

-De condamner Mr [M] [Y] et Mme [G] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 octobre 2014 au 6 septembre 2016 évaluée à la somme de 2500 euros par mois.

-De sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros et de l'article 700 du CPC

-De sa demande de rejet des demandes de Mr [M] [Y] et Mme [G] [P]

En conséquence, réformer la décision et statuant à nouveau:

Vu les articles 1361 alinéa 2, 1364 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 778 et suivants du code civil

Ordonner la vente volontaire du bien immobilier situé à [Adresse 4] et à défaut pour les intimés d'avoir signé un mandat de vente dans le mois de la signification de la décision à intervenir, ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal de Grande instance de Toulon, audience des criées, dudit bien sur la base d'un cahier des charges établi par Me Isabelle DURAND, Avocat au Barreau de Toulon sur la mise à prix de 450 000 euros.

Débouter Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Mr [S] [Y].

Dire et juger que Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] ont perdu toute vocation à leur part héréditaire sur les effets recelés et détournés soit une valeur minimum de 80673 euros

Condamner Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement à restituer l'intégralité des effets détournés, afin de rétablir la situation antérieure au recel soit en nature ou en valeur pour une somme globale minimum de 80 673 euros.

Condamner Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 octobre 2014 au 6 septembre 2016 évaluée à la somme de 2500 euros par mois.

Condamner Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement à payer à Mr [S] [Y] une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi

Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P] solidairement au paiement de la somme de 2500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Réserver les dépens par privilège dont distraction au profit de Me Isabelle DURAND avocat , sous sa due affirmation de droit, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. '

Par ordonnance d'incident du 1er juillet 2020 , le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile , les conclusions contenant appel incident signifiées par Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P], intimés, le 2 août 2019.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 4 mai 2022 , Monsieur [S] [Y] demande à la cour de :

'Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mr [S] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulon le 28 juin 2018

En conséquence le réformer en ce qu'il a débouté Mr [S] [Y]:

-De déclarer les agissements de Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] constitutifs de recel successoral et de les condamner à restituer les biens détournés soit en nature soit en valeur

-De condamner Mr [M] [Y] et Mme [G] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 octobre 2014 au 6 septembre 2016 évaluée à la somme de 2500 euros par mois.

-De sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50000 euros et de l'article 700 du CPC

-De sa demande de reiet de demandes de Mr [M] [Y] et Mme [G] [P]

En conséquence, réformer la décision et statuant à nouveau:

Vu les articles 1361 alinéa 2,1364 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 778 et suivants du code civil

DEBOUTER Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [S] [Y].

ORDONNER la perte de Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] à toute vocation à leur part héréditaire sur les effets recelés et détournés soit une valeur minimum de 80673 euros

CONDAMNER Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement à restituer l'intégralité des effets détournés, afin de rétablir la situation antérieure au recel soit en nature ou en valeur pour une somme globale minimum de 80 673 euros.

CONDAMNER Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 octobre 2014 au 6 septembre 2016 évaluée à la somme de 2500 euros par mois.

CONDAMNER Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement à payer à Mr [S] [Y] une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi

CONDAMNER Mr [M] [Y] et Mme [G] [P] solidairement au paiement de la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Réserver les dépens par privilège dont distraction au profit de Maître Isabelle DURAND avocat sous sa due affirmation de droit, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision;'

Il doit être précisé que le bien immobilier sis à [Localité 3] à propos duquel Monsieur [S] [Y] sollicitait initialementnqu'il en soit ordonné la vente, a été vendu le 4 juillet 2019 , moyennant la somme de 500 000 €, somme actuellement consignée à la caisse des dépôts et consignations selon les conclusions de l'appelant.

Par ordonnance du 2 juin 2020 , Maître [F] , notaire , a été désigné aux lieu et place de Maître [V].

Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 28 avril 2021 , mesure acceptée par les intimés mais refusée par l'appelant le 19 Mai 2021.

En raison de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé, les opérations de liquidation partage se sont poursuivies devant le notaire mais n'ont permis aucun rapprochement entre les parties .

L'affaire a donc été fixée à plaider au 8 juin 2022.

La procédure a été clôturée le 11 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 1er juillet 2022 ; la cour ne peut donc statuer que sur les demandes présentées en première instance telles que reprises par le jugement querellé.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives, à savoir l' ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession des parents [Y], de la désignation de Me [V] , actuellement Me [F] notaire à [Localité 3] , de la désignation du magistrat commis pour surveiller les opérations de partage.

Sur le fond

SUR LE RECEL SUCCESSORAL :

1/ sur le recel des meubles, bijoux et numéraires:

Monsieur [S] [Y] énonce que son frère et sa soeur se sont accaparés un grand nombre de meubles et objets de valeur au domicile de feu leurs parents à [Localité 3] dont des bijoux. Il appuie ses prétentions sur 5 procès verbaux d'huissier établis de janvier 2014 pour le plus ancien, au 6 septembre 2016, lesquels sont suffisants à son sens pour établir entre cette première date, antérieure au décès de son père et la dernière , la disparition de nombre de valeurs détournées à l'évidence par Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P].

Le premier constat d'huissier a été établi à la demande de Monsieur [S] [Y], et en sa présence uniquement.Il a été constaté par l'huissier notamment la présence d'espèces et de bijoux , également de pièces en or et argent , après ouverture, et de la maison, et du coffre qui contenait ces objets par Monsieur [S] [Y] , qui en détenait les clefs.

Monsieur [S] [Y] affirme que' ces biens correspondaient à la valeur garantie par l'assurance souscrit(sic) par Mr [J] [Y] soit une estimation de 71 173 €.'

Le contrat d'assurance qu'il verse aux débats ( la page 1/3) évalue la valeur du contenu de la maison d'[Localité 3] pour:

-meubles et objets usuels : 59 046€

-bijoux: 8436 €

-objets de valeur: 3691 € Soit un total de 71 173 € .

Il en résulte que contrairement à ses dires, la valeur des bijoux et objets de valeur assurés s'élèvent à 8436 + 3691 =12 127 euros et non pas au total assuré de 71 173 euros.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que la disparition de certains meubles et objets soit du fait de Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P], alors que cette maison est restée inoccupée de longs mois dès fin 2014 , donc susceptible d'être cambriolée; que le premier juge a relevé que Monsieur [S] [Y], qui détenait les clefs et de la maison et du coffre fort , avait procédé à un changement de serrures et ouverture du coffre fort , sans qu'aucune contradiction ne soit apportée par l'appelant de ce chef.

En conséquence, le premier juge a écarté la prétention de Monsieur [S] [Y] de ce chef , jugeant insuffisantes, à juste titre, les pièces produites par l'appelant.

2/ Sur les prélèvements bancaires:

Monsieur [S] [Y] soutient que des prélèvements bancaires importants ont été réalisés sur les comptes bancaires des de cujus , du 6 janvier 2014 au 5 mars 2014 qui ne correspondraient pas à leur train de vie et seraient incompatibles avec leur état de santé.Il fait état d'une somme de 4500€ au titre de retraits opérés du vivant de feu [J] [Y] et d'un virement de 5000 € le 7 mars 2014 , postérieurement au décès de ce dernier le 3 Mars 2014.

Dans leurs écritures devant le premier juge, les intimés expliquaient que les retraits pour 4500 € avaient été opérés pour payer le séjour de [H] [Y] à la maison de retraite à hauteur de 3200€ ( les revenus de cette dernière soit 900 € par mois étant insuffisants pour se faire), outre paiement de divers frais ( nettoyage de la villa d'[Localité 3], achat de différents appareils médicalisés , taxes sur l'immeuble en italie). Concernant le virement de 5000 € , il correspondrait au paiement aux pompes funèbres Signoret , pour les obsèques de M. [Y] père.

Le tribunal a retenu , à juste titre, qu'aucune pièce provenant de l'UDAF chargé de la mesure de tutelle de feu Mme [Y], ou du juge des tutelles démontrait qu'une spoliation avait été opérée du chef des intimés, quitus ayant été donné de la gestion accomplie.

En conséquence , c'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que Monsieur [S] [Y] ne justifiait pas de ses prétentions en matière de recel successoral et qu'il l'a débouté de ce chef.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef.

SUR LE RAPPORT A SUCCESSION:

Le premier juge a précisé dans ses motifs que les pièces produites par les défendeurs ne permettaient pas de caractériser la réalité des donations dont Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [Y] sollicitaient le remboursement , donations dont aurait bénéficié Monsieur [S] [Y] à hauteur de 19 115 € en 1987 du fait de la donation de l'entreprise de feu [J] [Y] à ce dernier, outre deux donations en 2000 du chef de sa mère pour 2000 € et de son père pour 10 260 €.

Et par ailleurs, toujours dans ses motifs, le tribunal a dit qu'il appartiendrait au notaire de faire le point sur ces demandes s'agissant du remboursement des avances sur succession et des dépenses avancées.

Le premier juge s'est ainsi contredit .

En l'absence de nouveaux éléments sur ces points, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande de rapport à succession.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

SUR L'INDEMNITE D' OCCUPATION:

Monsieur [S] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [P], solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 13 octobre 2014 au 6 septembre 2016 , à la somme de 2500 € par mois.

Il produit comme unique pièce à l'appui de cette prétention un constat d'huissier établi le 6 juin 2016.

Il ressort de ce constat fait en présence de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [M] [Y] , que ce dernier déclare à l'huissier occuper cette maison pour 3 à 4 semaines afin de remettre en état la maison et également de permettre à son épouse de suivre des soins à l'hôpital voisin.

Il est également fait état de l'occupation de cette maison par une nièce sans précision aucune , sur la durée de cette occupation.

En tout état de cause,

Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d'une indemnité La jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire d'user de la chose.

L'occupation exclusive d'un immeuble par l'un des co-indivisaires donne droit à une indemnité d'occupation pour toute le période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière et non du seul co-indivisaire.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [S] [Y] a toujours disposé des clefs de cette maison et qu'il n'était donc pas privé du droit d'en user d'autant qu'elle est restée inoccupée de longs mois.

L'appelant ne démontre pas en conséquence l'occupation exclusive par ses frère et soeur de ce bien immobilier ; il n'y a donc pas lieu à indemnité d'occupation.

Il doit être débouté de cette prétention et le jugement sera confirmé de ce fait par substitution de motifs.

SUR LES DOMMAGES INTERETS:

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, l'appelant en cause d'appel comme les intimés en première instance ne font que reprendre au soutien de leurs prétentions, les moyens qu'ils avaient initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement, les parties seront donc déboutés de leurs demandes réciproques.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [S] [Y] qui succombe dans l'intégralité de son recours devant la cour d'appel supportera les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 au bénéfice de l'appelant.

Les intimés dont les conclusions ont été déclarées irrecevables devant cette cour ne peuvent faire valoir de demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement querellé en ce qui concerne les rapports à succession,

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [M] [Y] et Mme [G] [P] de leur demande de remboursement des avances sur succession ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/11647
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;18.11647 ?
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