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06/09/2022 | FRANCE | N°19/08548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 06 septembre 2022, 19/08548


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

O.B.

N°2022/270













Rôle N° RG 19/08548 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKUB







[O] [S]





C/



[K] [R]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Philip FITZGERALD

Me Thomas D'JOURNO >




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04906.





APPELANT



Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

O.B.

N°2022/270

Rôle N° RG 19/08548 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKUB

[O] [S]

C/

[K] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philip FITZGERALD

Me Thomas D'JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04906.

APPELANT

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître [K] [R],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller.

Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 12 octobre 2017, par laquelle M.[O] [S] a fait citer Me [K] [R], devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Vu le jugement rendu le 21 mars 2019 par cette juridiction,ayant débouté M.[O] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer à Me [K] [R],la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2019, par M.[O] [S].

Vu les conclusions transmises le 6 janvier 2022 par l'appelant.

Il fait valoir que son avocat a commis :

- une première faute en ne l'informant pas de l'existence du deuxième projet de distribution, l'ayant empêché de contester le second projet de distribution et privé définitivement de la possibilité de faire valoir la nullité d'une partie des prétentions des créanciers au bénéfice desquels la distribution était effectuée.

- une deuxième faute en ne contestant pas ce nouveau projet de distribution qui était identique au premier.

- Une troisième faute en n'effectuant pas les diligences permettant d'obtenir le paiement du prix après distribution.

Il soutient, sur le lien de causalité que le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif à la procédure de saisie immobilière soumet l'exigibilité de ces intérêts à un certain nombre de conditions qui ne sont pas respectées et précise que le commandement aux fins de saisie vente et le cahier des conditions de vente n'indiquent pas le taux des intérêts moratoires, comme l'avait conclu Me [R] dans ses conclusions de contestation du 26 septembre 2011.

M.[O] [S] souligne que par application de l'article R311-5 du code des procédures d'exécution, il était possible de former un recours contre le deuxième projet de distribution du prix qui était postérieur à l'audience d'orientation, notamment pour contester le droit de la banque à réclamer le règlement des intérêts moratoires à partir du 22 février 2008.

L'appelant estime que son avocat aurait dû saisir, en application de l'article R 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution d'une requête en distribution du prix, à défaut de procès-verbal d'accord ou de saisine par le créancier.

Il rappelle qu'il avait été soutenu lors de la contestation du premier projet de distribution que la déclaration de créance des autres créanciers qui devait être effectuée dans le délai de deux mois du commandement de payer valant saisie, n'avait pas été communiquée. Il avait précisé que cette déclaration devait comporter également l'indication des intérêts moratoires à peine de nullité et qu'il y avait lieu de rejeter les créances déclarées tardivement et les intérêts des déclarations incomplètes.

Il ajoute qu'ils auraient avec son épouse conservé la plus grande partie du solde du prix d'adjudication en l'absence de déclaration de créance de certains créanciers inscrits, des montants comparativement modestes sollicités par les créanciers restants et de la contestation de la créance du Crédit Mutuel.

Vu les conclusions transmises le 30 août 2021, par Me [K] [R].

Il rappelle qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un dommage qui serait purement hypothétique et que doit être démontrée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que les chances perdues aient été raisonnables.

Me [K] [R] répond que le cahier des conditions de vente précise bien que la banque Barclays avait fait signifier à M. et Mme [S] un commandement de payer mentionnant le taux des intérêts réclamés et que les débiteurs ne peuvent invoquer la nullité de ces actes, ne subissant aucun grief de ce chef, dès lors qu'il est également précisé dans le contrat de prêt exécutoire.

Il rappelle que le jugement d'orientation qui mentionne le montant de la créance en principal intérêts et frais dispose de l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être remis en cause dans le cadre d'une procédure ultérieure.

Me [K] [R] fait valoir que le créancier poursuivant est dispensé de procéder à l'actualisation de sa créance ; que le projet de distribution précise que les créanciers avaient été invités à déclarer leur créance et qu'il a été établi au vu des conclusions d'actualisation reçues.

Il précise que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts de certains créanciers pour défaut de déclaration n'aurait pas eu d'incidence, dès lors que le prix d'adjudication a été entièrement absorbé par le créancier poursuivant, soit la banque Barclays.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2022.

SUR CE

Me [K] [R] a assisté M.et Mme [S] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, au cours de laquelle il a contesté un premier projet de distribution, notifié au mois de septembre 2011.

Un second projet de distribution a été notifié à Me [K] [R] au mois d'octobre 2013 et homologué par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, le 20 décembre 2013.

Le pourvoi formé à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté.

M.[O] [S] reproche à son avocat de ne pas avoir contesté ce dernier projet de distribution, alors que selon lui, les intérêts n'étaient pas dus et que plusieurs créances avaient été annulées. Il expose que le comportement fautif de Me [R] lui aurait causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 178.357,85€.

Il convient de constater que dans ses écritures, Me [K] [R] ne conteste pas le principe de la faute qui lui est reprochée.

Il incombe à celui qui l'invoque de démontrer l'existence de la perte de chance et d'un lien de causalité.

La perte d'une chance est appréciée par la reconstitution fictive du débat qui aurait pu s'instaurer et doit être évaluée compte tenu des chances raisonnables de succès de l'action.

Il peut être constaté que contrairement aux affirmations de l'appelant, le commandement de payer valant saisie délivré le 12 avril 2008, comporte la mention du taux des intérêts moratoires sur les échéances impayées, ainsi que sur le capital, comme le prévoit l'article 15 du décret du 27 juillet 2006.

Il apparaît qu'il en est de même pour le cahier des conditions de vente, en application de l'article 44 2° du même décret.

Le jugement d'orientation rendu le 23 septembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel le 19 janvier 2009 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, notamment en ce qui concerne le montant de la créance retenue dans la décision en principal intérêts et frais qui s'impose à toute juridiction devant statuer dans le cadre d'une procédure ultérieure.

Ainsi, l'absence de mention du taux des intérêts dans les documents postérieurs au jugement d'orientation n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la créance.

Aucune contestation ne pouvait donc prospérer à l'encontre du projet de distribution quant aux intérêts qui rappelle le taux d'intérêts, notamment en ce qui concerne la créance de la société Barklays Barfimmo.

Le prix d'adjudication à distribuer était de 545.096,97€.

Après collocation des avocats des différents créanciers inscrits, il restait un solde de 540.588,26 € à répartir entre les différents créanciers hypothécaires.

Or la Barclays Bank, dont la créance s'élevait à la somme de 576.702,09 €, a absorbé l'intégralité du solde du prix d'adjudication en sa qualité de créancier hypothécaire de 1er rang.

Au vu de ces éléments, l'absence supposée d'actualisation des créances par les autres créanciers hypothécaires, ou de l'abandon de certaines créances, n'a pu causer un quelconque préjudice à M. [S].

Il en résulte que, les contestations formulées par les époux [S] sur le second projet de distribution du prix n'avaient aucune chance d'aboutir.

Si, comme le suggère M. [S], Me [R] aurait pu prendre l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, comme il en avait juridiquement la possibilité, ce choix n'était pas en l'espèce opportun, compte tenu de ses contestations qui auraient inévitablement entraîné la saisine par les parties du juge de l'exécution qui les aurait tranchées et procédé à la distribution judiciaire du prix de vente.

Il lui est donc vainement reproché par l'appelant de ne pas avoir procédé à cette démarche qui n'aurait pas ainsi conduit à réduire la durée de la procédure.

De même, les époux [S] ne pouvaient prétendre à aucune somme, en l'absence de reliquat, sur le prix de vente aux enchères.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est donc pas établi.

Les demandes d'indemnisation formées par M.[O] [S] sont, en conséquence rejetées.

Le jugement est confirmé.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[O] [S] à payer à Maître [K] [R],la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M.[O] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/08548
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.08548 ?
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