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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00186

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00186


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 378





Rôle N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCWA







[G] [S]

[F] [S]





C/



S.A. STAR LEASE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marie ALEXANDRE

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-Me Florence VOISIN-FOUQUET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mars 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [G] [S] es qualité de caution de la société liquidée GEMINI, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [F] [S] es qualité de ca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 378

Rôle N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCWA

[G] [S]

[F] [S]

C/

S.A. STAR LEASE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie ALEXANDRE

-Me Florence VOISIN-FOUQUET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mars 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [S] es qualité de caution de la société liquidée GEMINI, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [S] es qualité de caution de la société liquidée GEMINI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. STAR LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Star Lease est un établissement financier filiale de la Société Générale; elle a conclu le 2 décembre 2016 avec la société Gemini un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériels c'est à dire d'un four à pains et d'une chambre de fermentation; ces matériels ont été livrés le 29 décembre 2016. Au terme du contrat de bail, la société Gemini s'obligeait au versement de 60 loyers d'un montant de 2.091.09 euros TTC, assurance échue.

Monsieur [G] [S] et madame [F] [U] épouse [S] se sont portés cautions solidaires de la société Gemini.

Les loyers dus à la SA Star Lease ont cessé d'être réglés.

Le 8 janvier 2020, la société Gemini a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire; la SA Star Lease a déclaré à cette procédure sa créance d'un montant de 46.305,39 euros.

Par courrier du 18 novembre 2020, la société Star Lease a mis en demeure les époux [S] de régler la somme de 35.905,39 euros au titre de leur engagement de caution.

Faute de règlement de la somme réclamée, la société Star Lease fait délivrer par acte du 6 mars 2021 une assignation aux époux [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de paiement.

Les époux [S] n'ont été ni présents ni représentés en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguigan a:

-condamné solidairement madame [F] [U] épouse [S] et monsieur [G] [S] à payer à la SA Star Lease la somme de 28.909,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 6 mars 2021;

-condamné solidairement madame [F] [U] épouse [S] et monsieur [G] [S] à payer à la SA Star Lease la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Monsieur [G] [S] et madame [F] [U] épouse [S] ont interjeté appel du jugement sus-dit le 6 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 2 mars 2022, les appelants ont fait assigner la SA Star Lease devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-5 et 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les demandeurs ont soutenu le 23 mai 2022 leurs dernières écritures, signifiées précédemment à la partie adverse le 19 mai 2022. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures en réplique notifiées le 10 mai 2022 aux demandeurs et soutenues lors des débats, la SA Star Lease a demandé de rejeter les prétentions des époux [S] et de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [G] [S] et madame [F] [U] épouse [S] n'ayant pas comparu en 1ère instance, la condition de recevabilité de leur demande ( à savoir, obligation de formuler en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré ou, si ces observations n'ont pas été formulées, obligation de faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré) n'est pas opérante. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est donc recevable.

Les demandeurs doivent justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives généré par l'exécution de ce jugement.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives engendré par l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires mises à leur charge (28.909,31 euros outre intérêts +1500 euros), les époux [S] se contentent de faire état, en le justifiant, du fait qu'ils supportent le remboursement de plusieurs crédits (crédit PSA Finance d'un montant de 15900 euros pour l'achat d'un véhicule, crédit Cetelem de 13000 euros dont la destination n'est pas renseignée et crédit HSBC de 60 000 euros dont la destination n'est pas renseignée; ce crédit a été souscrit le 21 mars 2022, soit alors que les époux [S] avaient connaissance du jugement du 26 octobre 2021), le fait qu'ils aient fait de lourds apports et subi des pertes dans la mise en place de la SARL Gemini étant indifférents. Les époux [S] ne justifient ni de l'état de leur trésorerie ni de la réalité de leurs charges ni de leur patrimoine; au surplus et surtout, ils proposent à titre subsidiaire la consignation des fonds à régler, ce qui permet de dire que le paiement des sommes dues ne va donc pas engendrer pour eux de risque particulier. Sans qu'il ne soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré puisque les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Quant à la demande des époux [S] de constituer une garantie par consignation des sommes dues, elle n'est motivée par aucun risque de non-remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation; eu égard à la date des faits de l'espèce (contrat de bail du 2 décembre 2016) et de la situation respective des parties, la demande de consignation sera rejetée.

Il est équitable de condamner in solidum les époux [S] à verser à la SA Star Lease une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons tous les chefs de demande de monsieur [G] [S] et de madame [F] [U] épouse [S];

- Condamnons in solidum monsieur monsieur [G] [S] et madame [F] [U] épouse [S] à verser à la SARL Star Lease une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamnons in solidum monsieur [G] [S] et madame [F] [U] épouse [S] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00186
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00186 ?
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