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06/09/2022 | FRANCE | N°19/08366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 06 septembre 2022, 19/08366


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

D.D.

N°2022/266













Rôle N° RG 19/08366 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKEZ







[R] [L]





C/



SELARL [W] [H]

SARL BULTHAUP

SAS INTRAMUROS CUISINES





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Yann CHARAMNAC

Me Thibault POMARES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01137.





APPELANTE



Madame [R] [L]

née le 30 Juillet 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Y...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2022

D.D.

N°2022/266

Rôle N° RG 19/08366 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKEZ

[R] [L]

C/

SELARL [W] [H]

SARL BULTHAUP

SAS INTRAMUROS CUISINES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Yann CHARAMNAC

Me Thibault POMARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01137.

APPELANTE

Madame [R] [L]

née le 30 Juillet 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL BULTHAUP, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

SAS INTRAMUROS CUISINES prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, la SELARL [W] [H] représentée par Maître [H] [W] y domicilié [Adresse 1], selon jugement de liquidation judiciaire prononcé le 9 janvier 2019, demeurant [Adresse 4]

défaillante

SELARL [W] [H], mandataire judiciaire de la SAS INTRAMUROS CUISINES

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller.

Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2014 Mme [R] [L] a commandé auprès de la société Intramuros aménagement, exerçant sous l'enseigne commerciale Bulthaup une cuisine de marque Bulthaup au prix de 28'000 € TTC, réglable en trois échéances: 35% à la signature, 60 % une semaine avant la livraison et le solde en fin de pose.

Les parties étaient convenues d'une livraison dans un délai de 10 à 12 semaines, avant la fin du mois de décembre 2014.

Mme [L] a payé un acompte de 35% soit 9000 €, le 31 octobre 2014, puis 16'800 € le 26 mars 2014, soit au total 26'600 €.

Elle s'est plainte d'une installation tardive et inachevée de la cuisine, ainsi que de nombreux désordres, apparus dès la pose de la cuisine, qu'elle a fait constater par huissier le 11 mars 2016.

Par exploit en date du 20 juin 2016, Mme [L] a assigné a la société Intramuros et la société Bulthaup France en résolution de la vente et à titre subsidiaire, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement mixte en date du 9 mai 2019 le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté la SARL la société Bulthaup France de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire, débouté Mme [L] de ses demandes contre cette société, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2019 à neuf heures, afin que Mme [L] régularise la procédure au regard du jugement de procédure collective ouverte contre la société Intramuros cuisines, et réservé les dépens.

Le 22 mai 2019, Mme [R] [L] a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions du jugement ayant débouté de ses demandes contre la société Bulthaup France.

Par conclusions 17 juillet 2019 elle demande à la cour :

' de réformer le jugement entrepris ;

' de condamner in solidum la société Intramuros cuisines et la société Bulthaup France à réparer le préjudice qu'elle a subi en procédant aux travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

' de les condamner in solidum à lui payer la somme de 19'362,40 € correspondant au coût des désordres affectant l'ouvrage et celle de 10'000 € au titre des différents préjudices subis, outre la somme de 6000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de constat d'huissier du 7 mars 2016 et ceux de l'expertise judiciaire, outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 8 octobre 2019, la société Bulthaup France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que Mme [L] n'est pas partie au contrat-cadre invoqué et que la société Bulthaup France n'est pas responsable des défauts couvrant les ouvrages du client final lorsque ils sont dus au montage et à l'installation non conforme à ses matériels, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Selarl Stephane [W], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidatrice de la SAS Intramuros cuisines, assignée à personne habilitée le 13 août 2019, n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'appelante soutient qu'elle est fondée à exercer une action directe contre la société Bulthaup France, dont la responsabilité est pleine et entière, compte tenu du contrat tripartite qui lie ce partenaire commercial à la société Intramuros cuisines et au client final ; que la société Bulthaup France et la société Intramuros aménagement ont engagé toutes les deux leur responsabilité in solidum à son encontre ; et qu'il suffit pour s'en convaincre de se référer au contrat cadre entre la société Bulthaup France et le cuisiniste, qui fait référence à une qualité supérieure en termes de produits manufacturés ;

Mais attendu que le rapport d'expertise judiciaire du 27 juin 2018 fait état de ce que l'expert a observé :

« Concernant l'ouvrage 01 :

- une variation des joints creux verticaux rendant des réglage nécessaire pour la

pérennité de l'ouvrage,

- un espace de 13mm non continu sur I 'ensemble de l''ouvrage au niveau de la crédence

en verre laqué blanc,

- concernant 1 'ensemble meuble 01, 02, 03 et 04 : réglages nécessaires, présence de

désaffleurcmcnts et système "touch" d'ouverture des portes à régler,

- ligne crédence: détail non conforme au détail 01, il convient de reprendre cette partie

d'ouvrage afin d'obtenir une cohérenee de la dualité souhaitée,

Concernant l'ouvrage 02, photographies à l'appui:

- le meuble est déplacé par rapport à son installation initiale, de nombreuses malfaçons

sont relevées, épaufures du fait de mauvaises découpes, ajustement ct assemblage contraires aux règles de l' art,

- ajustement et découpe contraire aux règles de l'art, réservation réalisée pour l'ancien tableau électrique,

-Ie plateau de finition est entreposé dans la pièce, il ne correspond pas aux dimensions du meuble,

-les finitions ne correspondent pas à l'ouvrage 01,

-l'ensemble de l'ouvrage est disloqué, ne présente pas la même finition que l'ouvrage 01, le placage est différent et de qualité moindre. »

Attendu que l'expert préconise en conséquence une réfaction du prix ou bien une reprise des

désordres, qu'il a détaillée et évaluée à la somme de 24'662,40 €, en soulignant que ces désordres relevés sur les deux ouvrages sont dus à des malfaçons liées à la pose ou à de mauvaises mesures ;

Attendu que la société Bulthaup France soutient donc exactement que les défauts des ouvrages sont dus à des malfaçons liées à la pose ou aux mauvaises mesures prises par la société Intramuros cuisines, lesquelles ne relèvent pas de la garantie du fabricant, dans la mesure où l'expertise judiciaire a établi, avec une précision technique faisant défaut aux constatations d'un huissier, que la société Bulthaup France a livré les meubles tels que commandés par la société Intramuros cuisines, après la prise de mesures et la conception d'ensemble qui furent effectués par ce cuisiniste, mais de façon inadaptée à la configuration spécifique de la cuisine de Mme [L] ;

Attendu que Mme [L] a contracté avec la seule société Intramuros cuisines qui a apposé son cachet sur le devis accepté, et ce même si cette société est dépositaire de la marque Bulthaup en [Localité 5] ;

Qu'il ne ressort d'aucun élément contractuel que la société Bulthaup France qui a fourni les éléments de la cuisine se serait engagée à garantir les clients qui achètent les produits de sa marque une installation fautive par le cuisiniste qui intervient sans respect des règles de l'art; qu'au contraire la convention-cadre avec le fabricant exclut sa garantie en pareille hypothèse, les articles 8 et 11 de la convention exigeant un savoir-faire technique de la part des vendeurs partenaires commerciaux pour l'installation des produits de cette marque de luxe ;

Attendu le jugement qui a mis hors de cause la société Bulthaup France doit donc être approuvé;

Et attendu que Mme [L] succombant encore en ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 1 500 € à l'intimée, au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'effet dévolutif,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions déférées à la cour,

y ajoutant

Condamne Mme [R] [L] à payer à la SARL Bulthaup France la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/08366
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.08366 ?
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