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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00200

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00200


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 379





Rôle N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEXJ







[R] [A]





C/



[P], [N] [Y]

[X], [H], [E] [Y]

[K], [N], [U], [S] [Y]

[I], [B] [G] épouse [Y]

[V] [Y]

[F] [D] épouse [Y]

[Z] [Y]

[C] [Y]











Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Rachel SARAGA-BROSSAT



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Elie MUSACCHIA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.



DEMANDEUR



Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 379

Rôle N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEXJ

[R] [A]

C/

[P], [N] [Y]

[X], [H], [E] [Y]

[K], [N], [U], [S] [Y]

[I], [B] [G] épouse [Y]

[V] [Y]

[F] [D] épouse [Y]

[Z] [Y]

[C] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel SARAGA-BROSSAT

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Elie MUSACCHIA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Marc DESCOUBES de la SELEURL DESCOUBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [P], [N] [Y], demeurant [Adresse 3]

Madame [X], [H], [E] [Y], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [K], [N], [U], [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

Madame [I], [B] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Aux termes de deux promesses unilatérales de vente en date des 24 et 27 mars 2017, M. [R] [A] s'était vu consentir l'acquisition de diverses parcelles situées à [Adresse 5], par M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] d'une part, et par M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] d'autre part, au prix total de 5 500 000 €.

Par acte extra-judiciaire du 6 décembre 2018, les consorts [Y] ont notifié à M. [R] [A] la caducité des promesses de vente à défaut pour l'intéressé d'avoir levé l'option avant le 21 septembre 2018.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignation délivrée le 6 mars 2019 par M. [R] [A] en prorogation de la validité des promesses de vente, a principalement :

- condamné M. [R] [A] à payer à M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamné M. [R] [A] à payer à M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 135000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation ;

- condamné M. [R] [A] à payer à M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [A] à payer à M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [A] aux entiers dépens de la procédure.

Le 26 novembre 2021, M. [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier du 18 mars 2022 reçus et enregistrés le 31 mars 2022, M. [R] [A] a fait assigner M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] ainsi que M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 4 avril 2022, la présidente a mis aux débats le fait que l'action était en réalité fondée, au regard de sa date d'introduction, sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile et non sur celles de l'article 517-1 nouveau du code de procédure civile (ou plus sûrement, 514-3 du code de procédure civile).

A l'audience du 30 mai 2022, M. [R] [A], se référant à son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision déférée et que les conséquences de la condamnation prononcée sont manifestement excessives au regard de ses moyens de subsistance; il expose à cette fin qu'il ne dispose pas de la somme nécessaire pour régler le montant de la condamnation, ayant été licencié pour motif économique le 7 décembre 2021 alors que son employeur ne payait plus son salaire depuis plusieurs mois et se trouvant marié avec deux enfants à charge.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] soulèvent l'irrecevabilité des demandes fondées à tort sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, inapplicables à la cause ; à titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté de M. [A] de ses prétentions à défaut de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement en date du 28 octobre 2021, le demandeur ne justifiant en effet ni de l'étendue de son patrimoine ni de ses revenus et de sa situation actuelle alors qu'il est associé et dirigeant d'au moins 11 sociétés ayant pour activité la promotion immobilière.

Ils sollicitent la condamnation de M. [R] [A] à leur payer ensemble la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] demandent de déclarer M. [R] [A] irrecevables en ses prétentions fondées à tort sur les disposition de l'article 517-1 du code de procédure civile et en tout état de cause, de le débouter de ses demandes, ce dernier ne justifiant ni de l'étendue de son patrimoine ni de ses revenus et de sa situation actuelle alors qu'il est associé et dirigeant d'au moins 11 sociétés ayant une activité de promotion immobilière et de le condamner au surplus à leur payer ensemble la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente demande en arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondée que sur les seules dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, au regard de la date d'introduction de l'instance, antérieure au 1er janvier 2020, ce fondement juridique ayant été soumis à la discussion des parties.

Il ressort de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les arguments invoqués par M. [A] sur l'existence de moyens sérieux d'appel sont donc parfaitement inopérants.

Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

En l'espèce, M. [R] [A] se prévaut de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision de condamnation, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes dues.

Toutefois, il ne produit, pour justifier de cette situation, qu'une attestation manuscrite établie par lui-même sans verser aux débats ses relevés bancaires, avis d'imposition , attestation de POLE EMPLOI ou autres pièces de nature à établir sa situation.

La seule attestation du demandeur, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ne saurait suffire à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner M. [R] [A] à payer , au titre des frais irrépétibles, à M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] ensemble la somme de 1000 € et à M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] ensemble celle de 1000 € et de rejeter la demande formée sur ce même fondement par M. [A].

M. [R] [A], qui succombe en sa demande, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS M. [R] [A] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 octobre 2021 ;

CONDAMNONS M. [R] [A] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [V] [Y], Mme [F] [D] épouse [Y], M. [C] [Y] et M. [Z] [Y] ensemble, la somme de 1000 € ;

- à M. [K] [Y], Mme [I] [G] épouse [Y], M. [P] [Y] et Mme [X] [Y] ensemble, la somme de 1000 € ;

DEBOUTONS M. [R] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [R] [A] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00200
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00200 ?
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