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06/09/2022 | FRANCE | N°19/08402

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 06 septembre 2022, 19/08402


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

D.D.

N°2022/267













Rôle N° RG 19/08402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKIL







EARL [B] [I]





C/



EARL FRAUNIE PLANTS





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Joseph MAGNAN

Me Bruno

BOUCHOUCHA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02120.





APPELANTE



EARL [B] [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

D.D.

N°2022/267

Rôle N° RG 19/08402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKIL

EARL [B] [I]

C/

EARL FRAUNIE PLANTS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Bruno BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02120.

APPELANTE

EARL [B] [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat plaidant au barreau de TARASCON,

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

EARL FRAUNIE PLANTS, prise en la personne de son représentant légal,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller,

Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL [B] [I] a passé commande auprès de la société Fraunie plants de 5640 plans de melon de type 'Gandalf Greffe Courge' pour la campagne 2015, qui lui ont été livrés les 20 et 23 mars 2015.

La société [B] [I] a refusé d'honorer le paiement des factures d'achat, se plaignant de ce que M. [B] n'arrivait pas à commercialiser les melons qu'il avait développés sous serre, ceux-ci lui étant pour moitié d'emblée refusés (de forme aplatie inesthétique), et l'autre moitié, lui étant retournée par des marchands pour être sans goût et creux à l'intérieur,.

Par exploit du 17 décembre 2015 la société Fraunie plants a fait assigner la société [B] en paiement.

Par jugement en date du 25 avril 2019 le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné la société [B] [I] à payer à la société Fraunie plants la somme de 23'587,40 € avec intérêts de retard au taux de 1,30 % à compter du 8 avril 2015 jusqu'à parfait paiement, la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement, et celle de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ordonné l'exécution provisoire.

Le 23 mai 2019 l'EARL [B] [I] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 9 juillet 2019 elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société Fraunie plants de demandes, de dire que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée quant à la fourniture, la vente et la livraison des plants de melon en cause, de la condamner à lui restituer la somme de 26'125 € en indemnisation de son préjudice et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 28 septembre 2019 l'EARL Fraunie plants demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 € de l'article 700 de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que la société Fraunie plants fait valoir au soutien de sa demande en paiement que lorsqu'il a pris possession des plants, M. [B] a lui-même reconnu que les plans de melon ne se portaient pas bien, qu'ils étaient très développés (20 cm) et présentant des fleurs ; qu'il a admis que ces plants auraient dû être plantés un mois et demi avant ; qu'il a précisé à l'expert qu'il lui avait été conseillé oralement par les établissements Fraunie plants « d'éliminer les fleurs de pieds afin de ne pas hypothéquer le rendement » ; qu'il savait parfaitement en sa qualité de professionnel que les plans étaient déjà développés et qu'ils auraient dû être plantés un mois et demi auparavant ; qu'il connaissait la variété des plans dont il a fait l'acquisition, la société lui a donné des conseils pour obtenir un certain rendement ; et qu'il a bénéficié d'une remise importante ; que M. [B] a accepté ensuite la livraison sans émettre de réserves, alors qu'aux termes des conditions générales de vente, en page 21, il est stipulé que « toutes les réclamations concernant les aspects des plants doivent être posées au moment de la livraison »; que la variété commandée est bien celle qui a été livrée de sorte qu'aucun défaut de conformité ne peut être retenu ; et que la livraison de la marchandise sans réserve interdit à l'acquéreur de se prévaloir de défaut de conformité apparent ;

Attendu qu'il ressort des conclusions d'expertise de M. [F] les éléments suivants :

« Monsieur [B] [I] en tant que producteur et les établissements la société Fraunie plants, en tant que producteur de plants, sont des professionnels reconnus.

Les défauts observés sont bien réels et remettent en cause la commercialisation des

fruits.

La livraison des plants « avancés » a été acceptée par M. [B] sans émettre de réserves auprès des établissements Fraunie même si ces plants n'étaient pas marchands. Les melons sont, en général plantés au stade trois à quatre feuilles ; cette variété pour ce type de conduite de culture aurait dû être plantée un mois plus tôt

Cet état n'explique pas tous les défauts observés à la commercialisation, une plantation

tardive peut exacerber un pbênomène variétal qui a été mis en évidence dans des essais

de l'APREL (station régionale d'expérlmentation) organisme qui fait référence.

De ce fait de la variété est peu ou pas développée dans la région Provence. »

Attendu que l'expert décrit les défauts du produit vendu, d'après les témoignages des commerçants qu'il a recueillis, à savoir des melons à la forme aplatie, avec une robe mal brodée, une cavité intérieure très importante, et une mauvaise qualité gustative, alors que l'expert souligne que la qualité des cultures en serre de M. [B] et sa bonne réputation auprès de marchands clients ; qu'il ajoute que M. [B] était informé sur l'état de développement des plants, sur la variété et sur le fait qu'il s'agissait d'un stock repris ;

Mais attendu que le défaut apparent des plants de melon a été minoré par la société Fraunie plants qui reconnait avoir conseillé à M. [B] 'd'enlever les fleurs pour ne pas hypothéquer le rendement' ; que les défauts rédhibitoires affectant la plante ne sont apparus qu'à la fin de la culture, après une commercialisation difficile, et des retours auprès des marchands de fruits et légumes par les clients mécontents ;

Que contrairement à ce qui est soutenu, les défauts ne ressortaient donc pas de l'état des plants au jour de la livraison, de sorte que son acceptation des plants livrés sans réserve ainsi que la clause concernant les réclamations sur les aspects des plans sont vainement opposés à M. [B] ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément que l'acquéreur aurait été informé des difficultés particulières d'adaptation de la variété vendue à la région provençale ;

Attendu que la société [B] [I] ne s'est pas engagée en toute connaissance de cause; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait accepté les risques d'obtenir une productivité moins importante moyennant un prix de vente inférieur au prix habituellement pratiqué, d'autant que si les plans ont produit des fruits, leur qualité visuelles et gustatives (gout de courge) ont fait en réalité totalement défaut, ce qui ressort des multiples témoignages versés aux débats ;

Attendu que l'appelante produit de surcroît le témoignage de M. [D] daté du 23 octobre 2018 en pièce 13 aux termes duquel :

« Je soussigné Monsieur [D] [C], atteste que Monsieur [B] [I], gérant de l'EARL [B] Slirnane. se servait, en tant que producteur, en plants de courgettes et de melons auprès de la société FRAUNIE PLANTS ; je certifie également avoir été son interlocuteur direct que ce soit pour les commandes ou les règlements.

En Mars 2015, la société FRAUNIE a livré des plants de melons greffés à Monsieur [B] ; ce dernier m' a alors fait la remarque que les plants avaient déjà beaucoup évolué, en effet, ils auraient dû être plantés 45 ou 60 jours auparavant.

Lors de la réçolte fin juin, les premières ventes de Monsieur [B] ont été refusées par plusieurs expéditeurs pour des problèmes de qualité et d'évolution.

Nous nous sommes déplacés, Monsieur [B] et moi, chez ses clients pour constater le problème et il est vrai que le melon était plat de forme et creux à l'intérieur avec un gout de courge.

J'ai remonté l'information à mon responsable, qui a pris contact avec Monsieur [B] afin de résoudre le problème et éventuellement trouver un arrangement. Pour ma part, mon travail s'arrêtant là, je n'ai pas suivi la suite du litige.

Je peux cependant assurer du sérieux de Monsieur [B] [I] dans son travail et de sa bonne foi concernant le problème ci-dessus cité.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Le 23 octobre 2018. » ;

Attendu que le vice en germe au moment de la vente était nécessairement antérieur à celle-ci; qu' il n'était pas apparent et rendait l'achat de M. [B] impropre à sa destination de culture et revente, de sorte que celui-ci est fondé à ne pas en avoir payé le prix, et à invoquer l'exception d'inexécution opposable à la demande en paiement dans les contrats synallagmatiques ;

Attendu que le jugement qui l'a condamné au paiement doit donc être entièrement réformé ;

Attendu que la société [B] [I] sollicite reconventionnellement la réparation d'un manque à gagner compte tenu des défauts présentés au regard du rendement habituel attendu d'une récolte entre 25 et 30 tonnes de melon par hectare et un melon vendu habituellement 0,90 € /kg, soit 19'125 € ;

Mais attendu que M. [X] justifie seulement par ses productions avoir subi une perte de chiffre d'affaires s'élevant à 9 499€ auprès de ses clients France primeurs et Valrevel, somme dont il convient de déduire les frais de culture s'élevant à 2000 € ; que son dommage est donc établi à hauteur du montant de 7499 € ;

Attendu qu'en revanche la société [B] ne justifiant pas avoir subi un préjudice d'image, et les marchands témoignant au contraire de ce qu'ils lui conservent leur confiance compte tenu de la qualité habituelle de ses produits, cette prétention sera écartée ;

Attendu que l'intimée succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité à la société [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d'appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute l'EARL Fraunie plants de toutes ses demandes,

Condamne l'EARL Fraunie plants à payer à l'EARL [B] [I] la somme de 7499 €

à titre de dommages intérêts, et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/08402
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.08402 ?
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