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01/09/2022 | FRANCE | N°20/11130

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 01 septembre 2022, 20/11130


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 307













Rôle N° RG 20/11130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQS6







S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE





C/



[G] [S]

















Copie exécutoire délivrée

le :

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Me Laurence DE SANTI





Me Pascal ANTIQ






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Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 28 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-000124.





APPELANTE



S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 307

Rôle N° RG 20/11130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQS6

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Me Pascal ANTIQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 28 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-000124.

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2011, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à M. [G] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 33000 euros, remboursable en 120 mensualités de 407,74 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 8,420%.

Le 28 août 2015, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence a déclaré la demande de M. [S] et de Mme [V] [S] née [I] recevable.

Elle a décidé de mesures imposées entrant en vigueur le 31 janvier 2016, prévoyant un moratoire de 24 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 19 juin 2018, NEUILLY CONTENTIEUX, mandaté par la banque, a mis M. [S] en demeure de payer la somme de 30998,56 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 9 avril 2019, le conseil de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a mis en demeure M. [S] de régler sous 15 jours la somme totale de 28802,37euros et qu'à défaut, la banque entendait se prévaloir de la déchéance du terme contractuelle.

Par acte du 31 mai 2019, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a fait citer M. [S] aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 28702,37 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 avril 2019 et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 28 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Manosque a statué ainsi :

- DÉCLARE irrecevable l'action en paiement diligentée par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à l'encontre de Monsieur [G] [S] en raison de la forclusion,

- RAPPELLE qu'en application de la forclusion, Monsieur [G] [S] ne peut être contraint à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la moindre somme au titre du prêt du 26 octobre 2011,

- CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux dépens de l'instance.

- REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIT n'avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

- REJETE le surplus des demandes.

Le premier juge fait application de l'article R. 312-35 du code de la consommation pour déclarer l'action de la banque forclose, l'échéance de mars 2015 étant la dernière à être honorée et le premier incident de paiement non régularisée étant donc fixé en avril 2015.

Selon déclaration du 16 novembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Selon déclaration du 30 novembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a reformulé son appel rectifiant la première déclaration.

Par ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 20/11756 et 20-11130, l'affaire étant suivie désormais sous le seul numéro 20-11130.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE demande de voir :

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- DECLARER recevable et bien fondée l'action de la CAISSE D'EPARGNE ;

- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 28.702,37 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,420 % l'an à compter du 3 avril 2019, avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, jusqu'à parfait paiement ;

- DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables et infondées ;

- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE soutient que son action n'est pas forclose en vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation et de l'ancien article 1256 du code civil qui prévoit l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne ; que l'emprunteur a bénéficié d'un plan de surendettement le 28 décembre 2015, entrant en vigueur le 31 janvier 2016, soit après avoir réglé ses échéances jusqu'en octobre 2014 inclus ; que le délai de forclusion a été interrompu et non suspendu jusqu'à la fin du moratoire, soit au 31 janvier 2018 ; qu'en janvier 2018, aucun paiement n'est intervenu, date du premier incident de paiement non régularisé.

Concernant l'application de l'indemnité légale de 8% et les délais de paiement, elle fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve que l'indemnité est excessive au vu du taux du contrat et des paiements intervenus ; que l'indemnité légale ne saurait être réduite ; que l'emprunteur ne justifie ni de sa situation financière, ni de sa bonne foi.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2021, M. [S] demande de voir :

- dire et juger l'acte de la CAISSE D'EPARGNE forclose,

- débouter la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, Si la Cour devant entrer en voie de condamnation,

- ramener l'indemnité légale à 1 euro,

- accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement de l'article 1244 du code civil.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] soutient que le premier incident de paiement non régularisé est fixé à la date de mars 2015 et que le délai biennal courait jusqu'au 31 avril 2019.

Il demande une réduction de l'indemnité légale qu'il estime excessive au regard du taux conventionnel appliqué pendant la durée de contrat et aux paiements intervenus et sollicite les plus larges délais de paiement.

La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'action de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE :

L'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l'article R. 312-35, applicable en l'espèce au vu de la date du contrat de crédit, prévoit que le tribunal d'instance, devenu depuis le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions de paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux années de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par notamment le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de réglement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article . 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En outre, en vertu de l'ancien article 1256 dernier alinéa du code civil, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation (des paiements) se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 7 octobre 2014, la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence du 28 décembre 2015 imposant des mesures de redressement en faveur de M. [S] à compter du 31 janvier 2016 interrompant le délai de forclusion.

Par conséquent, avant la date de la décision de la Commission du 28 décembre 2015, la demande en paiement de la banque n'était pas forclose.

A compter du 31 janvier 2016, M. [S] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de sa dette envers la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et ce pendant 24 mois, soit jusqu'au 31 janvier 2018 inclus.

A cette date, il aurait dû reprendre le remboursement de son prêt ou s'il ne le pouvait pas, saisir de nouveau la Commission de surendettement.

Cependant, tel n'a pas été le cas puisque par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 19 juin 2018, NEUILLY CONTENTIEUX, mandaté par la banque, a mis M. [S] en demeure de payer la somme de 30998,56 euros.

En le faisant assigner en paiement de la totalité du solde par acte d'huissier du 31 mai 2019, soit moins de deux années après la fin du moratoire du 31 janvier 2018, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a agi dans le délai biennal de forclusion.

Par conséquent, son action doit être déclarée recevable et non forclose.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE :

L'ancien article L. 311-24 du code de la consommation, dans la version applicable au contrat litigieux, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il résulte de l'ancien article D. 311-6 du code de la consommation que lorsque le prêteur exige le remboursement du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, excepté les frais taxables, tel que cela est prévu par l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation.

Il résulte de cette disposition qu'il est ainsi fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2. (Cass. 1ère Civ, 9 février 2012, n°11-14.605 P).

En l'espèce, M. [S] ne conteste ni la régularité des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception signés du 19 juin 2018 et du 9 avril 2019, ni celle de la déchéance du terme prononcée par la banque, ni celle de la caducité du plan de surendettement.

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE produit un certain nombre de documents dont :

- l'offre de contrat de crédit personnel signé le 26 octobre 2011par l'intimé,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation signée de l'intimé,

- la fiche de renseignements signée de l'intimé,

- les bulletins de paie de l'emprunteur de juillet à septembre 2011, son avis d'impôt sur les revenus 2010, son attestation de résidence et un avis d'échéance du loyer de mai 2010

- la preuve de la consultation du FICP le 25 octobre 2011,

- l'historique de compte,

- le tableau d'amortissement,

- le détail de la créance.

Au vu du détail de la créance, de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, la créance de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE s'établit à la somme non contestée de 28702,37 euros, telle qu'elle figure dans le plan de surendettement et dans la lettre de mise en demeure du 12 juin 2016.

Il apparaît que la somme de 2296,19 euros qui figure dans cette même mise en demeure, au titre de l'indemnité légale n'est pas demandé dans ses conclusions par la banque.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur son éventuelle réduction.

Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 28702,37 euros, outre intérêt au taux contractuel de 8,420 % l'an à compter de la date de la mise en demeure du 3 avril 2019, au titre du solde du crédit personnel du 26 octobre 2011, sans capitalisation des intérêts telle que demandée par l'appelante.

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [S] ne justifie d'aucun élement financier récent pour fonder sa demande de délais de paiement alors qu'il a déjà de fait bénéficié de larges délais de grâce compte tenu du moratoire de deux années qui lui a été accordé par la Commision de surendettement des particuliers.

Par conséquent, la Cour n'étant pas en mesure de connaître la situation financière, patrimoniale et personnelle de l'intimé aux fins de savoir si ce dernier serait en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois, sa demande faite de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

L'intimé, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux dépens de l'instance et rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE recevable l'ensemble des demandes de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE formée à l'encontre de M. [G] [S] comme étant non forclose ;

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES la somme de 28702,37 euros, outre intérêt au taux contractuel de 8,420 % l'an à compter du 3 avril 2019, au titre du solde du crédit personnel du 26 octobre 2011, sans capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu'en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/11130
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;20.11130 ?
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