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06/09/2022 | FRANCE | N°19/08469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 06 septembre 2022, 19/08469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022



N°2022/268











Rôle N° RG 19/08469 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKNA







[Z] [P]





C/



[U] [E] [R]









































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Annabel MARIE

Me Sophie D

EBETTE









Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 28 Mars 2019 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00133.





APPELANT



Monsieur [Z] [P]

né le 29 Août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N°2022/268

Rôle N° RG 19/08469 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKNA

[Z] [P]

C/

[U] [E] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabel MARIE

Me Sophie DEBETTE

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 28 Mars 2019 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00133.

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

né le 29 Août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annabel MARIE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [U] [E] [R]

née le 26 Février 1965 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Danielle DEMONT, Conseiler.

Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de  :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Vu le jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 mars 2019, ayant rejeté les demandes de Monsieur [P], ayant dit l'exécution provisoire sans objet, ayant condamné Monsieur [P] à payer à Madame [R] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P], le 23 mai 2019.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 5 novembre 2021, demandant de :

' réformer le jugement et statuant à nouveau,

' déclarer son action recevable et bien fondée,

' en tant que de besoin, ordonner une expertise informatique des téléphones portables et de sa messagerie Internet à charge pour Madame [R] d'assumer le paiement de la provision due à l'expert,

' condamner Madame [R] à lui régler la somme de 16'000 € avec intérêts au taux légal depuis le 5 janvier 2014, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,

' condamner Madame [R] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard à lui rembourser les sommes, la somme de 9000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise.

Vu les conclusions de Madame [R], divorcée [P], en date du 24 novembre 2021, demandant de :

' confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de Monsieur [P],

' le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2022.

Motifs

Monsieur [P] et Madame [R] ont été mariés entre 2003 et 2008 sous le régime de la séparation de biens ; leur divorce a été prononcé par une convention, homologuée, du 10 juin 2008.

Soutenant qu'il avait continué à aider sa femme après le divorce, Monsieur [P] prétend qu'il lui a viré, le 5 janvier 2012, une somme de 16'000 € qu'elle se serait engagée à lui rembourser par la vente de parts de SCPI qu'elle possédait.

Madame [R] lui a opposé qu'elle contestait l'existence même du prêt ainsi prétendu.

En droit, la libéralité se présumant, la preuve de la remise des fonds, qui en l'espèce, n'est pas contestée, n'est pas suffisante à établir l'existence d'un contrat de prêt, ni par suite, l'obligation de restituer.

En fait, les pièces versées à cet égard aux débats consistent, notamment, dans des échanges de Monsieur [P] avec le gestionnaire du compte où sont déposés les titres possédés par son ancienne épouse, dans divers écrits et réclamations de Monsieur [P] envers son ex épouse lui demandant paiement, dans un rapport d'expertise transcrivant les messages figurant sur le téléphone portable de Monsieur [P].

Or, les échanges entre Monsieur [P] et le banquier font état d'une vente de parts de SCPI que Mme [R] devait libérer pour, selon Monsieur [P], le rembourser de la somme en litige; ils relatent les différentes interventions de M [P] pour obtenir des informations à son sujet et pousser à la cession, celui-ci faisant état de la réalisation de deux virements de sa part à la banque, afin de combler un découvert de son ancienne épouse ; ils permettent également de connaître les réponses du banquier qui certes, fait part de sa connaissance de ce que M [P] a aidé Madame [R], mais qui pour autant, ne sont pas susceptibles de démontrer que celle-ci se serait engagée à le rembourser, dès lors, en effet d'une part, que la relation des circonstances sur l'octroi du prétendu prêt n'émane que du créancier prétendu et dès lors d'autre part, que les écrits du banquier ne rapportent aucun propos précis de nature à constituer une reconnaissance de Mme [R] quant à l'obligation alléguée de rembourser son époux avec le produit de la vente desdites parts.

Le rapport d'expertise versé à propos de l'exploitation des messages figurant sur le téléphone de Monsieur [P] n'est par ailleurs pas établi de façon contradictoire, et n'est corroboré par aucune autre pièce.

De plus, si des messages du mois d'août 2013 évoquent des propos de Mme [R] faisant état d'une volonté de rembourser M [P], ils ne visent cependant aucune somme précise, ni aucune cause audit remboursement et ne permettent donc pas de démontrer la réalité du prêt ici en cause, invoqué pour 16 000€, au titre du virement du 5 janvier 2012.

Ces mêmes observations justifient par ailleurs le débouté de M [P] de sa demande d'expertise judiciaire des téléphones portables et de sa messagerie Internet.

Enfin, les autres écrits de Monsieur [P] réclamant à Mme [R] paiement, en ce qu'ils émanent du créancier prétendu et ne sont corroborés par aucun autre élément extérieur, ne peuvent, non plus, faire la démonstration de l'existence du prêt.

Il en est de même de sa plainte pénale, classée sans suite et de ses pièces destinées à relater ses démarches envers les créanciers de Mme [R].

Monsieur [P] ne peut, non plus, utilement se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, alors que les époux ont divorcé depuis plusieurs années et qu'en l'état de la qualité de leurs relations telle qu'elle transparaît de leurs échanges téléphoniques, qui témoignent de leur caractère toujours très direct, cette situation ne peut être considérée comme démontrée.

En toute hypothèse et quand bien même existerait-il une impossibilité morale de se procurer un écrit, il n'y a pas de commencement de preuve par écrit qui soit versé aux débats par l'appelant.

Le jugement sera donc confirmé, sauf en ses dispositions sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'équité ne commandant pas son application en l'espèce .

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf à dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et rejette toutes les autres demandes de Monsieur [P],

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/08469
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.08469 ?
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