COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 310
Rôle N° RG 20/11860 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSX6
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[W] [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 10 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-646.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
Madame [W] [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 05/02/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 16 octobre 2015, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] un prêt personnel de 23.000 € remboursable en 72 mensualités de 411,51 euros au taux effectif contractuel de 7,84 l'an.
Suivant avenant du 12 mars 2018, il était convenu que cette dernière s'acquitterait du montant des sommes restant dues en capital intérêt et indemnité à la date du 6 avril 2018, soit la somme de 16.271,88 € en 99 mensualités de 230,68 € à compter du 6 mai 2018.
Madame [E] n'ayant pas respecté ses engagements, la SAS SOGEFINANCEMENT lui notifiait le 2 avril 2019 une mise en demeure, restée infructueuse.
Suivant exploit d'huissier en date du 19 juin 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné devant le tribunal de proximité de Fréjus Madame [E] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire , condamner cette dernière à lui payer :
* la somme de 17.645,12 euros en principal assortie des intérêts au taux contactuel à compter du 4 mai 2019 jusqu'à parfait paiement
* la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l'audience du 24 septembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT maintenait les termes de son assignation
Le président d'audience soulevait le fait que la date de consultation du F ICP était postérieure à la date du contrat et renvoyait l'affaire au 28 janvier 2020 en l'absence du défendeur.
Suivant exploit de huissier en date du 9 décembre 2019, la SAS SAS SOGEFINANCEMENT faisait citer à comparaître le 28 janvier 2020 devant le tribunal de proximité de Fréjus Madame [E] et maintenait sa demande principale, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 11'.775,17 €
À l'audience du 15 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT maintenait ses demandes.
Par jugement rendu par défaut et en premier ressort en date du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a :
* ordonné la jonction des dossiers N°RG 11 19-1173 et RG 11 19-646 sous le n° RG 11 19-646
* rejeté l'ensemble des demandes formées par la SAS SOGEFINANCEMENT,
* condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* rejete l'ensemble des demandes formées par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de sess moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour, de :
*la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
*réformer la décision du 10 novembre 2020 en ce qu'elle rejette ses demandes après déchéance du droit aux intérêts.
Statuant à nouveau.
*condamner Madame [E] au paiement de la somme de 17.645, 12 euros en principal assortie des intérêts contractuels à compter du 4 mai 2019.
Subsidiairement et si la déchéance du droit aux intérêt était retenue,
* condamner Madame [E] au paiement de la somme de 11.'775,17 € outre intérêt légal.
* condamner Madame [E] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [E] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes la SAS SOGEFINANCEMENT rappelle que le contrat signé avec Madame [E] date du 16 octobre 2015 c'est-à -dire avant les ordonnances du 14 mars et 25 mars 2016, justifiant par ailleurs la consultation du FICP du 17 octobre 2015, consultation négative.
Par ailleurs elle soutient que contrairement à ce que le tribunal a indiqué, la consultation du F ICP n'est pas intervenue tardivement, soit le lendemain de la signature du contrat, mais dans le délai accordé aux parties pour confirmer la validité de l'offre qui n'est devenue définitive qu'après accord des deux parties et si le cocontractant n'usait pas de sa faculté de rétractation.
Elle maintient que dès lors de la consultation n'est pas tardive puisqu'elle est intervenue dans le délai de rétractation de sept jours.
Par ailleurs elle fait valoir que Madame [E] a accepté le 12 mars 2018 un avenant de réaménagement du crédit confirmant une nouvelle fois son accord sur les modalités de paiement du principal et des intérêts.
******
La SAS SOGEFINANCEMENT a assigné devant la cour d'appel Madame [E] comportant dénonciation de la déclaration d'appel et signification des conclusions d'appel suivant exploit d'huissier en date du 13 mai 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
L'affaire a été plaidée le 11 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.
******
1°) Sur la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de réformer la décision du 10 novembre 2020 en ce qu'elle rejette ses demandes après déchéance du droit aux intérêts et de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 17.645, 12 euros en principal assortie des intérêts contractuels à compter du 4 mai 2019.
Qu'elle fait valoir que la consultation du FICP n'est pas intervenue tardivement comme jugé par le premier juge mais dans le délai accordé aux parties pour confirmer la validité de l'offre qui n'est devenue définitive qu'après accord des deux parties et si le cocontractant n'usait pas de sa faculté de rétractation.
Attendu que l'article L311-9 du code de la consommation (en vigueur à la signature du contrat) dispose qu' 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Qu' un établissement de crédit proposant la conclusion d'un crédit à la consommation doit consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts comme énoncé aux dispositions de l'article L 311-48 du code de la consommation.
Attendu que l'article L311-9 du code de la consommation indique que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs doit intervenir avant la conclusion du contrat.
Qu'en l'état, l'offre de contrat de prêt est du 16 octobre 2015, valable 15 jours soit jusqu'au 31 octobre 2015.
Qu'il est également mentionné au paragraphe 4-3 de l'article 4 intitulé - Formation du contrat- que ' le contrat ne devient définitif qu'à la double condition que la SAS SOGEFINANCEMENT ait fait connaître à l'emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans un délai de sept jours et que l'ayant accepté, l'emprunteur n'est pas usé de sa faculté de rétractation.'
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'interrogation fichage FICP est intervenue le 17 octobre 2015 soit le lendemain de la signature de l'offre de prêt et pendant le délai accordé aux parties pour confirmer la validité de l'offre.
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré la consultation du FICP tardive et prononcé la déchéance de la SAS SOGEFINANCEMENT au droit des intérêts de rétractation.
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 17.645, 12 euros en principal assortie des intérêts contractuels à compter du 4 mai 2019.
Qu'elle produit à l'appui de sa demande l'offre de contrat de crédit, les tableaux d'amortissement, l'avenant de réaménagement en date du 12 mars 2018, l'historique de compte, les mises en demeure du 10 janvier 2019 et 2 avril 2019 valant mise en demeure ainsi que le décompte conforme à l'article 311 ' 33 du code de la consommation.
Que la SAS SOGEFINANCEMENT demande également le bénéfice de l' indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue au contrat, soit la somme de 1.253,25 €.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1152 du code civil ( en vigueur à la signature du contrat) que 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Que cette clause s'apparentant à une indemnité forfaitaire, il n'apparait pas inéquitable de la ramener à la somme de 1 euro.
Qu'il y a lieu de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 16.391,87 euros en principal assortie des intérêts contractuels à compter du 4 mai 2019 et de la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de 8%.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [E] est la principale partie succombant en appel.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner. Madame [E] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
INFIRME le jugement en date du 10 novembre 2020 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT à voir condamner Madame [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code ce procédure civile et a condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [E] au paiement de la somme de 16.391,87 euros en principal assortie des intérêts contractuels à compter du 4 mai 2019.
CONDAMNE Madame [E] au paiement de la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de 8%.
CONDAMNE Madame [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,