La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2022 | FRANCE | N°18/00789

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 02 septembre 2022, 18/00789


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 02 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 161



RG 18/00789

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZI4







[X] [L]





C/



[S] [O]

Association AGS CGEA DE [Localité 5]





















Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :



-Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Christine SOUCHE->
MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 11 Mai 2015, enregistré au répe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 161

RG 18/00789

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZI4

[X] [L]

C/

[S] [O]

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le 2 Septembre 2022 à :

-Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christine SOUCHE-

MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 11 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/01619.

APPELANTE

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [S] [O], Liquidateur judiciaire de l'association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir été embauchée par divers contrats aidés par l'association Léo Lagrange Animation, Mme [X] [L] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 décembre 2004, avec une reprise d'ancienneté à effet du 23 septembre 1996, en qualité d'animatrice modelage, la convention collective applicable était celle des animations socioculturelles.

Se plaignant d'un trouble manifestement illicite lié à l'absence de fourniture de travail et de harcèlement moral de la part de l'association Institut de Formation d'Animation et de Conseil en Provence (ci-après IFAC PROVENCE), venant aux droits de l'association Léo Lagrange, Mme [L] a saisi le 1er décembre 2011 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille laquelle a, par ordonnance du 26 janvier 2012 statué comme suit :

«Dit que l'association IFAC PROVENCE, vu la décision prise où elle estime ne plus devoir remettre en service l'activité Sculpture-Modelage-Poterie, est dans l'obligation, au titre de son pouvoir de direction, de traiter et de prendre, dès la notification de la présente ordonnance, les mesures qui s'imposent, dans la dignité et le respect des compétences, quant à la situation de Mme [L].

Ordonne à l'association IFAC PROVENCE de payer les sommes suivantes à Mme [L]:

- 1 000 euros au titre de provision pour harcèlement moral

- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que les entiers dépens seront à la charge de la partie défenderesse».

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 2012.

Lors de la première visite de reprise du 28 mars 2012, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avis réitéré le 17 avril 2012.

La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 30 mai 2012.

Par acte du 28 mai 2013, Mme [L] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir déclarer le licenciement nul.

L'affaire a été radiée le 18 février 2014 puis remise au rôle par la salariée le 4 juin 2014.

Selon jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

«Confirme le licenciement de Mme [L] pour inaptitude au travail.

Condamne l'association IFAC PROVENCE à verser à Mme [L] la somme de 1 360 euros au titre d'indemnité de requalification.

Confirme l'ordonnance de référé du 26 janvier 2012.

Condamne l'association IFAC PROVENCE à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

- 1 500 euros pour préjudice moral,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute du surplus des demandes.

Dit que la moyenne des 3-12 derniers mois de salaire s'élève à 1 360 euros.

Ordonne l'exécution provisoire pour la totalité.

Condamne le défendeur aux entiers dépens.»

Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 18 mai 2015.

L'affaire a été radiée par arrêt du 28 avril 2017 et la demande de remise au rôle reçue le 16 janvier 2018.

Après avoir été placée le 19 septembre 2017 en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Marseille, avec plan de redressement du 31 mai 2018, l'association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2021, la SCP [O] et [J], prise en la personne de Me [O], étant désignée liquidateur.

L'affaire a été plaidée devant la cour le 26 octobre 2021 et un arrêt préparatoire, sollicitant des précisions des parties sur des moyens de droit notamment, a fixé un calendrier d'échange des écritures et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mai 2022.

Selon ses dernières conclusions reprises oralement, Mme [L] demande à la cour de :

« Fixer les montants de chaque somme sollicites dans le corps du présent dispositif et récapitule ci-après sur la liste du passif par application des dispositions de l'article l. 622-22 du code de commerce, et des articles L3253-17 du code de travail renvoyant a l'article L3253-14 et a l'article D3253-5 du code du travail pour les plafonds légaux en vigueur pour l'année 2021.

Sur le formalisme des CDD de réinsertion sans formation :

Juger l'action en requalification de la relation de travail en CDI recevable.

Débouter les co-intimés de leur demande de voir opposer la prescription de la demande.

Juger que la prescription de 5 ans était applicable au moment de l'introduction de la demande en Mars 2013

Juger que l'exception d'illégalité du recours au CDD en dehors des formes légales était au moment de l'introduction de l'action un vice de légalité perpétuel qui pouvait être soulevé à tout moment de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture dans un délai maximum de 5 ans.

Juger que l'action en requalification est fondée sur l'opposabilité de la violation du droit fondamental de l'atteinte à la dignité de Madame [L], qui à été exposée pendant 11 ans à un emploi précaire et à subi de ce chef un préjudice lié à la précarité de son emploi.

Au principal Juger que ce préjudice de précarité est considéré aussi comme un droit fondamental au titre des article 1 14§ 1 et 30 et 31 de la charte des droits fondamentaux et qu'il peut être réparé par une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de requalification prévue par les articles. 1245-1 et L1245-2 du code du travail.

Subsidiairement Dire que l'indemnisation du préjudice de précarité peut en tout état de cause être fixé par application directe des 2 articles précités ;

Au principal comme au subsidiaire :

Fixer la créance issue de l'indemnité de requalification a la somme sollicitée dans le corps des présentes écritures soit la somme de 1 358,06 x 3 = 4 074,18 €

Vu le recours au temps partiel imposé en dehors des dispositions conventionnelles et légales et l'article L.3123-2 du code du travail

EN CONSEQUENCE REQUALIFIER en temps plein la relation de travail et faire droit au rappel de salaire à hauteur et fixer la créance de la salariée à la somme de 38.638,54 € Brute

Sur la perte de chance en procédant d'une liquidation de retraite sur la base d'un temps partiel:

Fixer la créance salariale à 10.000 € à tire de dommages et intérêts.

S'ENTENDRE DIRE ET OPPOSER que le licenciement pour inaptitude notifié le 10 Juillet 2012 s'avère nul par application des dispositions combinées des articles L.1235-3, L.1152-1 et L.1152-3 du Code du Travail .

En conséquence FIXER LA CREANCE DE LA SALARIEE A :1.358,06 € X 24 mois = 32.593,44 € ; dans la limite des plafonds légaux

Ou si la requalification à temps plein est accordée fixer les dommages et intérêts à hauteur de :

2.049.24 € X 24mois = 49.181,76 € et dire que les AGS prendront en charge et garantiront cette condamnation dans la limite des plafonds légaux

Juger et fixer la créance de salaire au titre du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit : 1 358,06 e X par 2 = 2 712, 12 € à inscrire sur la liste du passif

JUGER que l'Association IFAC a initié à l'encontre de Madame [X] [L] un processus de harcèlement moral à compter du mois de Septembre 2011, constaté par ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes du 26 Janvier 2012, lequel a porté atteinte à l'état de santé de Madame [X] [L], à sa dignité et à ses droits fondamentaux tels que reconnu par la charte des droits des fondamentaux de l'union européenne en l'obligeant à prendre sa retraite postérieurement au prononcé de son licenciement du 10 Juillet 2012.

En conséquence, au regard du harcèlement moral et des préjudices subis :

FIXER LA CREANCE DE SALAIRE par application des dispositions de l'article des dispositions combinées des articles L.1152-3 du Code du Travail, à la somme de 10.000 €

JUGER que Madame [X] [L] s'est vu imposer pendant toute la durée de sa carrière un temps partiel au lieu et place du temps complet.

En conséquence, au regard de la perte de chance subie lors de la liquidation de sa pension de retraite pour le calcul du SAMB de référence, fixer la créance résultant de son préjudice à hauteur d'une indemnité a porter sur la liste du passif à la somme de 10.000 € sauf mémoire à parfaire.

FIXER UNE CREANCE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC SUR LA LISTE DU PASSIF pour un montant de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»

Dans ses dernières écritures et lors des débats, la SCP [O] & [J] prise en la personne de Me [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de : In limine litis,

DIRE que l'action et la demande de Madame [L] relative à la requalification de la relation contractuelle en CDI et l'allocation d'une indemnité spéciale de requalification sont

manifestement prescrites, que soit le délai de prescription applicable, qu'il s'agisse en effet du

délai de prescription de droit commun de 5 ans issu de l'article 2224 du Code civil ou du délai

de prescription de 2 ans tiré de l'article L. 1471-1 du Code du travail,

En tout état de cause :

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, section Activités diverses, le 11 mai 2015, en ce qu'il a :

Condamné l'association IFAC PROVENCE à régler à Madame [L] la somme de 1.360 € à titre d'indemnité spéciale de requalification ;

Confirmé l'ordonnance de référé du 26 janvier 2012 ;

Et condamné ladite association au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 € à titre de dommages-intérêts « pour préjudice moral » ;

Outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, section Activités diverses, le 11 mai 2015, en ce qu'il a débouté Madame [L] du surplus de ses autres demandes.

Et, statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [L] à restituer les sommes lui ayant été réglées en

exécution de l'ordonnance de référé rendue du 26 janvier 2012 et le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, section Activités diverses, le 11 mai 2015, soit les

sommes suivantes :

1.000 € à « titre de provision pour harcèlement moral » ;

1.360 € à titre d'indemnité spéciale de requalification ;

1.500 € à titre de dommages-intérêts « pour préjudice moral » ;

800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [L] aux dépens.»

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

« «A TITRE LIMINAIRE,

Vu la liquidation judiciaire IFAC PROVENCE,

DECLARER IRRECEVABLES LES DEMANDES DE CONDAMNATION.

SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES,

REFORMER le jugement en ce qu'il a :

Condamné l'association IFAC PROVENCE à régler à Madame [L] la somme de 1.360 € à titre d'indemnité spéciale de requalification ;

Confirmé l'ordonnance de référé du 26 janvier 2012 ;

Et condamné ladite association au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 € à titre de dommages-intérêts « pour préjudice moral » ;

Outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes.

DECLARER prescrites et irrecevables la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI.

DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER Madame [X] [L] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [X] [L] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à

D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8

et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des

articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance

par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la fin de non recevoir soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5]

La cour constate que l'appelante ayant demandé la fixation des sommes réclamées au passif de la liquidation judiciaire représentée valablement par Me [O], il ne subsiste plus de difficulté sur ces points.

Sur la prescription soulevée par le liquidateur

Le liquidateur demande à la cour de constater que ce n'est que 10 ans après la conclusion de son dernier CDD et avoir régularisé son CDI que Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de sa demande de requalification de la relation contractuelle en CDI, par acte du 28 mai 2013. Il précise que même au regard des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, la prescription de 5 ans était dès lors acquise.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait sienne l'argumentation du liquidateur.

La salariée indique que lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars 2013

était applicable la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui avait fait de la prescription quinquennale la prescription de droit commun quelle que soit la nature de la demande.

Elle précise que les nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 modifiant les conditions de la prescription en réduisant à 2 ans les demandes d'indemnisation portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables.

Elle explique que lorsqu'elle a exercé son droit d'action à la contestation générale de l'ensemble des conditions indemnitaires liées à l'exécution de son contrat et au prononcé de son licenciement, elle pouvait donc en respectant le délai de prescription de 5 ans soulever toutes les exceptions et vices courant pour les 5 dernières années avant l'exercice de son droit d'action par sa lettre de saisine du 28 mars 2013 soumise alors à la prescription quinquennale.

Elle considère que son droit d'action pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice tiré de la violation d'un droit fondamental et reposant sur un vice perpétuel affectant toute la relation de travail était donc parfaitement recevable.

Elle fonde son action sur l'article L.1121-1 du code du travail ainsi que sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux

Elle estime qu'elle est en droit de percevoir l'indemnisation d'un préjudice de réparation de la précarité subie en violation de son droit fondamental à la dignité d'avoir une relation de travail à durée déterminée avec la préservation de son employabilité par la formation professionnelle par le recours au CEC.

La prescription dite extinctive est « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (art. 2219 du Code civil) c'est-à-dire un délai au terme duquel il ne serait plus possible, ou vain, de saisir la justice car le droit n'existe plus.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, réformant la prescription en matière civile, entrée en vigueur à compter du 19 juin 2008 est applicable en l'espèce.

L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose désormais que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

La prescription de droit commun en matière civile a ainsi été réduite de 30 ans à 5 ans.

L'action introduite le 28 mai 2013 visant à la requalification de contrats à durée déterminée dont le dernier est antérieur au 23 décembre 2004, est en conséquence prescrite, l'action en référé ne portant pas sur ce point et la salariée ne justifiant pas d'une impossibilité d'agir dans le délai.

A supposer la violation d'un droit fondamental dans le fait de maintenir Mme [L] dans un contrat précaire pendant plusieurs années, cette situation a disparu après la signature du contrat de travail à durée indéterminée de sorte que «le vice perpétuel» ne peut plus être invoqué ; en outre, cela n'aurait pas pour effet de «rendre nulle la clause sur le contrat à durée déterminée» comme indiqué par l'appelante page 6 de ses écritures et de rendre recevable une action, relative à l'exécution du contrat de travail, en l'état des dispositions d'ordre public sur les délais pour agir.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes de Marseille doit être infirmée sur ce point et par conséquent, sur l'indemnité de requalification, laquelle doit être rejetée, le présent arrêt valant titre pour la restitution de la somme de 1 360 euros.

Sur la demande au titre du temps complet

La salariée indique que la mise en oeuvre du temps partiel devait respecter un formalisme très précis que ce soit pendant la durée des contrats aidés et même après, soit sur la base d'un accord collectif (convention collective de branche ou accord de branche étendu ou accord d'entreprise) en référence à l'article L.3123-2 du code du travail et en l'absence d'un tel accord, après information de l'inspecteur du travail.

Elle en déduit que ces dispositions étant d'ordre public, la durée légale de 35 heures devait s'appliquer.

Elle s'estime en droit dès lors de demander un rappel de salaire du 28 mai 2008 au 28 mai 2013.

Le liquidateur comme l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] viennent préciser que le contrat de travail à effet du 23 décembre 2004 fait référence à une durée hebdomadaire de 23 heures, mentionne la répartition de cette durée sur les jours de la semaine, de sorte que la salariée n'a jamais été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, relevant qu'elle ne soutient même pas s'être tenue à la disposition permanente de son employeur.

La cour constate qu'à l'appui de sa demande en requalification, qui serait d'ailleurs prescrite, Mme [L] n'apporte aux débats aucun élément, pas même les contrats aidés dont elle se prévaut alors qu'il s'agit de conventions entre l'Etat et l'employeur signés par le directeur départemental du travail.

L'appelante se réfère en outre à des textes non en vigueur pendant lesdits contrats.

Concernant le contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 décembre 2004, il respecte le formalisme exigé dont la répartition des jours et horaires.

En tout état de cause, la demande de rappel sur salaires qui porte uniquement sur la période postérieure au 27 mai 2008, soit pendant le contrat de travail à durée indéterminée, doit être rejetée, Mme [L] ne démontrant pas d'une part l'illécéité dudit contrat et d'autre part, - notamment par la production de ses déclarations de revenus - que sur les périodes concernées, elle était restée à la disposition permanente de son employeur.

En conséquence, la décision doit être confirmée sur ce point.

Sur la perte de chance lors de la liquidation de sa retraite

Cette demande de dommages et intérêts n'étant fondée que sur l'illégalité des contrats à temps partiel, non reconnue par la cour, doit être également rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

La salariée sollicite la nullité du licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral managérial commis à son encontre.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée indique avoir vécu à compter de la rentrée du 2 septembre 2011, une mise au placard du fait de la disparition de son activité d'atelier «Expression-Sculpture-Modelage» du planning, la laissant désoeuvrée à la vue de l'ensemble du personnel et des usagers du centre culturel, ce qui l'a exposée à un stress psychologique intense avec un préjudice d'anxiété qui a porté atteinte à sa santé notamment en relançant son diabète et en l'amenant à prendre des anxiolytiques.

Elle produit notamment à l'appui :

- sa lettre du 2 septembre 2011 adressée au directeur de l'association, s'étonnant de la suppression de la programmation de son atelier,

- la lettre de la responsable des ressources humaines Mme [T] du 21 octobre 2011 accompagnée d'un nouveau planning et des proposition de missions,

- sa réponse par lettre recommandée du 26 octobre 2011, soulignant la déloyauté de la proposition au regard notamment de la diminution de 3 heures de travail sans compensation, et sollicitant le respect de son contrat de travail,

- une pétition (pièce n°16) considérant comme injustifiée la sanction prise à l'égard de Mme [L], se trouvant chaque jour, sur son lieu de travail, salle de sculpture sans pouvoir donner les cours,

- des attestations d'adhérents, parents d'élèves d'octobre 2011 constatant que l'activité est supprimée alors que Mme [L] est présente,

- la proposition de l'employeur du 28 novembre 2011 de lui confier «des projets d'animations sociales en utilisant le support Modelage pour les publics Enfants, Adolescents et Familles fréquentant les dispositifs du Centre. Les projets devront être validés par les responsables de secteurs»,avec un planning de 20h hors vacances et 21 h pendant les vacances,

- le refus de la salariée par lettre recommandée du 5 décembre 2011 considérant que la proposition ne correspond pas à son contrat de travail, précisant : «je ne peux que constater que vous ne voulez pas trouver une solution au problème que vous avez vous-même créée alors que vous savez pertinemment que cette situation me pèse et me blesse. Cela devient intolérable et je vous mets en demeure de la régulariser dans les meilleurs délais possibles. Si ce n'était pas le cas je serai forcée de constater que votre comportement est destiné à me nuire, à me perturber et à me harceler pour que je craque» et sa saisine concomitante de la section des référés,

- des attestations de salariés au centre [4] indiquant qu'en janvier 2012, Mme [L] est présente à son poste de travail comme elle l'a toujours été,

- l'ordonnance de référé du 26 janvier 2012, ordonnant à l'association de payer à Mme [L] une provision pour harcèlement moral et disant qu'elle est dans l'obligation, au titre de son pouvoir de direction, de traiter et de prendre, dès notification de la présente ordonnance, les mesures qui s'imposent dans la dignité et le respect des compétences, quant à la situation de Mme [L],

- sa mise en demeure du 6 février 2012 de faire cesser le harcèlement moral subi par l'absence de fourniture d'un travail,

- la réponse de l'employeur du 8 février 2012, l'informant que l'activité Modelage reprendra à compter du jeudi 9 février 2012, avec un planning horaire contractuel non modifié, assurant la salariée de ce que «la nouvelle directrice du centre social [4] mettre tout en oeuvre afin de vous permettre de travailler dans les meilleures conditions»,

- le certificat du Dr [Z] indiquant que Mme [L] «présente depuis le mois de septembre 2011, une perturbation de son état médical comportant : une aggravation de son diabète, beaucoup plus difficile à équilibrer, des troubles du sommeil, une altération de son état général avec en particulier une asthénie et un déséquilibre émotionnel»,

- la lettre du Dr [W] endocrinologue, du 8 mars 2012, adressée à la médecine du travail, indiquant suivre Mme [L] pour son diabète depuis 2008 et précisant «depuis quelques mois, elle m'a rapporté les problèmes qu'elle rencontre dans son milieu professionnel. Depuis l'apparition de ses problèmes, son diabète se déséquilibre progressivement. Je pense qu'il existe un lien direct entre ses problèmes professionnels et la détérioration de son équilibre glycérique. A mon sens, il est souhaitable que cette patiente cesse cette activité professionnelle qui nuit gravement à son état de santé.»

- la fiche de visite établie par la médecine du travail le 6 mars 2012, considérant que la reprise du travail n'est pas possible et adressant la salariée à son médecin traitant pour un arrêt de travail,

- les deux certificats d'inaptitude des 28 mars et 17 avril 2012.

Ainsi la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants, lesquels pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral.

Le liquidateur fait observer que l'atelier en question n'a pas été mis en place toutes les années et que l'exécution de la prestation de Mme [L] n'a jamais été exclusive de la mise en place et tenue de cet unique atelier lequel ne correspondait qu'à une dizaine d'heures.

Il indique que Mme [L] ayant manifesté la volonté que son départ à la retraite soit effectif avant la fin de l'été et le mois de septembre 2011, l'atelier d'expression «structure-modelage» n'a plus été organisé sur le même format qu'auparavant.

Il relève que Mme [L] a continué néanmoins à se présenter sur son lieu de travail pour y exercer ses fonctions et a été rémunérée.

Il produit à l'appui :

- un mail adressé le 4 juin 2010 par M. [U] directeur du centre [4] à la responsable des ressources humaines, indiquant avoir reçu [X] pour son «départ»,

- un mail du 18 octobre 2010 de M. [U] précisant que rien n'a avancé pour elle et préconisant un rendez-vous avec Mme [T],

- un mail du 25 janvier 2011 de cette dernière demandant au directeur s'il a des informations, Mme [L] devant transmettre sa réponse avant le 17 janvier 2011,

- un mail de M. [U] du 24 février 2011, venant de voir Mme [L] qui demande des nouvelles de son dossier et qui souhaiterait que la «bascule» se fasse cet été pour une nouvelle organisation à partir de septembre et sollicitant un courrier des ressources humaines en ce sens,

- un mail de Mme [T] adressé au directeur du 27 avril 2011, commençant ainsi «je pense qu'il y a une incompréhension au sujet du dossier de Mme [L]», lui précisant que les entretiens entraient dans le cadre de l'accord senior de l'association et rappelant que l'employeur est dans l'obligation de respecter le droit du travail, ne pouvant mettre à la retraite une personne de moins de 70 ans ; ce courrier précise que Mme [L] ne confirme pas son souhait de partir à la retraite mais qu'elle pourrait le faire si on lui signe un nouveau contrat pour septembre 2011, mais que valider ce type de demande paraîtrait être une mise à la retraite de la part de l'employeur, ce qui est impossible,

- un mail du 29 juin 2011 du directeur du centre [4] adressé à la responsable des ressources humaines, indiquant être dans les plaquettes de rentrée et sans info sur le départ ou non de Mme [L], interrogeant ainsi «On se lance dans son départ et donc l'arrêt de l'activité '»,

- un mail du 27 juillet 2011 du même directeur indiquant «suite aux décisions prises, je vous rappelle que l'activité modelage ne reprendra pas à la rentrée. Elle ne sera pas sur la plaquette de la saison» et demandant à être informé des suites de la procédure mise en place pour Mme [L],

- la lettre de Mme [T] du 16 septembre 2011 accusant réception du courrier du 2 septembre 2011 et conviant la salariée à un entretien le 20 septembre 2011,

- un mail adressé par la responsable des ressources humaines le 9 novembre 2011 à M. [U], interrogeant ce dernier suite à la lettre de Mme [L] sur la situation en ces termes «Peux-tu me dire si Mme [L] est réellement sans travail depuis le 1er septembre 2011' En effet, lors de notre échange du 22 avril 2011, il a été convenu que Mme [L] n'ayant pas acté son souhait de départ en retraite, continuerai sa mission»,

- l'avertissement adressé au directeur par l'association le 29 novembre 2011, notamment relatif au courrier de Mme [L] du 26/10/11 concernant l'application de son contrat de travail (missions...).

Il résulte des éléments produits que nonobstant le fait que Mme [L] n'a plus souhaité prendre sa retraite pour la rentrée 2011, la décision a été prise en juillet 2011 de supprimer l'activité de modelage et les cours dédiés à compter de septembre 2011, sans qu'elle en soit avertie.

Ainsi, l'employeur n'a pas respecté le contrat de travail qui précise que Mme [L] a été embauchée pour cette activité et il a persisté dans le non respect du contrat de travail en proposant à Mme [L] un projet de missions très éloignées de l'activité «modelage» et des horaires différents par amoindrissement du nombre d'heures.

Ces décisions ont eu pour effet de mettre à l'écart la salariée, l'employeur ne justifiant pas qu'elle a été occupée à d'autres tâches, alors qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail aux horaires prévus par son contrat.

Même si manifestement le directeur du centre [4] est à l'origine de la suppression de l'activité et a été sanctionné notamment pour cela, l'employeur n'a pas tenté postérieurement à la lettre du 5 décembre 2011 faisant état d'un harcèlement moral, de diligenter une enquête ou de remédier à la situation et ce n'est qu'après l'ordonnance de référé, qu'il s'est exécuté.

La dégradation des conditions de travail de Mme [L] est avérée par le retrait de ses fonctions principales et le retentissement sur son état de santé résulte des éléments médicaux produits même si l'endocrinologue ne pouvait - dans sa lettre - faire, en tant que praticien non témoin, de lien direct avec «des problèmes professionnels» ne résultant que des dires de sa patiente.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [L] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, dont à déduire la provision accordée par l'ordonnance de référé.

La situation de harcèlement moral étant caractérisée, le licenciement pour inaptitude physique intervenu dans ce contexte quelques mois après, doit être déclaré nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail.

Sur les conséquences financières du licenciement nul

La salariée ne demandant pas sa réintégration, elle est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois dont le montant n'est pas autrement discuté par le liquidateur à hauteur de 2 716,12 euros outre l'incidence de congés payés.

La salariée avait une ancienneté de 16 ans dans l'association lors de la rupture, et était âgée de 69 ans. En considération de ces éléments, la cour fixe le préjudice résultant de la perte d'emploi et des conditions de la rupture à la somme de 17 000 euros.

Sur les autres demandes

La garantie des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire doit être assuré par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].

L'intimé doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, la créance de Mme [L] - tel que demandé - doit être fixée à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5],

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dit prescrite l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Déclare irrecevable la demande au titre de l'indemnité de requalification,

Dit que le présent jugement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes allouées par le jugement,

Déboute Mme [L] de sa demande au titre de la requalification à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaire,

Dit nul le licenciement intervenu le 10 juillet 2012,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association IFAC PROVENCE les créances de Mme [X] [L], aux sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral lié aux actes de harcèlement moral, dont à déduire la provision de 1 000 euros accordée à ce titre par l'ordonnance de référé du 26 janvier 2012,

- 2 716,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 271,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 000 euros pour licenciement nul,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour ces sommes - à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile - dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à la charge de la liquidation judiciaire de l'association IFAC PROVENCE les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/00789
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;18.00789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award