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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00239


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 382





Rôle N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFQ







[W] [X]





C/



[Y] [Z] [N]

Syndicat des copropriétaires 6 SMOLETT YNDIC, SNC AGENCE DU PORT

S.A. ALLIANZ IARD























Copie exécutoire délivrée





le :



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à :



- Me Firas RABHI



- Me Paul GUEDJ



- Me Philippe RAFFAELLI









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 382

Rôle N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFQ

[W] [X]

C/

[Y] [Z] [N]

Syndicat des copropriétaires 6 SMOLETT YNDIC, SNC AGENCE DU PORT

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Firas RABHI

- Me Paul GUEDJ

- Me Philippe RAFFAELLI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Syndicat des copropriétaires 6 SMOLETT représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [W] [X] a donné en location à M. [Y] [Z] [N] un appartement au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 5]. Suite au signalement de désordres par l'occupante de l'appartement situé à l'étage supérieur, il est apparu que le locataire avait entrepris des travaux comportant la suppression des matériaux composant l'ancien plafond et celle des cloisons de support de la poutre maîtresse pour installer en place un plafond suspendu.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par assignation en date du 20 juin 2014, a principalement :

- dit que la responsabilité de M. [W] [X] est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre des dommages qu'il a subis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;

- débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires;

- condamné M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la somme de 46378.10 € TTC au titre des travaux complémentaires ;

- condamné M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12599.40 € TCC au titre des travaux de confortement de la poutre endommagée ;

- condamné M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1375 € TTC selon facture émise le 30 mai 2014 par la SARL SAID dans le cadre de sa seconde intervention afin de mettre à nouveau en sécurité les lieux litigieux ;

- condamné M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 906.13 € au titre des honoraires de l'architecte de l'immeuble et des huissiers instrumentaires qui sont intervenus en sa compagnie ;

- condamné M. [W] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3985.75 € TTC au titre de la facture émise le 5 novembre 2013 aux fins de mettre en sécurité les lieux et renforcer les solivages endommagés ;

- condamné M. [W] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4682 € TTC au titre des honoraires de l'architecte de l'immeuble ;

- débouté M. [W] [X] de sa demande reconventionnelle de voir condamner tout succombant à la somme de 26318,43 € au titre de la remise en état de l'appartement et de sa demande de voir réserver ses droits à ce titre ;

- condamné M. [W] [X] au coût généré par l'établissement du constat d'huissier du 9 octobre 2013 ;

- condamné M. [Y] [Z] [N] à relever M. [W] [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- débouté M. [W] [X] de sa demande d'être relevé et garanti par la compagnie ALLIANZ ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [W] [X] à verser la somme de 4000 € au Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500 € à la compagnie ALLIANZ sur le même fondement ;

- débouté M. [W] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [W] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 8 et 13 avril 2022 reçu et enregistré au greffe le 19 avril 2022, M. [W] [X] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, ce compris les formalités de publicité auprès des services de publicité foncière, en ce qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.

Le demandeur a soutenu oralement, lors des débats du 23 mai 2022, les termes de son assignation ; il a exposé principalement qu'un procès-verbal de saisie -attribution lui avait été signifié par le Syndicat des copropriétaires le 28 octobre 2021, qu'alors qu'il perçoit la somme de 6230 € par mois, qu' il supporte d'importantes charges mensuelles dont un remboursement de prêt immobilier de 2436 € par mois, 750€ au titre d'un contrat de leasing pour sa voiture personnelle et une pension alimentaire de 603 € versée à son ex-épouse tandis que les droits à chômage de sa compagne prendront fin en août 2022; par ailleurs, il affirme qu'il existe enfin un risque sérieux de non restitution des sommes versées.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a demandé de rejeter les prétentions de M. [W] [X] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a fait valoir, outre l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, que M. [X] ne prenait pas en compte dans ses avoirs ses revenus fonciers et ne produisait pas ses déclarations fiscales , que ses revenus ne sauraient être qualifiés de modiques et qu'en outre, il n'existait aucun risque de non recouvrement des sommes payées.

La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD , se référant à ses écritures régulièrement notifiées aux autres parties, a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice et a sollicité la condamnation du demandeur aux dépens, distraits à son profit.

Régulièrement assigné en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] [N] n'a pas comparu.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause , du fait de la date de la saisine du premier juge, soit le 20 juin 2014, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, pour justifier des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice le condamnant au paiement d'une somme totale de 75426.38 €, M. [W] [X] produit deux relevés bancaires en date de février 2022 faisant état d'un solde créditeur global de 5822.88 € et établissant l'existence au crédit de ces comptes d'un virement correspondant à un retrait assurance vie de 5195,99 € ainsi que des virements mensuels de 3500 € au titre d'un prêt habitat, virements au sujet desquels M. [X] ne donne aucune explication.

Au surplus, l'intéressé s'abstient de produire ses avis d'imposition sur ses revenus, y compris fonciers, non plus que les justificatifs de son épargne alors que ses comptes bancaires démontrent un retrait conséquent sur une assurance- vie (5195,99 €).

Il apparaît dans ces conditions que M. [W] [X] ne justifie pas ne pas être en mesure de régler les sommes dues non plus que l'existence d'un risque sérieux de non recouvrement des sommes réglées en cas d'infirmation du jugement de première instance alors qu'il est destinataire, en sa qualité de copropriétaire, des comptes annuels de la copropriété.

Il convient donc de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande de condamner M. [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles une somme de 1500 €.

M. [W] [X], qui succombe en sa demande, supportera la charge des entiers dépens ; il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance..

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut,

DEBOUTONS M. [W] [X] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal en date du 15 septembre 2021 ;

CONDAMNONS M. [W] [X] à payer à Syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] [X] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00239
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00239 ?
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