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02/09/2022 | FRANCE | N°18/16617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 02 septembre 2022, 18/16617


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 02 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 168



RG 18/16617

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG3W







[E] [K]





C/



Société DEDEVIANDES























Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :



-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





- Me Vanessa MOSCATO, avocat au barreau D'AIX

-EN-PROVENCE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 03 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/12.





APPELANTE



Madame [E] [K], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 168

RG 18/16617

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG3W

[E] [K]

C/

Société DEDEVIANDES

Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :

-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Vanessa MOSCATO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 03 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/12.

APPELANTE

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL DEDEVIANDES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa MOSCATO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, delibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 2 Septembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Septembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2007 à effet du 3 avril 2018, Mme [E] [K] a été embauchée par la société Dedeviandes, en qualité d'attachée commerciale polyvalente, statut cadre coefficient 400, avec une rémunération brute de 3 140 euros pour 151,67 heures de travail, la convention collective nationale des industries et commerces en gros de viandes étant applicable.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 3 au 21 septembre 2012, était en congés du 24 septembre au 6 octobre 2012, puis à nouveau en arrêt maladie du 8 au 22 octobre 2012.

Lors de la visite médicale de reprise le 25 octobre 2012, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste, avec aménagement : « le travail de nuit est contre - indiqué, le port de charges lourdes ou répétitif, et le travail au froid doivent être limités au plus bas niveau possible.»

A compter du 28 janvier 2013, Mme [K] a été placée en arrêt maladie sans discontinuer jusqu'à son licenciement le 9 mars 2015, pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Saisi le 3 janvier 2014 par la salariée de diverses demandes à caractère salarial et d'une demande de résiliation judiciaire, selon jugement du 3 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [K] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Dedeviandes la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 11 décembre 2014.

L'affaire a été radiée par arrêt du 28 octobre 2016.

L'affaire a été remise au rôle selon conclusions du 12 octobre 2018.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors des débats, Mme [K] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société.

Dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement frappé de nullité.

Condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 1 086,89 euros à titre de rappel d'heures denuit,

- 108,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 20 982,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 098,23 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 891 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,

- 989,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 956,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Dire qu'à titre d 'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

Enjoindre à la société intimée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d 'avoir à liquider les droits de Mme [K] au titre des congés payés acquis et non pris à la date de la prise d'effet de la résiliationjudiciaire, sauf à ce qu 'il en soit référé à nouveau à la Cour de céans en cas de difficulté du chef du quantum.

Lui enjoindre, sous même astreinte et modalités, d'avoir à établir et délivrer à la concluante les documents suivants :

Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,

Certificat de travail mentionnant pour date de cessation de la relation contractuelle le terme du préavis non exécuté du fait de l'employeur,

Attestation destinéeà Pôle Emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, une résiliationjudiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Condamner en outre la Société DEDEVIANDES au paiement des sonunes suivantes :

- 12 570,73 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non pris du fait de l'employeur,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 40 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analysant en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 19 782, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de l 'Article L. 8223-1 du Code du Travail,

-1 500, 00 euros à titre d 'indemnité sur le fondement de l 'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Condamner aux dépens.

Dans ses dernières écritures développées lors de l'audience, la société Dedeviandes demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 3 décembre 2014 dans toutes ses dispositions.

DEBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur les horaires de travail

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

La salariée indique qu'elle travaillait de 6h à 15h du lundi au vendredi avec une pause d'une demi-heure, à l'exception du mercredi où elle terminait sa journée à 13h, et établit son horaire de travail moyen à 40 heures hebdomadaires.

Elle ajoute qu'elle était amenée à remplacer Messieurs [V] et [X], dans la partie «frigos» de l'entreprise et que là, elle travaillait de 4h à 16h, effectuant en sus son propre travail, ce qui correspond à 57 heures hebdomadaires.

Elle produit à l'appui :

- une attestation de M. [J], responsable d'atelier de fabrication de la société La Loquesienne de Charcuterie, qui partage les locaux de la société intimée,

- une attestation de M. [B], salarié de la même société,

- en pièce n°5, un «document récapitulatif de ses horaires»

La société indique qu'à compter du 9 janvier 2012, les horaires du service «sous vide» et donc de Mme [K] ont été modifiés pour tenir compte de l'aménagement du poste d'un des salariés.

Elle explique que chaque mois une fiche de temps comprenant semaine par semaine le nombre d'heures journalières effectuées pour chaque salarié, ainsi que le nombre d'heures de nuit et heures supplémentaires éventuellement accomplies, soumis à signature de chaque salarié.

Elle précise que Mme [K] a signé les fiches sans réserves, et n'a jamais contesté ses horaires ni sa rémunération, pas même lors de sa saisine initiale du conseil de prud'hommes.

Elle considère que Mme [K] procède par voie d'affirmation sur la base d'un calcul informatique forfaitaire, sans justifier des heures supplémentaires de jour ou de nuit alléguées.

Elle indique que lors des remplacements des facturiers, la société n'a jamais demandé à la salariée de se soumettre aux horaires de ceux-ci ni de cumuler leur poste de travail avec le sien.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- la note d'information du 3 janvier 2012,

- les fiches de temps de 2010 à 2012 signées par la salariée,

- des attestations de salariés indiquant avoir toujours été payés de leurs heures supplémentaires,

- les états récapitulatifs des absences 2011 et 2012 des salariés remplacés,

- des attestations de salariés sur les tâches de Mme [K] lors des remplacements, lesquelles étaient purement administratives.

La cour relève que le document fourni par l'appelante est un résumé sur une seule page non pas de ses horaires mais de sa présence dans l'entreprise de 2008 à 2012 avec affirmation d'un horaire convenu, aboutissant à un rappel de salaire sur les années 2011 et 2012 , selon un calcul linéaire basé sur une moyenne, lequel n'est pas de nature à contredire utilement les fiches de pointage établies par l'employeur, lequel opérait ainsi un contrôle précis des heures effectuées, au demeurant soumises à la signature de la salariée, figurant comme telles sur les bulletins de salaire, laquelle n'a jamais argué pendant la relation de travail d'avoir effectué des heures non payées.

La cour observe en outre, que les seules pièces venant étayer la demande sont l'attestation de son concubin qui travaillait dans une entreprise distincte et celle de M. [B], les deux ne citant aucune date précise.

Après analyse des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que Mme [K] n'a pas effectué d'heures supplémentaires de jour ou de nuit qui ne lui auraient pas été réglées et dès lors confirme le rejet des demandes à ce titre outre celle concernant les repos compensateurs non pris.La demande au titre du travail dissimulé ayant pour seul fondement le très grand nombre d'heures effectuées sans rémunération, doit être en conséquence, déclarée mal fondée.

Sur l'obligation de sécurité

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .

A l'appui d'une demande pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [K] soutient que la société intimée s'est rendue coupable de multiples atteintes à cette obligation substantielle, en imposant à son personnel des conditions de travail très dangereuses.

Elle indique avoir été régulièrement affectée en remplacement à un poste de manutention au service «frigos» de la viande sous-vide et a dû décharger des palettes, les ranger dans les stocks tout en étant exposée à des températures très froides.

Elle fait état des alertes de M. [J] notamment d'une lettre recommandée du 12 juillet 2013, de photographies et d'une enquête d'un agent de recherches privées.

Elle produit les pièces suivantes :

- une attestation de M. [J], responsable d'atelier de fabrication de la société La Loquesienne de Charcuterie, qui partage les locaux de la société intimée,

- une attestation de M. [B], salarié sans autre précision,

- ses arrêts de travail,

- des certificats médicaux,

- l'avis d'inaptitude de la médecine du travail.

La société indique que les rares journées d'intervention de Mme [K] se limitaient à l'établissement de factures clients, d'avoirs clients ou à répondre aux appels téléphoniques, rappelant que les deux salariés cités à ce titre par l'appelante, sont facturiers.

Elle ajoute que la salariée n'a plus effectué de remplacement à compter du 31 août 2012, et que la société n'a pu donc enfreindre les restrictions de la médecine du travail postérieures.

Elle considère que l'argumentation de Mme [K] qui est copie de celle soutenue par son compagnon ne peut concerner la société Dedeviandes puisque M. [J] comme M. [B] travaillaient pour la société Loquesienne de charcuterie.

Elle produit notamment les documents suivants :

- les fiches d'aptitude de la médecine du travail des 29 mars 2010, 27 octobre 2010, 17 octobre 2011 et 16 avril 2012,

- le tableau récapitulatif des remplacements effectués par la salariée en 2011 et 2012,

- la liste des salariés (pièce n°2),

- l'attestation du cadre commercial polyvalent indiquant que Mme [K] lorsqu'elle remplaçait M. [X], effectuait des tâches administratives mais pas dans les frigos,

- l'attestation de M. [X] précisant qu'il ne faisait aucune tâche dans le frigo,

- la note du 3 janvier 2012, signée par Mme [K], fixant les consignes concernant les cartons supérieurs à 25 kgs pour lesquels il convenait de les ouvrir et de peser les pièces une par une,

- l'attestation de la société, fournisseur des tenues en milieu froid à caractère nominatif, indiquant ne pas être titulaire d'un contrat de location/entretien au nom de Mme [K],

- des attestations de salariés lequels déclarent travailler dans de bonnes conditions de travail, d'hygiène et de sécurité notamment.

La cour constate d'une part que M. [J] travaille dans une entreprise distincte quoique jouxtant la société Dedeviandes et d'autre part, qu'aucune pièce n'est versée au titre des problèmes d'hygiène et sécurité prétendus, la salariée se contentant de faire des généralités en référence au dossier produit par son compagnon, dans le cadre d'une instance judiciaire distincte.

L'autre attestation produite provient d'un salarié qui ne fait pas partie des employés de la société Dedeviandes et il ne précise pas à quelle date, la salariée a pu porter des colis lourds.

Il ne résulte d'aucun élément que Mme [K] ait pu être exposée de façon régulière même pendant les remplacements à des températures froides, ou amenée à décharger des poids importants, étant précisé que les affirmations concernant l'hygiène ne concernent pas les locaux de la société Dedeviandes.

En considération des éléments produits, la cour dit que l'entreprise n'a pas failli en son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K], étant précisé que les éléments médicaux faisant état le 3 avril 2013 d'un état dépressif majeur comme le bilan vestibulaire du 6 mars 2013 et celui d'orthoptie du 9 mars 2013 ne peuvent être mis en relation avec les conditions de travail de la salariée.

En conséquence, la demande à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Les manquements invoqués par la salariée à savoir l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et de nuit outre la violation de l'obligation de sécurité de résultat n'ont pas été retenus par la cour, étant précisé en outre que, contrairement à ces affirmations, Mme [K] n'en a jamais fait part à son employeur avant l'action judiciaire et ne peut donc affirmer qu'il lui a été opposé un refus.

En tout état de cause, comme l'observe la société les prétendus manquements datent de 2011 et 2012 et n'ont pas empêché le contrat de se poursuivre.

Dès lors, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, aucune nullité n'étant en outre encourue et en l'absence de tout moyen critiquant le licenciement pour inaptitude - lequel est sans lien avec des conditions de travail dégradées - les demandes relatives à la rupture doivent également être rejetées.

Sur les autres demandes

L'appelante doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [K] à payer à la société Dedeviandes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/16617
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;18.16617 ?
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