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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00221


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 381





Rôle N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4X







S.A.R.L. RSI [Localité 2]





C/



S.A.S. PROMAN MANAGEMENT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Françoise B

OULAN



- Me Jean-claude SASSATELLI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. RSI [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 381

Rôle N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4X

S.A.R.L. RSI [Localité 2]

C/

S.A.S. PROMAN MANAGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Jean-claude SASSATELLI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RSI [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. PROMAN MANAGEMENTprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Proman Management et la SARL RSI [Localité 2] sont deux entreprises de travail temporaire; madame [N] a été embauchée par la SAS Proman Management en qualité d'assistante d'agence au sein de l'agence de [Localité 2] puis, a été promue au poste d'attaché commerciale à compter du 1er octobre 2013. Le 29 juin 2021, le contrat de travail de madame [N] est rompu conventionnellement mais la SAS Proman Management a maintenu toutefois la clause de non-concurrence prévu dans son contrat de travail pendant deux ans eu égard à l'importance des informations confidentielles auxquelles cette salariée a eu accès.

Au motif que madame [N] a intégré une structure concurrente de la société Proman Management, à savoir une société RSI [Localité 2] du groupe Belvedia, la SAS Proman Management a saisi par requête du 23 septembre 2021 le président du tribunal de commerce de Fréjus au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de saisie de divers documents et fichiers informatiques. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande, désigné pour ce faire la SCP Charlier de Vrainville-Angot-Thomas, huissiers de justice et ordonné le séquestre de l'ensemble des documents saisis; la saisie a été réalisée le 19 octobre 2021.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, la SAS Proman Management a fait assigner la SARL RSI [Localité 2] devant le président du tribunal de commerce de Fréjus statuant en référé aux fins de levée du séquestre.

Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Fréjus a autorisé la main-levée du séquestre des documents saisis.

Par acte du 17 mars 2022, la SARL RSI [Localité 2] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 mars 2022.

Par acte d'huissier du 5 avril 2022, la SARL RSI [Localité 2] a fait assigner la SAS Proman Management au visa des articles 514-3 et 114, 455 et 458 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la SAS Proman Management à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué.

La demanderesse a soutenu le 23 mai 2022 ses dernières écritures, signifiées le 23 mai 2022 à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses prétentions initiales et au surplus, sollicité la condamnation de la société Proman Management à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réplique notifiées le 20 mai 2022 à la société RSI [Localité 2] et soutenues lors des débats, la société Proman Management a au visa des articles 32-1 et 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à titre principal, demander de dire l'action de la SARL RSI [Localité 2] sans objet eu égard à l'exécution de la main-levée du séquestre, de dire que le SARL RSI [Localité 2] donc dépourvue d'intérêt à agir et de déclarer irrecevable l'action en référé soutenue par la SARL RSI [Localité 2]; à titre subsidiaire, la société Proman Management a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SARL RSI [Localité 2], les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies; en tout état de cause, la défenderesse a demandé de débouter la SARL RSI [Localité 2] de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile; ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution provisoire de plein droit , ce qui signifie que le juge ne pas statuer sur l'exécution provisoire de sa décision et ne peut que la constater (cf article 514-1 du code de procédure civile). Un débat sur l'exécution provisoire étant en conséquence inopérant, il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précité. La SARL RSI [Localité 2] n'encourt donc pas l'irrecevabilité de sa demande pour n'avoir pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire de la décision déférée ni démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.

Le premier président ne peut remettre en cause les mesures et condamnations exécutées puisqu'il ne statue que pour l'avenir.

Or, en l'espèce, ainsi que justifié par la société Proman Management, la main-levée du séquestre a été exécutée par remise à la SAS Proman Management par l'huissier mandaté des pièces saisies le 28 mars 2022, soit antérieurement même à la saisine du premier président le 5 avril 2022. Il sera rappelé que l'ordonnance du 14 mars 2022 porte exécution provisoire de plein droit,ce qui s'impose à tous, y compris aux avocats de la cause et à l'huissier concerné; peu importe, donc, que la SARL RSI [Localité 2] a sollicité par courrier du 18 mars 2022 l'huissier que cette décision ne soit pas exécutée eu égard à l'appel par elle interjeté, d'autant qu'elle n'était pas en droit d'exiger cela de la part de l'huissier ; ce dernier n'a donc commis aucune faute en exécutant malgré ce la décision déférée ; peu importe également que la SARL RSI [Localité 2] n'ait pas été informée ou tardivement de l'exécution de la décision puisqu'elle devait, eu égard à la nature de plein droit de l'exécution, s'attendre à ce que la main-levée du séquestre soit exécutée nonobstant appel.

En tout état de cause, cette exécution prive la demande de la SARL RSI [Localité 2] de tout objet. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La preuve d'un abus de droit de la part de la demanderesse n'étant pas suffisamment rapportée, la demande de la SAS Proman Management au titre de la procédure abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.

Il est équitable de condamner la SARL RSI [Localité 2] à verser à la SAS Proman Management une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SARL RSI [Localité 2] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SARL RSI [Localité 2] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée est sans objet ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande dirigée contre la SARL RSI [Localité 2] par la SAS Proman Management au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL RSI [Localité 2] à verser à la SAS Proman Management une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-Ecartons la demande de la SARL RSI [Localité 2] au titre des frais irrépétibles;

- Condamnons la SARL RSI [Localité 2] dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00221
Date de la décision : 05/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00221 ?
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