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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 01 septembre 2022, 22/00891


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0891























Rôle N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6TB



























Copie conforme

délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le

MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2022 à 10h31.







APPELANT



Monsieur [D] [H]

né le 03 Août 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0891

Rôle N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6TB

Copie conforme

délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2022 à 10h31.

APPELANT

Monsieur [D] [H]

né le 03 Août 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [Y] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 à 15h55,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 28 juillet 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 04 août 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h55;

Vu l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 par Monsieur [D] [H] ;

Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'J'ai posé la question sur ma carte de séjour de 10 ans qui est valide. Je me demande ce que je fais au centre de rétention. Je suis en règle, j'ai mon permis de conduire français et ma carte vitale, je dois refaire mon titre de séjour mais je n'ai pas pu car j'étais au centre de rétention. J'ai cotisé pendant 10 ans en France, ça fait 13 ans que je suis en France et j'ai une fille de 14 ans ici'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [H] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédant l'audience, qu'en effet son refus du test COVID remonte au 8 août 2022 pour un vol prévu le 10 août 2022 et que par ailleurs, la préfecture ne justifie pas de la délivrance d'un laissez- passer à bref délai alors qu'un routing aurait été obtenu le 24 août 2022 . Il ajoute que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention et que la préfecture a manqué à son devoir de diligence s'agissant de l'obtention d'une date de vol. A titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé qui a remis la copie d'un document d'identité et dispose d'une adresse stable à [Localité 1].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [H] ayant déjà été reconnu par l'Algérie qui a délivré un laissez-passer, la préfecture a obtenu la délivrance d'un routing pour le 3 septembre 2022 et un nouveau laissez-passer sera en conséquence accordé. Il ajoute qu'il a déjà été statué sur le problème de santé allégué par M. [H] par les précédentes décisions.

Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de toute garantie de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

En l'occurrence, il résulte des débats et de la procédure que M. [H] a fait obstruction à son départ prévu le 10 août 2022 en refusant de se soumettre à un test PCR en date du 8 août 2022, que cet acte d'obstruction remonte à plus de 15 jours à la date de la requête préfectorale en prolongation de la rétention déposée le 30 août 2022 et, qu'il n'est justifié d'aucun autre acte d'obstruction commis par M. [H] depuis cette date.

L'article L 742-5 du CESEDA prévoit une seconde possibilité de prolongation exceptionnelle de la rétention, lorsque la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'occurrence, le défaut d'exécution de l'éloignement de M. [H] le 10 août 2022 n'est pas dû à l'absence de laissez-passer, celui-ci ayant été délivré par les autorités consulaires algériennes le 5 août 2022, mais au seul refus de subir le test du retenu. Dès lors, les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention de M. [H] ne sont pas satisfaites.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2022 et statuant à nouveau,

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00891
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00891 ?
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