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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 377





N° RG 22/00183 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVE





[Y] [C]





C/



[U] [N]

[R] [O] épouse [V]

[W] [V]

[A] [G]

[L] [K] épouse [G]

Société WHBWL SCA

Etablissement TRESORERIE PRINCIPALE DE CAGNES-SUR-MER

Etablissement RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE NICE OUEST

Etablissement LA TRÉSORERIE DE

NICE LA PLAINE

Etablissement PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIME

Etablissement TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE







Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE



- Me M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 377

N° RG 22/00183 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVE

[Y] [C]

C/

[U] [N]

[R] [O] épouse [V]

[W] [V]

[A] [G]

[L] [K] épouse [G]

Société WHBWL SCA

Etablissement TRESORERIE PRINCIPALE DE CAGNES-SUR-MER

Etablissement RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE NICE OUEST

Etablissement LA TRÉSORERIE DE NICE LA PLAINE

Etablissement PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIME

Etablissement TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Muriel MANENT

- Me Anne BRIHAT-JOURDAN

- Me Corinne PERRET-VIGNERON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [N], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [O] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de CANNES

SARLU WHBWL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier PLACET, avocat au barreau de PARIS

LE TRÉSOR PUBLIC, domicilié en son établissement de la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CAGNES-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 9]

non comparante, non représentée

LE TRÉSOR PUBLIC, domicilié en son établissement de la RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DE NICE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 10]

non comparante, non représentée

LE TRÉSOR PUBLIC, domicilié en son établissement de la TRÉSORERIE DE NICE LA PLAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant Bât. [Adresse 8]

non comparante, non représentée

LE TRÉSOR PUBLIC, domicilié en son établissement du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 10]

non comparante, non représentée

Établissement TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE pris en la personne de Monsieur le greffier prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]. [B] [F] - [Adresse 7]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société WHBWL, venue aux droits de la société SOFAPI, poursuit la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [Y] [C] sis à [Adresse 11]) sur la mise à prix de 400.000 euros en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [C] rendue le 15 mars 2016 par le tribunal de commerce de Draguignan et publiée au service de la publicité foncière d'Antibes le 7 mai 2021.

La société WHBL a fait délivrer par huissier de justice le 21 juin 2021 une sommation à créanciers inscrits et à la partie saisie de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience fixée le 29 juillet 2021 et à l'audience d'adjudication fixée le 16 septembre 2021.

Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal le 15 juin 2021.

Le 23 juillet 2021, monsieur [Y] [C] a fait signifier un dire soulevant l'irrecevabilité de la sommation à comparaître en l'absence du mandataire liquidateur ; il a également soulevé dans ce même dire et par actes postérieurs d'autres contestations.

La société WHBL a conclu à l'irrecevabilité des prétentions de monsieur [Y] [C] et en tant que de besoin, à leur rejet.

Le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [C], maître [U] [N], est intervenu volontairement à l'instance.

Madame [R] [O] épouse [V], monsieur [W] [V], madame [L] [K] épouse [G] et monsieur [A] [G], créanciers inscrits, ont été représentés à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire et prononcé en dernier ressort du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-déclaré l'intervention volontaire de maître [U] [N] ès qualités recevable et fondée;

-déclaré les contestations élevées par monsieur [Y] [C], en liquidation judiciaire, irrecevables et mal fondées et l'en a débouté;

-fixé la nouvelle date d'audience d'adjudication au 10 mars 2022 à 9 heures;

-condamné monsieur [Y] [C] aux dépens de l'incident ;

-condamné monsieur [Y] [C] à payer à la société WHBWL une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par assignation valant appel du 9 mars 2022, monsieur [Y] [C] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 9 mars 2022 reçu et enregistré le 22 mars 2022, monsieur [Y] [C] a fait assigner la société WHBWL , maître [U] [N] ès qualités et l'ensemble des créanciers inscrits devant le premier président de la cour d'appel au visa des articles 673, 715, 731 du code de procédure civile ancien et de l'article 957 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la SARL WHBWL à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.

L'assignation a été soutenue lors des débats du 23 mai 2022.

Par écritures notifiées le 28 mars 2022 et soutenues lors des débats, la SARL WHBWL a demandé à la juridiction de se déclarer incompétente, de dire et juger irrecevables les demandes de monsieur [Y] [C], de débouter ce dernier de ses prétentions et de condamner le demandeur à lui verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures notifiées le 1er avril 2022,madame [R] [O] épouse [V], monsieur [W] [V], madame [L] [K] épouse [G] et monsieur [A] [G], créanciers inscrits, s'en sont rapportés sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et sollicité la condamnation de monsieur [Y] [C] à leur verser une somme globale de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures notifiées le 6 avril 2022 et soutenues à l'audience, maître [U] [N] ès qualités a demandé au premier président de se déclarer incompétent au visa de l'article 731 ancien du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de constater le défaut d'intérêt à agir de monsieur [Y] [C], de dire les demandes de ce dernier irrecevables et de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les autres créanciers inscrits, assignés à personne, n'ont été ni présents ni représentés.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ancien article 731 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que l'appel en matière d'incidents de saisie immobilière, n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur les moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, la propriété, l'insaisissabilité ou l'inaliénabilité des biens saisis.

L'article 957 du code de procédure civile prévoît que le premier président peut en cas d'appel suspendre l'exécution provisoire de jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

En l'espèce, il sera relevé que le jugement déféré n'a nullement statué sur des questions de fond mais uniquement sur des contestations portant sur la procédure, monsieur [Y] [C] n'ayant soulevé en 1ère instance que des moyens portant sur la régularité de la sommation à comparaître, l'absence de délivrance d'un commandement et la publication de l'ordonnance du juge commissaire. Il apparaît donc qu'aucune contestation sérieuse n'existe sur la qualification du jugement déféré, même si dans son acte de saisine de la cour, et pour la 1ère fois, monsieur [Y] [C] présente des contestations de fond portant notamment sur la propriété des biens saisis.

Le jugement déféré ayant été prononcé à bon droit en dernier ressort, le premier président n'a pas compétence pour en suspendre l'exécution provisoire.

Il sera au surplus relevé, en tant que de besoin, l'audience d'adjudication ayant eu lieu le 10 mars 2022, les biens saisis ayant été vendus et une surenchère étant intervenue , que monsieur [Y] [C] n'a plus d'intérêt à agir en suspension de l'exécution du jugement déféré. Sa demande à ce titre est donc au surplus irrecevable.

L'équité commande de condamner monsieur [Y] [C] à verser à la SARL WHBWL une indemnité de 4000 euros, à maître [U] [N] ès qualités une indemnité de 1500 euros et à madame [R] [O] épouse [V], monsieur [W] [V], madame [L] [K] épouse [G] et monsieur [A] [G] ensemble une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'il succombe, monsieur [Y] [C] sera également condamné aux dépens de l'instance.

La demande de monsieur [Y] [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Constatons l'incompétence du premier président en application de l' article 731 du code de procédure civile et 957 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [Y] [C] à verser à la SARL WHBWL une indemnité de 4000 euros, à maître [U] [N] ès qualités une indemnité de 1500 euros et à madame [R] [O] épouse [V], monsieur [W] [V], madame [L] [K] épouse [G] et monsieur [A] [G] ensemble une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [Y] [C] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons monsieur [Y] [C] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00183
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00183 ?
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