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01/09/2022 | FRANCE | N°21/08910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 01 septembre 2022, 21/08910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/276



N° RG 21/08910



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUMS







[K] [E]





C/



Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Société COMMUNE DE [Localité 1]

Mutuelle M.N.T

Caisse CPAM DU VAR











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



-S

CP MONIER MANENT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02494.





APPELANTE



Madame [K] [E]

née le [Date naissance 3]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/276

N° RG 21/08910

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUMS

[K] [E]

C/

Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Société COMMUNE DE [Localité 1]

Mutuelle M.N.T

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

-SCP MONIER MANENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02494.

APPELANTE

Madame [K] [E]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

INTIMEES

Compagnie d'assurance : ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

COMMUNE DE [Localité 1]

Prise en la personne de son maire en exercice M. [U] [V],

Assignée le 06/08/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 28/02/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 7]

Défaillante.

MUTUELLE M.N.T,

Signification de la DA le 06/08/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions en date du 25/02/2022 à étude,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

Caisse CPAM du VAR,

Assignée le 06/08/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 8]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 décembre 2015, Mme [K] [E], piéton, a été victime sur l'[Adresse 6] à [Localité 1], d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société assurances du crédit mutuel incendie, accidents et risques divers (société ACM).

Percutée sur le côté gauche, elle a souffert d'un hématome de la face antéro interne de la jambe droite et d'une contusion du bassin à gauche.

Le 23 janvier 2017, à la faveur d'un diagnostic de coxarthrose bilatérale, Mme [E] a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de hanche à droite, suivie le 29 mai 2017 d'une arthroplastie de la hanche gauche.

Le docteur [G] a été désigné par l'assureur en qualité d'expert et a déposé son rapport d'expertise le 17 mars 2017.

Contestant les conclusions de ce rapport, Mme [E] a saisi le juge des référés de [Localité 1] qui, par ordonnance du 8 février 2018, a désigné en qualité d'expert le docteur [Z] tout en lui allouant une provision de 4 000 € s'ajoutant la provision de 300 € initialement versée par la société ACM.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2018.

Par acte du 23 mai 2019, Mme [E] a fait assigner la société ACM devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, de la mutuelle MNT et de la commune de [Localité 1], l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 7 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- dit que la société ACM doit indemniser Mme [E] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ;

- condamné la société ACM à payer à Mme [E] une somme de 8 220,02 € en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ACM aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 3 640,81 € dont 1 732,48 € revenant à la CPAM, 1 737,33 € revenant à la mutuelle MNT et 171 € revenant à Mme [E] ;

- frais divers : 2 640 €

- perte de gains professionnels actuels : 28 517,74 € revenant à la commune de [Localité 1], tiers payeur au titre d'un maintien du salaire ;

- assistance par tierce personne : rejet

- incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 1 109,02 €

- souffrances endurées : 3 800 €

- déficit fonctionnel permanent : 2 800 €

- préjudice esthétique permanent : rejet

- préjudice d'agrément : 2 000 € ;

- préjudice sexuel : rejet.

Pour statuer ainsi, il a considéré que les données médicales objectivaient un état antérieur constitué et symptomatique avant l'accident, de sorte que ni les arthroplasties de hanche, ni les remaniements arthrosiques dorsaux et cervicaux n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident de la circulation.

Par acte du 15 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre de la tierce personne, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, et sous-évalué le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mme [E] demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

' infirmer le jugement déféré et dire et juger que les remaniements dégénératifs arthrosiques lombaires dorsaux et cervicaux ainsi que la coxarthrose débutante bilatérale, qui ont été révélés ou provoqués par le fait dommageable, doivent être imputés à l'accident de la voie publique du

22 décembre 2015 ;

' condamner la société ACM à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis, y compris les lésions qui n'ont été révélées ou provoquées que par l'accident, à savoir les remaniements dégénératifs arthrosiques lombaires dorsaux et cervicaux ainsi que la coxarthrose débutante bilatérale et toutes leurs conséquences ;

' confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent la société ACM au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

' l'infirmer pour le surplus et condamner la société ACM à lui payer 89 731 € au titre de l'assistance par tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;

' condamner la société ACM à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Elle chiffre son préjudice comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 171 € revenant à la victime :

- assistance par tierce personne : 600 €

- frais divers restés à charge : 2 640 €

- incidence professionnelle : 46 000 €

- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1 200 € : 4 151 €

- souffrances endurées 3/7 : 8 000 €

- déficit fonctionnel permanent 8 % : 12 480 €

- préjudice esthétique permanent 1.5/7 : 2 500 €

- préjudice d'agrément : 8 000 €

- préjudice sexuel : 8 000 €.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

- alors qu'avant l'accident elle n'avait jamais souffert de la hanche droite ou de la hanche gauche, elle a présenté dans les suites de l'accident des lésions dégénératives arthrosiques lombaires dorsales et cervicales mais également une coxarthrose débutante bilatérale qui est apparue sur une imagerie six jours après l'accident et ces lésions dégénératives ont bien été révélées par l'accident puisqu'un examen médical réalisé le 22 juillet 2015, cinq mois avant l'accident, certifie qu'il n'existait aucun élément radiographique en faveur d'une coxarthrose ;

- dès lors que la pathologie ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, la réparation doit être intégrale, peu important qu'une partie des préjudices se soit trouvée majorée par les prédispositions pathologiques de la victime ;

- elle est auxiliaire de puériculture en crèche en tant qu'agent municipale de la ville de [Localité 1], depuis 1985 et compte tenu des exigences physiques de cet emploi, la réduction, même modérée, de la mobilité de sa hanche droite entraine une gêne et une fatigabilité importantes à l'exercice de sa profession ; l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle doit être calculée à partir d'un coefficient d'incidence professionnelle appliqué au salaire, afin de mesurer objectivement l'incidence professionnelle dans la sphère économique.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société ACM demande à la cour de :

' débouter Mme [E] des fins de son appel et notamment de sa demande tendant à la condamner à indemniser l'ensemble des préjudices subis y compris les lésions qui n'ont été révélées ou provoquées que par l'accident à savoir les remaniements dégénératifs arthrosiques lombaires, dorsaux et cervicaux ainsi que la coxarthrose débutante bilatérale et toutes leurs conséquences ;

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 2% à la somme de 2 800 € et le préjudice d'agrément à 2 000 € et en conséquence l'a condamnée à payer la somme de 8 220,02€ en réparation du préjudice déduction faite des provisions versées :

' limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 2% à la somme de 2 400 € et rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

' fixer par conséquent l'indemnisation de l'entier préjudice de Mme [E] à la somme de 31 787,60 € ;

' à titre infiniment subsidiaire, en cas de prise en compte des conséquences de la coxarthrose

au titre de l'accident de la circulation du 22 décembre 2015, limiter l'indemnisation à 36 087,60 € au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent et rejeter les demandes au titre de l'assistance par tierce personne, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;

En tout état de cause,

' débouter Mme [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [E] de sa demande au titre des dépens.

Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : 171 €

- frais divers restés à charge : 2 640 €

- assistance temporaire de tierce personne : rejet

- incidence professionnelle : rejet et subsidiairement 10 000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 1 109,02 € et subsidiairement 3 296,60 €

- souffrances endurées : 3 800 € et subsidiairement 5 500 €

- déficit fonctionnel permanent : 2 400 €et subsidiairement 12 480 €

- préjudice esthétique permanent : rejet et subsidiairement 2 000 €

- préjudice d'agrément : rejet

- préjudice sexuel : rejet

Elle fait valoir que :

- les lésions consécutives à un état antérieur patent de la victime, c'est-à-dire connu de celle-ci ou ayant entraîné une incapacité ou une invalidité, ne doivent pas être indemnisées ; en l'espèce, Mme [E] n'a pas communiqué son entier dossier médical notamment celui relatif à l'accident du travail en 2006 mais en tout état de cause, le certificat médical du 22 juillet 2015 confirme qu'il existait une suspicion de coxarthrose et des manifestations cliniques de celle-ci ayant nécessité une investigation ;

- certes, le tiers responsable doit indemniser la victime intégralement en présence d'un état antérieur latent, c'est-à-dire, révélé ou provoqué uniquement par la survenance du fait dommageable, mais lorsque une coxarthrose, de manière certaine selon l'expert, devait évoluer vers la pose de prothèses, ses conséquences dommageables ne sauraient être indemnisées au titre d'un accident, fut il concomitant ;

- en l'espèce, tant l'expert amiable, que l'expert judiciaire ont exclu cette coxarthrose du champs des dommages indemnisables ;

- s'il existe une présomption d'imputabilité au dommage des pathologies qui se manifestent dans les suites d'un accident, cette présomption ne s'applique que s'il est impossible de savoir si la maladie se serait ou non déclarée ultérieurement en l'absence d'accident ;

S'agissant de l'incidence professionnelle, elle conteste le calcul opéré par Mme [E] en faisant remarquer qu'aucune perte de gains n'étant à déplorer, il n'y a pas lieu d'appliquer un quelconque coefficient d'incidence professionnelle au salaire et d'opérer ensuite une capitalisation. Elle propose donc, à titre subsidiaire une somme de 10 000 € au titre de la pénibilité accrue des conditions de travail en regard de l'âge de Mme [E] à la consolidation.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [E], par acte d'huissier du 6 août 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 732,48 €, correspondant à des prestations en nature.

La mutuelle MNT, assignée par Mme [E], par actes d'huissier des 6 août 2021 et 25 février 2022 , délivrés à domicile et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 304,01 €, correspondant à des prestations en nature.

La commune de [Localité 1], assignée par Mme [E], par actes d'huissier des 5 août 2021 et 28 août 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

*****

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'appel porte exclusivement sur les postes tierce personne, incidence professionnelle, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément.

Cependant, compte tenu des termes du dispositif du jugement, il porte nécessairement sur le chef du dispositif qui a condamné la société ACM à payer à Mme [E] la somme globale de 8 220,02 € en réparation de ses préjudices.

En revanche, il n'y a pas lieu de revenir sur le principe du droit à indemnisation, qui n'est pas expressément visé dans la déclaration d'appel et qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident.

Les parties s'opposent sur l'étendue des conséquences dommageables de l'accident.

Le médecin expert désigné par le juge des référés ne retient, au titre des conséquences dommageables de l'accident, ni les remaniements dégénératifs arthrosiques lombaires dorsaux et cervicaux ni la coxarthrose ayant conduit aux interventions chirurgicales des hanches droite et gauche. Selon lui, la coxarthrose qui a rendu ces interventions nécessaires est liée à une dysplasie de hanche dont elle est l'évolution naturelle et attendue.

Il justifie cette conclusion notamment par le fait que la première intervention a été réalisée à droite alors que le traumatisme de l'accident se situait à gauche.

Il convient de rappeler qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans l'état qui était le sien avant l'accident.

Dans cette optique, les prédispositions latentes doivent être distinguées de celles qui sont pleinement patentes. Dans l'hypothèse où des prédispositions ne s'étaient pas manifestées avant l'accident ou du moins pas avec une ampleur telle qu'elles étaient la source d'une invalidité, la victime peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices, comprenant les lésions qui, bien que pouvant procéder de prédispositions, ont été révélées par le fait dommageable.

C'est donc seulement lorsque les prédispositions de la victime s'étaient extériorisées avant l'accident, notamment sous la forme d'une invalidité, qu'elles peuvent être prises en compte afin de limiter la réparation à ce qui est strictement nécessaire pour replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le fait dommageable.

En l'espèce, un bilan d'imagerie réalisé par le docteur [H] le 28 décembre 2015, soit six jours après l'accident a révélé une coxarthrose inféro interne bilatérale débutante avec présence d'un signe du seuil. Une échographie du même jour a confirmé l'existence de douleurs de la hanche gauche. Le diagnostic de coxarthrose bilatérale a été par la suite confirmé le 14 mars 2016 par le docteur [D], radiologue, qui la qualifie de modérée, puis en octobre et novembre 2016 où elle apparait comme prédominante à droite, en janvier 2017, où une arthroplastie a été réalisée à droite et enfin le 23 mai 2017 où, après l'arthroplastie à droite, des douleurs ont été constatées, à la faveur d'une sur-sollicitation, sur la hanche gauche, pour finalement conduire le 29 mai suivant à arthroplastie de hanche gauche.

Mme [E] produit un certificat médical provenant du centre de santé UMF06, service d'imagerie médicale, en date du 22 juillet 2015, soit six mois avant l'accident, qui exclut l'existence d'une coxarthrose puisque cet examen n'objective aucune élément en faveur d'une coxarthrose.

Ce certificat est conforté par un certificat médical du médecin traitant de Mme [E] en date du 21 janvier 2022 indiquant qu'elle n'a présenté aucune pathologie cliniquement détectable au niveau des hanches avant l'accident du 22 décembre 2015.

Il résulte de ces éléments que la coxarthrose bilatérale qui a rendu nécessaire les deux interventions d'arthroplastie, non seulement ne s'était pas manifestée avant le 22 décembre 2015, mais également qu'une investigation ad hoc, réalisée six mois avant celui-ci, n'a objectivé aucun signe de cette pathologie.

Certes, il existait une souffrance qui a justifié l'examen radiologique mais il ne peut être contesté que l'imagerie a exclu l'existence d'une coxarthrose.

Or, après l'accident, qui a entrainé une contusion du bassin, Mme [E] a souffert d'une coxarthrose qui, de modérée, a défavorablement évolué en quelques mois, rendant nécessaire une double arthroplastie.

Si le traumatisme initial était situé sur la gauche alors que la première arthroplastie a été pratiquée à droite, il ne peut être contesté que ce traumatisme du bassin a causé des douleurs susceptibles d'entrainer une sur-sollicitation à droite, ce qui peut suffire à expliquer la dégradation plus rapide de ce côté.

Les conclusions du médecin expert s'expliquent par les contraintes du raisonnement scientifique, inhérentes au diagnostic médical, puisqu'il est impossible d'affirmer que l'état antérieur de Mme [E] est sans lien avec son état après l'accident et notamment au jour de l'expertise.

Cependant, le principe de réparation intégrale du préjudice impose au juge, non pas de déterminer la part de causalité incombant au responsable dans la réalisation du dommage, mais de rechercher si les effets néfastes de la pathologie s'étaient déjà manifestés avant l'accident.

Dans la négative, la victime doit, au travers de la réparation, être replacée dans l'état qui était le sien avant l'accident.

En l'espèce, avant l'accident qui a entrainé un traumatisme du bassin, Mme [E] n'était pas invalidée par des douleurs aux hanches même si son médecin avait estimé utile de réaliser des investigations. En tout état de cause, le diagnostic de coxarthrose bilatérale a été éliminé à la lumière de cette investigation, ce qui signifie a minima que la pathologie ne s'était pas manifestée.

Même si, rétrospectivement, l'expert considère que Mme [E], en raison d'une dysplasie cotyloïdienne congénitale, était prédisposée à souffrir d'une coxarthrose bilatérale, cette prédisposition était méconnue et il n'est pas possible de dire dans quel délai la coxarthrose serait survenue.

Quant aux remaniements dégénératifs arthrosiques lombaires dorsaux et cervicaux, il n'est produit aucun élément démontrant que Mme [E] en souffrait avant l'accident alors que celui-ci a entrainé un traumatisme du bassin. Par ailleurs, l'expert n'a pas estimé indispensable pour sa réflexion, alors même que la question de l'état antérieur était l'objet d'une vive discussion entre les parties, de disposer des pièces médicales relatives à l'accident de 2006, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un élément objectivement intercurrent.

En conséquence, l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 22 décembre 2015 doit intégrer non seulement ces remaniements mais également les dommages liées à la coxarthrose bilatérale, dont les interventions d'arthroplastie réalisées les 23 janvier 2017 et 29 mai 2017.

Sur le préjudice corporel

Mme [E] a souffert lors de l'accident d'un hématome de la face antéro-interne de la jambe droite et d'une contusion du bassin à gauche avec un kyste arthrosynovial.

L'expert a proposé deux séries de conclusions en fonction de la décision de la cour sur l'imputabilité à l'accident de la coxarthrose.

Il convient donc de se référer aux conclusions qui intègrent les deux interventions d'arthroplastie, à savoir :

- assistance par tierce personne : une heure par jour pendant un mois,

- arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 22 mai 2018,

- incidence professionnelle : gêne en rapport avec le déficit fonctionnel permanent,

- déficit fonctionnel temporaire total du 22 janvier 2017 au 27 janvier 2017,

- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016 puis du 12 janvier 2017 au 21 janvier 2017 et du 28 janvier 2017 au 27 mars 2017,

- déficit fonctionnel temporaire 15 % du 5 janvier 2016 au 11 janvier 2017,

- déficit fonctionnel temporaire 10 % du 28 mars 2017 au 22 mai 2018,

- souffrances endurées : 3/7

- déficit fonctionnel permanent : 8 %

- préjudice d'agrément : gêne pour les activités nécessitant l'intégrité des membres inférieurs (jogging, gymnastique)

- préjudice esthétique permanent : 1,5/7

- préjudice sexuel pour certaines positions.

Les séquelles sont constituées par une réduction modérée de la mobilité de la hanche droite.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1962, de son activité d'aide puéricultrice, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Mme [E] était âgée de 52 ans au moment de l'accident et de 55 ans au jour de la consolidation. A ce jour, elle est âgée de 59 ans.

Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :

- dépenses de santé actuelles :1 732,48 € revenant à la CPAM, 1 304, 01 € revenant à la MNT et 171 € revenant à Mme [E] ;

- frais divers : 2 640 € :

- perte de gains professionnels actuels : 28 517,74 € revenant à la commune de [Localité 1].

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Assistance de tierce personne540 €

La nécessité de la présence auprès de Mme [E] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour pendant un mois.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.

L 'indemnité de tierce personne s'établit à 540 €.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle12 000 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

L'expert retient l'existence d'une gêne en rapport avec la réduction de la mobilité de la hanche droite.

Mme [E] demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident par référence d'une part à son revenu, d'autre part à un taux d'incidence professionnelle.

La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus.

La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.

La méthode de calcul proposée par Mme [E] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelle et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu'ils constituent la seule mesure de la rémunération.

En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'incidence professionnelle, étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains.

Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.

En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).

Mme [E] invoque au titre de l'incidence professionnelle une perte prévisible ou potentielle de ses revenus futurs compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue du travail et la perte de droits à retraite.

Elle est auxiliaire puéricultrice. Cet emploi implique une station debout fréquente et une capacité à répondre physiquement aux besoins quotidiens de jeunes enfants.

Mme [E] justifie par l'attestation de Mme [L], collègue de travail, que, compte tenu des séquelles de l'accident elle éprouve des difficultés à porter les enfants et qu'elle souffre lorsqu'elle se relève et s'assoie par terre.

Les séquelles objectivées par l'expert, dès lors qu'elle entraînent une réduction même modérée de la mobilité de sa hanche sont bien à l'origine d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.

Elle était âgée de 55 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'elle avait encore à cette date près de dix ans à travailler.

Sur un marché du travail très concurrentiel, alors qu'elle n'a aucun autre diplôme, les séquelles dont elle souffre sont de nature à la dévaloriser par rapport à d'autres personnes mieux armées, par des diplômes ou un parcours personnel antérieur étayant et un bon état de santé, pour convaincre un employeur de les embaucher.

Certes, elle a pu garder son emploi après l'accident, mais elle ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi. Par ailleurs, la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles.

En conséquence, la dévalorisation sur le marché du travail, induite par les séquelles, ne peut être considérée comme purement hypothétique et sans conséquence.

S'agissant de la perte de droits à la retraite, Mme [E] a subi un arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 22 mai 2018. Cependant, elle n'a invoqué, dans le cadre du présent litige aucune perte de gains qui n'ait été compensée, étant observé que la commune de [Localité 1], son employeur, lui a versé durant la période d'arrêt une somme totale de 28 517,74 €.

La perte de droits à la retraite est donc à ce jour purement hypothétique.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'âge, de la situation professionnelle actuelle de Mme [E] et de l'étendue de la réduction de son potentiel physique, l'incidence professionnelle sera intégralement réparée par une indemnité de 12 000 € au titre la pénibilité accrue des tâches professionnelles et d'une dévalorisation sur le marché du travail.

Aucune rente n'ayant vocation à s'imputer sur cette indemnité, celle-ci revient en totalité à Mme [E].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire3 369,60 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 22 janvier 2017 au 27 janvier 2017 : 162 €

- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016 puis du 12 janvier 2017 au 21 janvier 2017 et du 28 janvier 2017 au 27 mars 2017 : 560,25 €

- déficit fonctionnel temporaire 15 % du 5 janvier 2016 au 11 janvier 2017 : 1 510,65 €

- déficit fonctionnel temporaire 10 % du 28 mars 2017 au 22 mai 2018 : 1 136,70 €

et au total la somme de 3 369,60 €.

- Souffrances endurées8 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des interventions chirurgicales, des phénomènes douloureux, des explorations et du lourd traitement associé ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent12 480€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une réduction modérée de la mobilité de la hanche droite, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 12 480 € pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique2 200 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Évalué à 1,5/7 au titre d'une cicatrice chirurgicale de 10 cm de long et de 6 mm dans sa plus grande largeur et douloureuse sur la hanche droite et d'une cicatrice chirurgicale de 13 cm de longueur et dysesthétique en aval, il doit être indemnisé à hauteur de 2 200 €.

- Préjudice d'agrément5 000 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert retient une gêne pour les activités nécessitant l'intégrité des membres inférieurs (jogging, gymnastique).

Mme [E] produit un justificatif d'inscription dans un club de gymnastique depuis 2014 ainsi que des attestations de son époux et de sa fille selon lesquels en raison des séquelles dont elle est atteinte elle ne pratique plus le jogging, la gymnastique et le ski alors qu'elle s'adonnait à ces activités auparavant dans un cadre familial ou en club.

Le préjudice d'agrément est démontré dans sa réalité.

Cependant, l'indemnisation de ce poste doit tenir compte de l'âge de Mme [E] lors de la consolidation et du fait que, sur le plan strictement médical, l'expert retient tout au plus une gêne à la pratique de ces activités et non une impossibilité.

En conséquence, il sera alloué au titre du préjudice d'agrément une somme de 5 000 €.

- Préjudice sexuel3 000 €

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

L'expert retient que Mme [E] a allégué une gêne dans certaines positions lors de l'acte sexuel.

L'intéressée souffre d'une limitation fonctionnelle de la hanche qui est de nature à entrainer une gêne positionnelle et, dans cette mesure, à impacter sa sexualité.

En revanche, la réduction de mobilité de la hanche est qualifiée de modérée.

En considération de ces éléments, ce préjudice sexuel sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 €.

*****

Récapitulatif :

Postes

Préjudice total

Part victime

Part CPAM

Part MNT

Part employeur

Dépenses de santé actuelles

3 207,49 €

171 €

1 732,48 €

1 304,01 €

-

Frais divers

2 640 €

2 640 €

-

-

-

Perte de gains professionnels actuels

28 517,74 €

-

-

-

28 417,74 €

Assistance par tierce personne

540 €

540 €

-

-

-

Incidence professionnelle

12 000 €

12 000 €

-

-

-

Déficit fonctionnel temporaire

3 369,60 €

3 369,60 €

-

-

-

Souffrances endurées

8 000 €

8 000 €

-

-

-

Déficit fonctionnel permanent

12 480 €

12 480 €

-

-

-

Préjudice esthétique permanent

2 200 €

2 200 €

-

-

-

Préjudice d'agrément

5 000 €

5 000 €

-

-

-

Préjudice sexuel

3 000 €

3 000 €

-

-

-

Total

80 954,83 €

49 400,60 €

1 732,48 €

1 304,01 €

28 517,74 €

Le préjudice corporel global subi par Mme [E] s'établit ainsi à la somme de 80 954, 83 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 732,48 €), de la mutuelle MNT (1 304,01 €) et de la commune de [Localité 1] (28 517,74 €), une somme de 49 400,60 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 juin 2021 à hauteur de 8 220,02 € et du prononcé du présent arrêt soit le 1er septembre 2022 pour le surplus.

Sur les demandes annexes

La société ACM, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité justifie d'allouer à Mme [E] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement, hormis sur l'étendue de l'indemnisation, le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la société ACM à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 171 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 2 640 € au titre des frais divers,

- 540 € au titre de l'assistance par tierce personne,

- 12 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

- 3 369,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8 000 € au titre des souffrances endurées,

- 12 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 2 200 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 3 000 € au titre du préjudice sexuel,

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 à hauteur de 8 220,02 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne la société ACM aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 21/08910
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.08910 ?
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