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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00272

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00272


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 385





Rôle N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOE







[J] [L]

[U] [L]





C/



[T] [S]

[H] [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sabrina PRATTICOr>


- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.





DEMANDEURS



Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON



Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 385

Rôle N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOE

[J] [L]

[U] [L]

C/

[T] [S]

[H] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sabrina PRATTICO

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.

DEMANDEURS

Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Solenn CARPIER, avocat à TOULON

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Solenn CARPIER, avocat à TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les époux [L] ont acquis 40 % des parts de la S.A.R.L. RAJESAK et sa location gérance pour 1 € symbolique en échange de l'engagement de racheter les 60 parts restantes de la société au 1er juin 2014; ce dernier engagement n'a pas été tenu.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par acte du 23 décembre 2014, a principalement :

- condamné M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] à payer solidairement à M. [H] [S] et Mme [T] [F] épouse [S] les sommes de 60 € au titre du rachat des 60 parts sociales de la S.A.R.L. RAJESAK, 52499,66 € au titre du compte courant d'associés des époux [S], 15000 € au titre de la clause pénale et 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 4 avril 2022, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 6 mai 2022 reçu et enregistré le 10 mai 2022, M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ont fait assigner M. [H] [S] et Mme [T] [F] épouse [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, faisant valoir qu'ils sont tous deux retraités, qu'ils perçoivent respectivement une pension de 629 € outre un salaire de 567 € pour le mari et 548 € pour l'épouse, qu'ils ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et que l'exécution de la décision engendrerait, du fait de l'extrême modestie de leur revenus, des poursuites de la part de leurs créanciers et notamment de leur bailleur et assureur.

Les demandeurs ont soutenu oralement lors des débats du 23 mai 2022 leurs prétentions. Ils ont précisé que seul le mauvais état de santé du mari avait causé une baisse de leurs revenus sans qu'il y ait aucune volonté de leur part d'organiser leur insolvabilité ; ils ont sollicité le rejet des prétentions des défendeurs.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, Mme [T] [S] et M. [H] [S] ont demandé de rejeter les prétentions des époux [L] et de les condamner à leur verser les sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, les époux [S] ont fait valoir que M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L], après avoir vidé les locaux d'une grande partie du matériel du magasin , avaient disparu en abandonnant les lieux et sans satisfaire à l'obligation qu'ils avaient contractée de racheter les 60 parts restantes de la S.A.R.L. RAJESAK, qu'une fois assignés, ils n'ont eu de cesse de retarder l'issue de l'instance et ont ainsi disposé de 8 années pour organiser leur insolvabilité, que l'existence de conséquences manifestement excessives n'a pas vocation à être soulevée pour retarder encore l'exécution du jugement et qu'ils ne sont pas opposés à une consignation des sommes dues.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, les époux [L] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire au motif des graves difficultés financières qui résulteraient pour eux de l'exécution provisoire de la décision déférée, compte tenu de la modicité de leurs revenus.

Ils produisent à l'appui de leurs allégations, un avis d'imposition sur leurs revenus 2021 faisant apparaître un revenu mensuel net imposable de1965 € ainsi que les avis d'imposition établis pour les années antérieures et différents arrêts de travail de M. [L] en 2019 et 2020, sans justifier de leurs revenus 2021 ni de l'état réel de leurs finances par la production de relevés de comptes bancaires récents, de quittances de loyers et de preuve de leurs autres charges.

Il apparaît par ailleurs que plusieurs meubles à usage professionnel valorisables (bar, four électrique, congélateur, bahut, banque réfrigérée de 2 mètres, vitrine réfrigérée de 1,20 m de hauteur, 2 climatiseurs) n'étaient plus présents dans les locaux cédés, lors de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 septembre 2014 et que ce matériel a pu être revendu par les époux [L] sans que toutefois, ces derniers ne fournissent aucune explication à c etitre.

En conséquence, il n'est pas justifié que l'exécution provisoire de la décision déférée sera de nature à entraîner des conséquences irréversibles et manifestement excessives pour les époux [L], qui ne justifient pas de ne pas être en mesure de régler leur dette.

La demande en suspension de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Le caractère purement dilatoire de cette demande n'est pas établi, la demande de dommages-intérêts des époux [S] sera rejetée.

L'équité commande cependant de condamner les époux [L] à verser à M. [H] [S] et Mme [T] [F] épouse [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Les époux [L] qui succombent en leur demande, supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 janvier 2022 ;

CONDAMNONS M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] à payer à Mme [T] [S] et M. [H] [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [U] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00272
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00272 ?
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