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05/09/2022 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 septembre 2022, 22/00083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022



N° 2022/ 375





Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RC







[M] [L]





C/



[R] [P]

[I] [L]

[Y] [L]

[S] [L]

[U] [C] veuve [L]-[D]





























Copie exécutoire délivrée





le :




>à :



- Me Laetitia MURACCIOLI



- Me Charles TOLLINCHI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Septembre 2022

N° 2022/ 375

Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RC

[M] [L]

C/

[R] [P]

[I] [L]

[Y] [L]

[S] [L]

[U] [C] veuve [L]-[D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laetitia MURACCIOLI

- Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [L] représentée par ses représentants légaux.

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [C] veuve [L]-[D], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par assignation délivrée le 2 juillet 2019, a notamment:

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [T] [L]-[D] ;

-désigné pour y procéder maître [X] [N], notaire à [Localité 5] ;

-ordonné un sursis à statuer sur les demandes formulées par monsieur [M] [L] relatives à un recel successoral et un rapport à succession de monsieur [I] [L] et d'intégration à la masse successorale pour mesdames [S] et [Y] [L] dans l'attente du retour de l'expertise sur la société Amadeus ;

-ordonné un sursis à statuer sur la demande de privation de tous les droits de monsieur [I] [L] sur la valeur des 750 parts de la SCI Amadeus ainsi que sur la demande de condamnation de celui-ci à rendre tous les fruits et revenus produits par les parts de la société recelée dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;

-enjoint à madame [U] [C] veuve [L]-[D] de produire les déclarations de revenus et déclarations ISF de son défunt époux depuis l'année 2014 et jusqu'à l'année 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2021 pendant six mois ;

-débouté monsieur [I] [L] et mesdames [Y] et [S] [L] de leur demande tendant à voir 'dire et juger' que les sommes versées par [T] [L]-[D] à monsieur [M] [L] constituent des sommes en avancement d'héritage et les déboute de la demande d'en ordonner rapport à la succession ;

-condamné monsieur [M] [L] à payer à madame [R] [P] la somme de 3000 euros de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

-réservé les demandes sur le paiement de la taxe foncière de la résidence de [Localité 5] et l'attribution de la quotité disponible à monsieur [M] [L] dans l'attente de la mesure d'expertise sur la SCI Amadeus et du projet définitif de partage ;

-ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Amadeus devenue SCI Brechampcourt ;

-désigné madame [W] [Z] pour réaliser cette expertise ;

-ordonné le sursis à statuer sur les surplus des demandes ;

-condamné monsieur [M] [L] à payer à madame [R] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens engagés par cette dernière;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [M] [L] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 21 décembre 2021.

Par actes d'huissier du 2 février 2021, l'appelant à fait assigner mademoiselle [Y] [L], madame [R] [P], monsieur [I] [L], mademoiselle [S] [L] et madame [U] [C] veuve [L]-[D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte condamnations pécuniaires au profit de madame [R] [P] ; à titre subsidiaire, il a sollicité l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation du montant des condamnations mises à sa charge et ce, dans un délai de 6 mois selon des modalités à fixer.

Monsieur [M] [L] a soutenu oralement lors des débats du 28 mars 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties adverses le 7 mars 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales, a demandé d'écarter des débats les pièces 1 et 2 des défendeurs produites en violation de la vie privée de madame [J] [O] épouse [L] et solliciter le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 7 mars 2022 et soutenues oralement lors des débats, madame [R] [P] a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [M] [L] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures notifiées pour l'audience du 7 mars 2022 et soutenues aux débats, monsieur [I] [L] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S], ont solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et demandé de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par monsieur [M] [L]; ils ont au surplus sollicité la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [U] [C] veuve [L]-[D] , assignée à personne physique, n'était ni présente, ni représentée aux débats.

Par ordonnance du 16 mai 2022, le magistrat délégué par le premier président a:

-rejeté la demande de monsieur [M] [L] d'écarter des débats les pièces n° 1 et 2 de madame [R] [P];

-écarté la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de monsieur [M] [L];

-ordonné la réouverture des débats sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré soutenue par monsieur [I] [L] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S];

-renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de référé du 30 mai 2022 et invité les parties à conclure en tant que de besoin de nouveau sur la demande de monsieur [I] [L] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S].

Monsieur [I] [L], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S], ont soutenu lors des débats leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce que celui-ci a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Amadeus devenue la SCI Brechampcourt. Ils ont précisé que cette expertise était inutile du fait des développements à venir devant la cour, sera coûteuse puisque l'expert aura à faire un déplacement dans le Calvados (14) pour expertiser le bien immobilier de la SCO Brechampcourt et puisqu'elle engendrera des frais et des honoraires d'avocats inutiles; ils affirment que ces éléments caractérisent l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

En réplique, par écritures prises après la réouverture des débats et soutenues le 30 mai 2022, monsieur [M] [L] a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [I] [L], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indmenité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il expose que Monsieur [I] [L], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P] ne font pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives causé par la poursuite de l'expertise, que l'argumentation présenté au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette expertise relève du fond et qu'il convient que le notaire en charge des opérations puisse progresser dans son projet d'état liquidatif grâce aux éléments remis par l'expert.

Madame [R] [P] et madame [C] [U] veuve [L]-[D] n'ont pas été présentes ni représentées aux débats du 30 mai 2022. Il sera renvoyé, s'agissant de madame [R] [P], aux demandes par elle soutenues lors de l'audience du 7 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel. Or, en l'espèce, au soutien de leur demande, monsieur [I] [L], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S], font état de 'l'inutilité' de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement déféré, ce qui ne caractérise à l'évidence par un risque de conséquences manifestement excessives mais relève de la critique de la décision, donc, de l'examen au fond de l'affaire. Quant aux coûts générés par l'expertise, outre qu'ils ne sont pas connus ce jour, ils ne peuvent permettre de retenir l'existence d'un risque quelconque d'une particulière gravité pour les demandeurs, d'autant que les opérations de liquidation et partage sont toujours en cours, qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourrait donc être en l'état prise au seul rendu du jugement déféré et qu'en tant que de besoin, les demandeurs sont taisants sur la réalité de leur situation financière. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non fondée, sera donc rejetée.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré soutenue par monsieur [I] [L] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S], madame [Y] [L] et madame [R] [P] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S];

-Ecartons les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;22.00083 ?
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