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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00285


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 386





Rôle N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMT







[K] [Z]

[P] [Z]

[B] [Z]

[C] [Z]





C/



[H] [U]

[Y] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

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- Me Benjamin AYOUN



- Me Paul GUEDJ







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Benjamin AYOUN, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 386

Rôle N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMT

[K] [Z]

[P] [Z]

[B] [Z]

[C] [Z]

C/

[H] [U]

[Y] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Benjamin AYOUN

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [Y] [R], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [H] [U],, demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 14 mai 2012, M. [H] [U] a acquis un fonds de commerce de restauration sis n° [Adresse 1] dont les bailleurs sont les consorts [P], [K] et [B] [Z] résidant au dessus des locaux loués de même que Mme [C] [Z].

Par ordonnance de référé en date du 16 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation du bail et a condamné les époux [U] à payer aux bailleurs la somme de 15198,04 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2013, outre une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux.

Un jugement de redressement judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 septembre 2013 puis la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée le 22 septembre 2014; par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de M. [H] [U].

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 décembre 2021 , le tribunal judiciaire de Marseille saisi le 8 août 2016 , estimant que les consorts [Z] étaient responsables en application des articles 1147 et 1182 du code civil des difficultés financières rencontrées par leur locataire, a principalement :

- condamné MM. [P], [K] et [B] [Z] ainsi que Mme [C] [Z] in solidum à payer à M. [H] [U] la somme de 15000 € au titre de son préjudice ;

- condamné MM. [P], [K] et [B] [Z] ainsi que Mme [C] [Z] in solidum à payer à M. [H] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné MM. [P], [K] et [B] [Z] et Mme [C] [Z] in solidum aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 2 février 2022, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier des 11 et 18 mai 2022 , MM. [P], [K] et [B] [Z] ainsi que Mme [C] [Z] ont fait assigner M. [U] [H] ainsi que Me [Y] [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [U], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 février 2022 afin de représenter le débiteur dans cette procédure, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les demandeurs ont soutenu oralement lors des débats du 30 mai 2022 leurs dernières écritures notifiées à la partie adverse pour l'audience du 30 mai 2022; ils précisent avoir déclaré des créances de 22421.64 € pour les loyers antérieurs au 30 septembre 2013 et de 3124.32 € pour les loyers postérieurs au 30 septembre 2013 à la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] lesquelles ne leur ont jamais été réglées, affirme que ce dernier n'a plus qualité pour agir en recouvrement d'une créance quelconque dans cette procédure depuis la désignation de Me [Y] [R] en qualité de liquidateur, que le montant de la condamnation prononcée à leur encontre ne peut plus se compenser avec leur créance du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, que Me [R] aurait du être informé par le débiteur de son intention de solliciter réparation à l'encontre de ses bailleurs et qu'il serait manifestement excessif d'autoriser M. [U] à récupérer à titre personnel des actifs de la liquidation alors qu'il n'a pas réglé ses dettes dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Par écritures précédemment notifiées pour l'audience du 30 mai 2022 aux demandeurs et soutenues oralement lors des débats, M. [H] [U] et Mme [J] [W] demandent de rejeter les prétentions des consorts [Z] et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du référé.

Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [U] et Mme [J] [W] soutiennent que la saisine du premier président est infondée , des mesures d'exécution ayant déjà été pratiquées sur le compte bancaire de M. [P] [Z], et qu'en outre M. [H] [U] qui n'était frappé d'aucune interdiction personnelle a recouvré le droit d'agir à l'encontre de ses créanciers depuis le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ayant déchargé le mandataire liquidateur de ses fonctions.

Me [R] n'a pas comparu tout en indiquant par courrier reçu au greffe qu'il s'en remettait à l'appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Il ressort des débats que postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif le 30 novembre 2015, M. [H] [U] a saisi à titre personnel et obtenu du tribunal judiciaire de Marseille la condamnation des consorts [Z] à l'indemniser du préjudice résultant de leur comportement ayant gêné l'exploitation de son commerce de restauration pendant l'exécution du bail ; il justifie de la mise en oeuvre le 24 mai 2022 d'une procédure tendant à la saisie attribution de loyers dus à ses débiteurs.

Si le défaut de qualité de M. [H] [U] à agir en recouvrement de créances, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 30 novembre 2015, les fonctions du mandataire liquidateur ayant pris fin, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut s'approprier régulièrement les sommes provenant de son activité sociale, celles-ci constituant des actifs de la liquidation judiciaire devant servir à régler les dettes de la procédure et éventuellement justifier la reprise de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 643-13 du code de commerce, à la demande du liquidateur , d'un créancier ou du procureur de la République.

Permettre que M. [H] [U] s'approprie des fonds devant servir à régler ses créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire par le biais des procédures de recouvrement qu'il a commencé à mettre en oeuvre aurait des conséquences manifestement excessives alors que la créance détenue par les consorts [Z] sur sa personne excède le montant des condamnations prononcées en faveur de M. [H] [U].

Il convient dès lors d'accueillir la demande des consorts [Z] en suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2021.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [Z], bénéficiaires de la présente décision supporteront, les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2021;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de MM. [P], [K] et [B] [Z] ainsi que Mme [C] [Z].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00285
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00285 ?
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