La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2022 | FRANCE | N°22/00217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00217


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 380





Rôle N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHZE







[M] [L]

[T] [G]





C/



[Y] [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Rachel COURT-MENIGOZ


<

br>- Me Benoît BROGINI



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]





Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]



tous représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 380

Rôle N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHZE

[M] [L]

[T] [G]

C/

[Y] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

- Me Benoît BROGINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant bail verbal, monsieur [Y] [C] a donné à bail à monsieur [M] [L] et madame [T] [G] un appartement sis [Adresse 1] moyennant versement d'un loyer fixé en 2021 à 850 euros par mois, charges comprises.

Le 16 juillet 2018, monsieur [Y] [C] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8685,18 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés à cette date.

Faute de paiement des sommes réclamées, monsieur [Y] [C] a fait assigner monsieur [M] [L] et madame [T] [G] par acte du 28 janvier 2021 devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins notamment d'expulsion et paiement.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes a:

-ordonné la résiliation du bail conclu en 2011;

-condamné monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à payer à monsieur [Y] [C] en deniers ou quittances la somme de 38107,41 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois de septembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal;

-ordonné que monsieur [M] [L] et madame [T] [G] libèrent les lieux loués de leur personne et de leurs biens et de toute occupation de leur chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés;

-dit qu'à défaut de départ volontaire deux mois après la signification du jugement, il sera procédé à leur expulsion;

-condamné monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à verser à monsieur [Y] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux;

-condamnons monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à verser à monsieur [Y] [C] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [M] [L] et madame [T] [G] ont interjeté appel du jugement sus-dit le 20 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 25 mars 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [Y] [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 alinea 1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte condamnations pécuniaires.

Les demandeurs ont soutenu le 23 mai 2022 leurs dernières écritures, signifiées précédemment à la partie adverse. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales, en précisant qu'ils avaient opéré un versement mensuel de 80 euros auprès de l'huissier mandaté.

Par écritures en réplique notifiées le 19 mai 2022 aux demandeurs et soutenues lors des débats, monsieur [Y] [C] a demandé de dire irrecevables les prétentions de monsieur [M] [L] et madame [T] [G], de rejeter ces prétentions et de condamner monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à l'exécution provisoire du jugement déféré et à leur verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Benoît Brogini, membre de la société Neveu-Charles et Associés au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandeurs doivent justifier, pour la recevabilité de leur demande, avoir formulé en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré ou, si ces observations n'ont pas été formulées, faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré.

Or, ils ne justifient pas avoir formulé des observations devant le tribunal de proximité de Cannes et ne font pas état du fait que le jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au 24 novembre 2021; à ce titre en effet, ils ne font état que de leur situation matérielle, déjà existante lors du prononcé du jugement, et du fait qu'ils ont quitté le logement loué par monsieur [Y] [C] le 21 janvier 2022 sans démontrer en quoi ces éléments caractériseraient un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement le 24 novembre 2021.

Les conditions de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera déclarée irrecevable.

La demande de monsieur [Y] [C] de 'condamner monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à l'exécution provisoire du jugement déféré ' sera écartée, le premier président n'ayant pas compétence à ce sujet alors que le jugement déféré porte déjà exécution provisoire de plein droit.

Il est équitable de condamner in solidum monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à verser à monsieur [Y] [C] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande de monsieur [Y] [C] de 'condamner monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à l'exécution provisoire du jugement déféré';

- Condamnons in solidum monsieur [M] [L] et madame [T] [G] à verser à monsieur [Y] [C] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons in solidum monsieur [M] [L] et madame [T] [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00217
Date de la décision : 05/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award