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02/09/2022 | FRANCE | N°18/12525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 02 septembre 2022, 18/12525


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 02 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 162





RG 18/12525

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC27Z







[H] [C]





C/



SAS MAIN SECURITE, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ONET SECURITE

























Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :



-Me Fabienne BENDAYAN-

CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
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- Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/02393.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 162

RG 18/12525

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC27Z

[H] [C]

C/

SAS MAIN SECURITE, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ONET SECURITE

Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :

-Me Fabienne BENDAYAN-

CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/02393.

APPELANT

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MAIN SECURITE, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ONET SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [C] a été embauché le 25 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation coefficient 140, par la société LCE Sécurité.

Le contrat de travail a été transféré par avenant du 24 septembre 2012 à effet du 1er octobre 2012 à la société Main Sécurité, le salarié étant affecté comme agent de sécurité incendie sur les sites de la Carsat Sud-Est.

Le contrat de travail a été suspendu suite à un accident du travail du 4 février 2013 avec arrêts de prolongation jusqu'au 1er novembre 2013.

Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2013, M. [C] a été déclaré apte avec une restriction temporaire, une nouvelle visite étant fixée à un mois.

Le salarié a été à nouveau en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 novembre 2013.

Lors de la visite de reprise du 17 avril 2014, la médecine du travail délivrait un avis d'aptitude avec la même restriction qu'en 2013, prévoyant une nouvelle visite sous 20 jours.

Le 6 mai 2014, la médecine du travail réitérait l'avis précédent, avec une visite programmée sous trois mois.

Le salarié a été en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail à compter du 23 juillet 2014.

Après en avoir avisé son employeur, M. [C] a saisi le 2 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Selon jugement du 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses autres demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.

Après deux avis d'inaptitude des 1er et 15 septembre 2016, la consultation des délégués du personnel et l'entretien préalable au licenciement, M. [C] a été licencié par lettre recommandée du 13 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le conseil de M. [C] avait interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2016 mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 29 juin 2018.

Sur conclusions de M. [C] du 12 juillet 2018, l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées pour l'audience du 10 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors des débats, M. [C] demande à la cour de :

Réformer le jugement.

Constater les graves manquements au tort de l'employeur.

Condamner la société Main Sécurité au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 8 000 euros.

Dire et juger que les griefs invoqués à l'encontre de la société sont parfaitement avérés, justifiés et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 13 février 2016 (sic), date du licenciement.

Condamner la société Main Sécurité à payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

A titre subsidiaire,

Dire e juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Main Sécurité à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Main Sécurité à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans ses dernières écritures développées lors de l'audience, la société Main Sécurité demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

Concernant la demande nouvelle,

Constater que la société n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

Constater que la société Main Sécurité n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat au moment du licenciement.

Débouter M. [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ou à titre subsidiaire, limiter les condamnations.

Condamner M. [C] à verser à la société la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le respect de l'obligation de sécurité

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .

C'est à l'employeur tenu de cette obligation d'établir qu'il y a satisfait.

L'appelant considère que la société n'a pas tenu compte des restrictions imposées par la médecine du travail ; il indique que l'employeur présente une limitation fallacieuse des tâches accomplies, ne prenant en compte que les rondes de prévention.

Il ajoute que la programmation des heures telles que visées aux plannings ne constituait pas un allègement de la charge de travail ni du temps de travail.

L'employeur met en avant le fait qu'en novembre 2013 comme en 2014, le salarié a effectué peu de vacations par rapport à la moyenne qu'il faisait auparavant ; il ajoute qu'il l'affectait sur des plages horaires où il n'était pas seul et que l'analyse des rondes permet de dire que M. [C] se situait dans la fourchette basse et celle des événements peu nombreux signalés par le salarié démontre qu'il a bien respecté la minimisation des interventions, laquelle ne se confond pas avec la diminution du temps de travail.

Les avis de la médecine du travail ont tous été rédigés ainsi :

« Avis favorable à la reprise avec soins. Restriction temporaire : affecter à un poste minimisant les interventions (...).»

S'il est exact que lors de la reprise en novembre 2013, le planning comportait un nombre d'heures limité à 145 dont une heure pour la visite médicale, il est à noter qu'en 2014, le planning du mois de mai comportait 177 heures travaillées dont 15 consacrées à une formation et une pour la visite médicale, soit 162 heures en vacation et que le planning prévisionnel de juillet en comportait 186 heures soit très au-delà de la durée prévue au contrat de travail.

Le salarié a indiqué par lettres recommandées des 10 mai 2014 et 30 juin 2014 à l'employeur que ses plannings étaient trop chargés et l'empêchait notamment de se soigner.

La cour observe que l'employeur n'a pas sollicité la médecine du travail pour expliciter la restriction temporaire émise dans tous les avis favorables à la reprise et n'a pas formalisé un entretien de reprise avc M. [C] permettant d'organiser au mieux celle-ci.

Par ailleurs, alors qu'il savait par ces avis que le salarié continuait les soins, il n'a pas adapté le temps de travail de M. [C] et la seule proposition faite le 30 juin pour le mois de juillet à venir, d'un horaire de 13 à 19h n'a pas été suivie d'effets, alors qu'il incombait à la société de respecter les recommandations émises au titre des réserves par la médecine du travail, au besoin en procédant à une modification du contrat de travail, la société pouvant s'il y a lieu tirer toute conséquence du refus du salarié.

Dès lors qu'il est démontré par les plannings produits que le salarié a été soumis à une surcharge de travail, incompatible avec les restrictions émises, l'employeur n'a pas préservé l'état de santé du salarié et a ainsi violé son obligation de sécurité de résultat.

Le préjudice en résultant pour l'appelant doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

A titre liminaire la cour constate que l'appelant ne mentionne aucun texte ou moyen venant au soutien de sa demande de nullité de la rupture.

Les licenciements peuvent être annulés lorsqu'ils ont une cause illicite, notamment en cas de harcèlement, en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé ou du handicap hors procédure de constatation de l'inaptitude médicale ou s'il y a violation de cette procédure, ce qui n'est pas le cas, de sorte que la demande en nullité ne peut prospérer.

A- Sur la demande de résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, M. [C] invoque trois manquements :

- l'organisation tardive de la visite de reprise en novembre 2013,

- l'impossibilité de prise de congés pendant deux ans,

- le manquement à l'obligation de sécurité.

a) Aux termes de l'article R.4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

L'article R.4624-23 prévoit que l'examen de reprise a pour objet :

1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

Il prévoit que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Il est constant que la visite médicale de reprise est intervenue le 13 novembre 2013, sur convocation du 5 novembre 2013, alors que M. [C] avait repris son poste dès le 1er novembre 2013.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit que l'examen avait eu lieu dans le délai visé au texte, étant précisé que la société ne justifie pas d'une difficulté particulière dans sa demande tardive.

Ce manquement dénote un manque de réactivité de la part de l'employeur qui aurait dû par tout moyen faire convoquer le salarié à la visite avant le 10 novembre, mais à lui seul ne justifiait pas la rupture du contrat de travail et ce d'autant que ce dernier s'est poursuivi pendant de nombreux mois.

b) Il ressort des pièces déposées aux débats que M. [C] n'a pas demandé de congés au titre de l'année 2013 et qu'en 2014, alors qu'il avait 50 jours de congés acquis, il a sollicité le 22 juin 2014, un congé pour l'entier mois d'août, lequel lui a été refusé par deux fois, au motif que la demande a été faite hors délai.

L'accord d'entreprise du 16 mai 2011 sur l'aménagement du temps de travail prévoit en son article 10 consacré aux congés payés que des périodes de dépôt des souhaits sont prévues et en l'espèce, pour les mois de de juin, juillet, août et septembre, les demandes devaient être déposées entre le 15 février et le 15 mars 2014.

S'il est exact que le salarié était en arrêt de travail dans cette période, il lui appartenait d'anticiper, ces périodes étant rappelées dans la fiche de congés laquelle mentionne également «si la date limite de dépôt n'est pas respectée, votre demande ne sera plus prioritaire».

En conséquence, le manquement ne peut être retenu comme avéré, le refus de congés à cette période précise fait par l'employeur étant légitime, étant précisé que le motif avancé par M. [C] «pour se soigner» était inapproprié.

c) La cour a retenu comme démontré le manquement à l'obligation de sécurité de résultat compte tenu du fait que l'employeur a, malgré les alertes émises par M. [C], maintenu pour le mois de juillet 2014, le planning initial de plus de 180 heures, sans mettre en oeuvre sa proposition du 30 juin d'un horaire de l'après-midi de 13 à 19h, alors qu'il lui appartenait d'assurer l'effectivité des mesures de restriction imposées par la médecine du travail, ce manquement ayant eu pour effet une rechute de l'accident du travail.

En effet, contrairement à ce qu'indique l'employeur, l'arrêt de travail intervenu fin juillet 2014 a été délivré dans le cadre «accident du travail» avec une prolongation ordonnée par le service des urgences de [Localité 3] le 1er août 2014, et l'inaptitude prononcée par la médecine du travail en septembre 2016 vise bien l'accident initial de février 2013, de sorte qu'elle est d'origine professionnelle.

Dès lors que l'employeur a failli dans son obligation de prémunir le salarié du risque de rechute et que l'état de santé du salarié dégradé est en lien avec ce manquement, la cour considère que celui-ci était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, laquelle doit être prononcée au 13 février 2017, date du licenciement.

B- Sur l'indemnisation de la rupture

Compte tenu de son âge (30 ans), de son ancienneté (7 ans), de son salaire de référence de 1 669,94 euros et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieure, la cour fixe à la somme de 11 000 euros, l'indemnité revenant à M. [C].

Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour doit prononcer la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.

Sur les frais et dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M. [C] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Main Sécurité à la date du 13 février 2017,

Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :

- 4 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne, s'il y a lieu, le remboursement par la société Main Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Condamne la société Main Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/12525
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;18.12525 ?
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