La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2022 | FRANCE | N°14/02286

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 01 septembre 2022, 14/02286


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/272





N° RG 14/02286



N° Portalis DBVB-V-B66-2NME







[R] [L]





C/



Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Elsa VALENZA



-Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2012 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11/06795.





APPELANT



Monsieur [R] [L]

Assuré [XXXXXXXXXXX01]

né le [Date naissance 2] 1962 à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/272

N° RG 14/02286

N° Portalis DBVB-V-B66-2NME

[R] [L]

C/

Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Elsa VALENZA

-Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2012 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11/06795.

APPELANT

Monsieur [R] [L]

Assuré [XXXXXXXXXXX01]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIMEES

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignée le 25.04.2015,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

M. [R] [L] , né le [Date naissance 5] 1962, expose que le 26 mars 2004 il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [G], assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).

Selon jugement du 12 juillet 2012 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en ce qui concerne la rente provisionnelle en réparation de l'assistance par tierce personne d'[R] [L], et dans la proportion de la moitié des sommes allouées en capital à toutes les parties, le solde étant consigné entre les mains de M° Elsa Valenza, avocate, désignée comme séquestre en application de l'article 521 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- dit entier le droit à réparation de M. [R] [L], de Mme [N] [W], de [S] [L] et de [A] [L] ;

- sursis à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, aux dépenses de santé futures, aux aides techniques et au déficit fonctionnel permanent ;

- invité la partie la plus diligente à produire le décompte complet et détaillé de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône ;

- sursis à statuer sur la demande intitulée 'frais divers' et invité M. [R] [L] à préciser celle-ci ;

- réservé les droits d'[R] [L] quant au frais de logement adapté ;

- fixé pour le surplus à la somme de 437'200,97€ la réparation du préjudice corporel de M. [R] [L] ;

- condamné la GMF à payer à :

M. [R] [L] :

* la somme de 307'200,97€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* jusqu'à nouvelle décision passée en force de chose jugée quant au nombre d'heures d'assistance par tierce personne au vu du rapport du professeur [Y], une rente mensuelle de 2013€ à titre de provision sur la réparation de l'assistance par tierce personne,

Mme [N] [W] la somme de 50'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection, outre celle de 20'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sexuel,

[S] [L] la somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection,

[A] [L] la somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'affection,

M. [R] [L], Mme [N] [W], [S] [L] et [A] [L] la somme de 7500€ à titre d'indemnité pour frais de défense et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents postes de préjudice :

- dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : sursis à statuer

- dépenses de santé non pris en charge : 3005,39€

- perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer

- frais d'ergothérapeute conseil : 2212,24€

- frais d'assistance à expertise : 1500€

- frais de déplacement : 3979,44€

- frais de péage de parking : 367€

- frais administratifs : 813,05€

- frais divers : sursis à statuer

- frais de téléphone location de téléviseurs : 253€

- acquisition de matériel informatique : 1997,98€

- frais de renouvellement du matériel informatique : 44'193,32€

- dépenses de santé futures et aides techniques : sursis à statuer

- perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer

- assistance par tierce personne du 27 janvier 2005 à la date du jugement : 179'652€

- assistance par tierce personne pour le futur : versement d'une rente mensuelle de 2013€ à titre de provision sur la réparation de l'assistance par tierce personne

- frais de logement adapté : réservé

- frais de véhicule adapté : 1527,55€

- déficit fonctionnel temporaire : 47'700€

- souffrances endurées : 45'000€

- déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer

- préjudice d'agrément : 60'000€

- préjudice esthétique permanent : 20'000€

- préjudice sexuel : 25'000€.

M. [R] [L] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour statuer sur les préjudices de frais divers, perte de gains professionnels actuels, aides techniques amortissable sur cinq ans, aides techniques amortissables sur deux ans, aides techniques amortissable chaque année, perte de gains professionnels échus, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent.

Par jugement du 14 novembre 2013, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

- fixé à la somme de 405'576,80€ le complément de réparation du dommage corporel de M. [R] [L] réparti de la façon suivante :

* perte de gains professionnels actuels : 51'039€ sous déduction de la somme de 14'134,14€ correspondant aux indemnités journalières versées, soit 36'904,86€ revenant à la victime

* frais divers : 1159,14€

* dépenses de santé futures : 73'267,69€ dont à déduire le capital représentatif d'un montant de 72'927,85€,

* perte de gains professionnels futurs : 301'029,94€ dont à déduire les arrérages échus et le capital représentatif d'une rente pour 180'856,98€,

* déficit fonctionnel permanent : 247'000€,

- condamné la GMF à payer à M. [R] [L] la somme de 405'576,80€ à titre de dommages-intérêts en réparation du complément de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la GMF aux dépens avec distraction.

Le tribunal a indemnisé :

- la perte de gains professionnels actuels sur la base d'un salaire mensuel moyen de 963€,

- les aides techniques en fonction de leur fréquence de renouvellement et en appliquant un euro de rente issu de la Gazette du Palais 2011, et en déduisant les frais futurs prévus par l'organisme social

- la perte de gains professionnels futurs en fonction d'un salaire mensuel de 963€ soit un montant annuel de 11'556€

- le déficit fonctionnel permanent de 65 % pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation.

Par acte du 3 février 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] [L] a interjeté appel total du jugement rendu le 12 juillet 2012 .

Par acte du 3 février 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] [L] a interjeté appel total du jugement rendu le 14 novembre 2013.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 mai 2014, les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, devenu irrévocable, saisi par la GMF d'une demande d'expertise complémentaire sur les frais de logement adapté et sur la nécessité et la durée de l'assistance par tierce personne, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] pour procéder à un bilan situationnel en évaluant les capacités de verticalisation et d'autonomie verticale au domicile et à l'extérieur du domicile de M. [L], d'indiquer les aménagements, aides techniques et matériels spécifiques du logement et le cas échéant du véhicule de M. [L], nécessaires à la fonction déplacement, et dans l'affirmative préciser la nature et chiffrer le coût en indiquant la périodicité de renouvellement et le cas échéant les remboursements pris en charge par l'organisme social.

Par ordonnance d'incident sur requête en omission de statuer du 24 mars 2015, le conseiller de la mise en état a complété la mission en demandant à l'expert de donner son avis sur la nécessité et la durée de l'assistance par une tierce personne.

L'expert a établi son rapport définitif n° 2 le 24 septembre 2020.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.

À l'audience du 17 mai 2022, avant l'ouverture des débats, à la demande de M. [L] avec l'accord de la GMF, la clôture du 3 mai 2022 a été révoquée pour pouvoir admettre les conclusions signifiées le 11 mai 2022 par le conseil de M. [L], en réponse aux conclusions signifiées le 28 avril 2022 par la GMF.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions du 11 mai 2022, M. [R] [L] demande à la cour de :

' le recevoir en son appel des deux jugements rendus le 12 juillet 2012 et le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

statuant à nouveau en évoquant l'ensemble des postes de préjudice

' condamner la GMF à lui payer en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 mars 2004 les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 3005,39€

- frais divers : 20'113,78€

- perte de gains professionnels actuels : 42'628,86€

- dépenses de santé futures : 189'132,42€

- frais de logement adapté : 254'205,41€

- frais d'aménagement du véhicule : 161'884,26€

- assistance par tierce personne échue du 27 janvier 2005 au 31 décembre 2021 : 802'100€

- assistance par tierce personne à échoir à compter du 1er janvier 2022 : 892'984,50€

- perte de gains professionnels futurs : 611'416,62€

- déficit fonctionnel temporaire : 47'700€

- souffrances endurées : 70'000€

- déficit fonctionnel permanent : 274'625€

- préjudice d'agrément : 60'000€

- préjudice esthétique : 30'000€

- préjudice sexuel : 50'000€,

' condamner la GMF à lui payer la somme de 5000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la GMF aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Il sollicite l'application du barème de capitalisation publiée à la Gazette du Palais 2020.

Compte tenu des délais écoulés depuis l'accident, et en réponse à l'argument soulevé par la GMF sur l'effet dévolutif de l'appel sur les postes de préjudice d'assistance par tierce personne à compter du 12 juillet 2012 et des frais de logement adapté, il est d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et c'est pourquoi il demande à la cour d'évoquer ces postes.

Ses demandes d'indemnisation sont les suivantes :

- frais d'ergothérapeute (M. [J] [P]) : 8211,57€

- frais d'assistance par son médecin conseil le docteur [X] : 1500€

- frais de péage de parking : 367,60€

- frais kilométriques : 4886€

- frais administratifs : 813€

- frais téléphoniques : 700,57€

- matériel informatique : 1997,98€

- frais divers : 1657,07€

- perte de gains professionnels actuels : il explique qu'entre le mois de janvier 2004 et le 26 mars 2004 il a alterné des périodes de recherche d'emploi et des emplois temporaires et qu'il a perçu sur cette période une somme de 3213€ soit une moyenne de 1071€ et donc sur 53 mois la somme de 56'763€ dont il convient de déduire les indemnités journalières versées pour 14'134,14€ et donc 42'628,86€ lui revenant,

- les aides techniques à titre temporaire,

- les frais de logement adapté sont établis au terme du bilan d'accessibilité et d'autonomie réalisé par le laboratoire d'accessibilité et d'autonomie qui a été actualisé en 2016,

- les frais de véhicule adapté correspondent à l'achat d'un véhicule avec boîte automatique acquise le 12 décembre 2006 d'une valeur de 10'200€ outre les frais d'équipement de commandes au volant pour 1527,55€. Il n'a pas eu les moyens financiers de renouveler ce véhicule qui aurait dû l'être pourtant tous les cinq ans. Plus récemment l'ergothérapeute a souligné que les aménagements l'obligent à disposer d'un véhicule neuf et il a fait réaliser un devis pour un véhicule Volkswagen Touran pour 36'387€ de frais d'acquisition, outre 11'837,10€ d'aménagements,

- l'assistance par tierce personne : il demande de considérer un besoin en tierce personne de 6h par jour de la date du retour à domicile, le 27 janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2015 correspondant à la fin des travaux d'aménagement. À compter du 1er janvier 2016 et pour le futur les besoins sont ceux décrits dans les conclusions du sapiteur M. [K] du 29 janvier 2018 à raison de 2h par semaine au titre de l'aide au quotidien, de 3h par semaine d'aide active venant compenser les difficultés au niveau de l'entretien de l'extérieur du domicile, et de 3h par jour 7/7 pour l'accompagnement dans la vie sociale et l'accès aux activités occupationnelles et de loisir moyennant un coût horaire de 25€,

- la perte de gains professionnels futurs : sa situation de handicap ne lui permet pas d'envisager une profession de câbleur vers laquelle il a envisagé, un temps, de se reconvertir. Il reprend les revenus qu'il a perçus de 1999 à 2002 et demande de retenir le revenu moyen d'un salarié français fixé par l'INSEE soit la somme mensuelle de 1800€ dont il sollicite la capitalisation en fonction d'un euro de rente viagère,

- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 900€,

- le préjudice d'agrément est incontestable alors qu'il avait une passion pour la moto, le ski, la natation, le football avec ses enfants, et le tennis, et qu'il a dû renoncer à toutes ces pratiques,

- son préjudice sexuel est certain et justifie une indemnisation à hauteur de 50'000€.

Dans ses conclusions du 28 avril 2022, la société garantie mutuelle des fonctionnaires demande à la cour de :

' réformer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation retenue au titre des souffrances endurées ;

' lui donner acte des offres d'indemnisation qu'elle formule et les déclarer satisfactoires, à savoir :

- frais divers : 2060€

- perte de gains professionnels actuels : 22'889,86€

- dépenses de santé futures : à déterminer

- frais de logement adapté : sous réserve de la recevabilité au regard de l'effet dévolutif de l'appel

- frais de véhicule adapté : à déterminer

- assistance par tierce personne échue du 27 janvier 2005 au 31 décembre 2015 : 285'318€

- assistance par tierce personne échue du 1er janvier 2016 au 30 avril 2022 : sous réserve de la recevabilité au regard de l'effet dévolutif de l'appel

- perte de gains professionnels futurs : 222'260€ sous déduction de la créance de l'organisme payeur à hauteur de 241'323,94€ soit aucune somme ne revenant à la victime,

- déficit fonctionnel temporaire : 37'145€

- souffrances endurées : 45'000€

- déficit fonctionnel permanent : 188'500€ sous déduction du solde de la créance de l'organisme payeur à hauteur de 19'063,94 et donc la sommes de 169'436,06€ revenant à la victime,

- préjudice d'agrément : 40'000€

- préjudice esthétique : 10'000€

- préjudice sexuel : 20'000€.

À titre subsidiaire

' juger ses offres d'indemnisation satisfactoires pour les postes de frais de logement adapté et de tierce personne à compter du 12 juillet 2012 ;

' débouter le demandeur de toute demande plus ample ou contraire

aux présentes conclusions ;

' le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle demande à la cour de faire application du barème du BCRIV 2021.

En substance, elle conteste :

- les sommes réclamées au titre de la perte de gains professionnels actuels puisqu'il ne disposait pas d'un véritable emploi au jour de l'accident. Son avis d'imposition de 2003 fait état d'un revenu annuel de 8383€ soit 698,58€ par mois. Sa perte du 26 mars 2004 au 26 août 2008 ne peut excéder 37'024€ sous déduction des indemnités journalières qu'il a perçues,

- celles réclamées au titre des dépenses de santé futures, en demandant toutefois la cour de prendre en considération les éléments soulevés par le cabinet Handy.expert et de rejeter les demandes dont il n'est pas justifié qu'elles sont liées au handicap de M. [L], et la cour ne saurait s'en tenir à l'évaluation de Mme [D] qui n'a pas été prise en compte et validée par l'expert,

- celles portant sur les frais de véhicule adapté alors que les frais d'acquisition du véhicule n'ont pas à être pris en considération et la cour retiendra le besoin d'une boîte de vitesses automatique, d'un système de commande au volant, et d'un système d'embarquement du fauteuil roulant mécanique, avec une fréquence de renouvellement tous les huit ans,

- celles réclamées au titre de la perte de gains professionnels futurs en fonction d'un salaire mensuel de 1800€.

S'agissant de la demande d'indemnisation des frais de logement adapté, elle fait valoir que ce poste n'a pas été discuté en première instance et la cour ne saurait sans méconnaître le principe du double degré de juridiction statuer sur son indemnisation. À titre subsidiaire le professeur [Y] s'est appuyé sur le document établi par le cabinet Handy.expert en retenant un certain nombre d'aménagements et les demandes de M. [L] ne saurait aller au-delà de cette liste et il lui appartiendra de justifier soit par des factures soit par des devis des coûts d'aménagement retenus par le professeur [Y].

Elle considère que le poste d'assistance par tierce personne n'a pas non plus été discutée en première instance au-delà du 12 juillet 2012 et par l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne saurait statuer sur ce poste. À titre subsidiaire, elle formule des propositions sur la période échue jusqu'au 30 avril 2022 en fonction d'un coût horaire de 17€ et propose à compter du 1er mai 2022 de mettre en place une rente trimestrielle viagère d'un montant de 5746€ en excluant tout paiement en capital.

Elle ne conteste pas la réalité d'une perte de gains professionnels futurs mais refuse que M. [L], ouvrier du bâtiment puisse être indemnisé sur la base d'un revenu médian de 1800€, ou encore en totalité alors qu'il n'est pas inapte à toute profession et que son préjudice s'analyse en une perte de chance à hauteur de 500€ par mois dont elle accepte la capitalisation viagère, sous déduction de la rente servie.

Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 690€ et sur le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent le solde de la créance de l'organisme social viendra s'imputer.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [L], par acte d'huissier du 25 avril 2014, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2016 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 355.050,62€, correspondant à :

- des prestations en nature : 94'599,18€

- des indemnités journalières versées du 27 mars 2004 au 26 octobre 2005 : 14'134,14€

- les arrérages d'une rente versée du 27 octobre 2005 au 15 février 2006 : 3681,79€

- le capital représentatif de la rente de : 177'175,19€

- des frais futurs : 65'460,32€.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l'effet dévolutif

Afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice, et en considérant l'antériorité de l'accident survenu dix huit ans en arrière, il sera fait droit à la demande d'évocation de l'évaluation des postes de frais d'aménagement du logement et des frais d'assistance par tierce personne au-delà du 12 juillet 2012, date du premier jugement objet de l'appel, et au vu du rapport du professeur [Y], choisi conjointement par les parties et du rapport ordonné par le conseiller de la mise en état au cours de l'instance d'appel, saisi par la GMF d'une demande d'expertise complémentaire sur les frais de logement adapté et sur la nécessité et la durée de l'assistance par tierce personne, d'autant que l'assureur a conclu à titre subsidiaire en liquidation de ces chefs de préjudice.

Sur le préjudice corporel

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.

L'expert, le docteur [M] [E], qui a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2005 indique que M. [L] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche et pneumo médiastin antérieur, un traumatisme de l'épaule droite avec fracture de la clavicule de l'omoplate droite, un traumatisme du rachis avec fracture de L1, contusion médullaire paraplégie, et une fracture des apophyses transverses de L2, L3, et L4 et qu'il conserve comme séquelles une paraplégie incomplète.

Il a conclu à :

- une interruption totale de travail du 26 mars 2004 au 26 octobre 2005

- une consolidation au 26 octobre 2005

- des souffrances endurées de 6/7

- un déficit fonctionnel permanent de 65 %

- un préjudice esthétique permanent de 3/7.

Par compromis d'expertise amiable, M. [L] et la GMF ont décidé de soumettre au professeur [Y] le cas de M. [L], et il a procédé à un nouvel examen en déposant son rapport définitif le 14 novembre 2009 en rappelant les traumatismes initiaux et les séquelles identiques à celles retenues par le docteur [E] et en fixant les préjudices de la façon suivante :

- une interruption totale de travail du 26 mars 2004 au 26 octobre 2005

- un déficit fonctionnel permanent de 65 %,

- un préjudice esthétique de 3/7

- les souffrances endurées de 6/7

- un préjudice d'agrément pour toutes les activités sportives ou nécessitant une marche prolongée ainsi que la pratique de la motocyclette,

- un préjudice professionnel certain, le sujet étant incapable de reprendre son activité d'ouvrier plaquiste antérieur,

- une consolidation à la fin des séances de kinésithérapie le 26 août 2008,

- un besoin en tierce personne de deux heures par jour.

Les parties s'accordent pour voir retenir les conclusions médico-légales du professeur [Y].

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1962, de son activité d'ouvrier plaquiste au moment de l'accident, âgé de 46 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 97.604,57€

Ce poste correspond aux

- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 94'599,18€

- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 3005,39€, montant non contesté par la GMF et dont M. [L] justifie par la production de factures en pièce 21 de son dossier.

Ce poste s'élève à la somme globale de 97.609,57€.

- Frais divers16.298,66€

- Les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [X], médecin conseil sont des dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, et donc par la même indemnisables. M. [L] verse aux débats les facture émises par le médecin conseil pour un montant total de 1500€ qu'il y a lieu d'allouer à M. [L].

- les frais d'ergothérapeute

Ces frais ont été engagés dans l'intérêt de M. [L], qui présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 65% correspondant à une paraplégie incomplète affectant très sensiblement sa mobilité et justifiant une déambulation en fauteuil roulant. L'état de la victime justifiait non seulement une assistance à expertise pour évaluer le besoin en tierce personne et l'assister pendant le déroulement des opérations, mais aussi pour déterminer l'ensemble des aides techniques, les besoins d'aménagement d'un véhicule et du logement.

M. [J] [P] a établi deux séries de notes d'honoraires, la première recouvrant des frais de visite à domicile et de mises en situation, outre le travail réalisé en son cabinet et les frais afférents en juin 2008 pour 1802€ et la deuxième pour des frais d'assistance à expertise, frais de déplacement, rédaction de dires et frais de consommables émise en novembre 2009 pour 410,24€. Ces dépenses sont nées directement et exclusivement de l'accident, et elles doivent faire l'objet d'une indemnisation pour un premier montant de 2212,24€.

Puis M. [P] a émis trois factures en novembre 2015, novembre 2018 et février 2020, toujours en sa qualité d'ergothérapeute conseil, à l'occasion de l'expertise confiée au docteur [Y], et qui recouvrent des frais de visite à domicile et de mises en situation, des frais de déplacement, d'hébergement, de réunion et d'analyse et chiffrage de l'ensemble des coûts. Ces dépenses qui là encore sont en lien direct et certain avec l'accident, et qui ont été étalées dans le temps, plusieurs expertises ayant été rendues nécessaires par l'état séquellaire de M. [L], sont indemnisables soit la somme de 5999,33€.

Au total les frais de M. [P] s'établissent à 8211,57€.

- les frais de péage de parking

Par le décompte qu'il produit, corrélé à ses relevés bancaires, mais aussi aux éléments contenus dans les rapport d'expertise M. [L] justifie avoir engagé des frais à hauteur de 367,60€, pour le péage et le parking, montant dont il convient de l'indemniser.

- frais kilométriques :

Ces frais correspondent aux déplacements de M. [L] en voiture pour se rendre aux rendez vous médicaux, au centre de rééducation fonctionnelle, auprès de ses conseils, auprès des médecins qui l'ont pris en charge ou qui ont procédé à des opérations d'expertise, des kinésithérapeute, mais aussi pour se rendre dans le centre de formation où il a suivi un stage de reconversion professionnelle, ce qui explique le fort kilométrage de 9255 kms dont il sollicite l'indemnisation.

M. [L] n'indique pas la cylindré du véhicule qu'il a utilisé, mais il est établi qu'à partir du 27 août 2007, il a acquis un véhicule 6CV. Il convient donc sur cette base et en fonction du barème kilométrique fiscal 2021, de l'indemniser à hauteur de 4667,35€ (9254,52km x 0,355 + 1382€).

- les frais administratifs

M. [L] demande l'indemnisation de frais de reproduction de documents médicaux, gardiennage de sa moto pour expertise, affranchissement de courriers, papeterie et examen médical du permis de conduire, pour 813€.

Il justifie de ses factures pour la somme de 740€ qu'il convient de lui allouer.

- les frais téléphoniques

Si les frais de téléphone qu'il a assumés au centre de rééducation fonctionnel de [8] pour 149€, outre la location d'un téléviseur dans ce centre pour 54€ sont des dépenses en lien directe et certain avec l'accident, en revanche il ne justifie pas que la totalité des appels qu'il a passés depuis chez lui l'aurait été d'une part par lui et d'autre part pour les seuls besoins de son suivi de santé, de telle sorte que cette demande, qui n'est pas suffisamment étayée, est rejetée, et l'indemnisation s'établit à 203€.

- le matériel informatique

M. [L] produit des factures d'achats d'un ordinateur en décembre 2005, un DVD Rom en janvier 2006, des matériels divers en octobre 2006, outre la réparation de l'imprimante en février 2008 et la remise en état de la carte mère de l'ordinateur en juillet 2008.

La GMF s'oppose au remboursement de ces achats.

Elle sera suivie en sa demande de rejet, M. [L] ne justifiant pas d'un lien direct entre ces achats et les conséquences de l'accident dont il a été victime, et alors que ce type d'acquisition s'est répandu à compter des années 2005 dans tous les foyers et qu'au surplus, il se contente d'en demander l'indemnisation unique sans renouvellement et capitalisation, ce qui finit de persuader qu'il s'agit là d'achats de confort personnel. La demande est rejetée.

- autres frais

M. [L] demande le remboursement de diverses dépenses qu'il a engagées.

Sont rejetées pour ne pas être justifiées par des factures, les dépenses invoquées de divers achats le 17 juin 2004 auprès du magasin Géant, de vêtements et accessoires le 3 juin 2004 auprès du magasin Mac Dan, d'un magnétoscope le 17 juin 2004 auprès du magasin Géant,

Sont admises les dépenses d'achat d'un rafraichisseur d'air pour 79€, d'un matériel de massage et de musculation pour 272,14€, et d'une ceinture massage et chauffante pour 69€. L'achat d'un sur-matelas se justifie aussi pour 129€. En revanche, les achats qualifiés par M. [L] d'accessoires ne sont pas explicités, pas plus que l'achat d'une housse 'lycksele' qui apparaît faire double usage avec le matelas à mémoire de forme et le sur matelas.

Il convient de préciser que la demande de remboursement d'un matelas et d'un oreiller à mémoire de forme est intégrée dans les demandes d'indemnisation d'aides techniques, qui sera examinée plus après, et a fait l'objet d'une évaluation par Mme [D], de sorte que ces dépenses ne peuvent être indemnisées deux fois.

Ce poste s'établit à 549,14€.

- Les séances de sexothérapie

La GMF ne conteste pas la prise en charge de ce poste moyennant la somme de 60€ sollicitée par M. [L] et correspondant à deux séances auprès du docteur [F].

Au total ce poste de frais s'élève à la somme de 16.298,66€.

- Perte de gains professionnels actuels56.763€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

L'activité professionnelle de M. [L] dans les trois mois qui ont précédé son accident a été discontinue et dans des emplois divers. Il paraît plus équitable de se référer à ses avis d'imposition sur les revenus qu'il a perçus en 2001 (16.515€/12 = 1375,25€, en 2002 (12.615€/12 = 1051,25€) et en 2003 (10.487€/12 = 873,91€), soit une moyenne mensuelle sur ces trois années de 1100,13€ (1375,25€ + 1051,25€ + 873,91€ = 3300,41€/3 = 1100,13€), ce qui permet de retenir le montant de 1071€ qu'il propose pour être son revenu de référence.

Le tiers responsable ne discute pas la période d'indemnisation sollicitée qui s'est écoulée entre l'accident du 26 mars 2004 à la consolidation acquise le 26 août 2008, et donc sur 53 mois.

L'indemnité s'établit à la somme de 56.763€ (1071€ x 53 mois).

Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 27 mars 2004 au 16 octobre 2005 par la CPAM pour un montant de 14.134,14€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 42.628,86€ (56.763€ - 14.134,14€).

- Assistance de tierce personne172.656€

La nécessité de la présence auprès de M. [L] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

Les parties se rejoignent pour voir fixer à 6h par jour, le besoin de M. [L] en aide humaine à compter de son retour à domicile le 21 janvier 2005 jusqu'à la consolidation acquise le 26 août 2008.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 22€.

L 'indemnité de tierce personne à titre temporaire s'établit du 21 janvier 2005 au 26 août 2008 et donc sur 1308 jours à la somme de 172.656€ (1308j x 6h x 22€).

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures254.592,74€

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 65'460,32€.

Il est également constitué des aides techniques, dans leurs montants restés à la charge personnelle de la victime.

Pour indemniser ce poste, il convient de se référer au document le plus récent, à savoir le bilan établi le 19 février 2020, par le cabinet 'Réadat Experts Conseils' sous la plume de Mme [D], qui s'est appuyé sur le document d'expertise de M. [K] rédigé en 2016, et dont la GMF discute de façon ponctuelle l'approche des besoins et des coûts.

* les frais de consommables 28.642,01€

Ils correspondent essentiellement à des achats de protections et d'alèses, des lingettes et gel désinfectant pour un coût mensuel moyen restant à la charge de la victime de 60,84€ et depuis son retour à domicile le 27 janvier 2005, soit un coût annuel de 730,08€ (60,84€ x 12).

L'indemnisation s'établit :

- pour la période échue du 27 janvier 2005 au prononcé du présent arrêt le 1er septembre 2022, et donc sur 17 ans (730,08€ x 17 = 12.411,36€) et 7 mois (60,84€ x 7 = 425,88€) à 12.837,24€,

- pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente viager de 21,648, pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation, la somme de 15.804,77€ (730,08€ x 21,648),

et au total 28.642,01€.

* le lit médicalisé12.895,47€

M. [L] a fait l'acquisition à titre temporaire et en juin 2016 d'un lit médicalisé, intégrant un matelas à mémoire de forme, moyennant la somme de 3792€. Mme [D] a indiqué en page 3 de son rapport que cet achat a été justifié à titre temporaire, et remplacé par un lit moins onéreux et qui conviendra mieux et à titre définitif, moyennant une somme restant à la charge de la victime de 2468,84€ renouvelable tous les sept ans. Contrairement à ce que soutient la GMF, c'est bien cette fréquence de renouvellement qu'il convient de retenir au regard de l'état de la victime et de l'usure raisonnable du lit médicalisé et de son matelas.

L'indemnité s'établit :

- pour la période échue à l'acquisition d'un matériel temporaire en juin 2016 (3792€) et à l'acquisition d'un matériel définitif à la date de l'expertise en février 2020 (2468,84€), soit 6.260,84€,

- pour la période à échoir avec un prochain et premier renouvellement en février 2027, selon un indice de rente viager de 18,811 pour un homme qui sera alors âgé de 64 ans révolus, à la capitalisation de la somme de 352,70€ (2468,84€/7 = 352,70€) soit 6.634,63€ (352,70€ x 18,811),

et au total 12.895,47€ (6.260,84€ + 6.634,63€),

* acquisition d'une planche de transfert 140,30€

Ce matériel a été acquis pour accéder à la baignoire alors que depuis, M. [L] a déménagé et que son logement est équipé d'une douche se qui le rend inutile. Mme [D] a indiqué en page 4 que cette acquisition pour un prix de 70,15€ a été renouvelé en 2014. La dépense s'établit donc à 140,30€ (70,15€ x 2).

* un appareil 'rollator' 4 roues48€

Mme [D] a indiqué en page 5 de son rapport que M. [L] a justifié de la dépense pour cette acquisition, en précisant qu'il s'agit d'un matériel qui n'est plus utilisé et qui n'a pas lieu d'être renouvelé, si bien que la dépense de ce chef est de 48€ restant à la charge de la victime.

* un fauteuil roulant manuel 18.821,90€

Mme [D] mentionne l'acquisition entre 2005 et 2017 de trois fauteuils peu maniables, peu onéreux et inadaptés aux besoins de la victime, pour un montant cumulé restant à charge de 1941,01€.

Elle a préconisé un fauteuil roulant plus léger dont la part restant à la charge de la victime est de 3652,45€, renouvelable tous les cinq ans.

Partant de ces données, il faut considérer la facture d'acquisition le 14 septembre 2012, avec un nouvel achat en septembre 2017 (1941,01€ au total) et donc un nouvel achat en septembre 2022, si bien que l'indemnité s'établit :

- pour la période écoulée à 5.593,46€ (1941,01€ + 3652,45€ )

- pour la période future, sur la base d'une capitalisation de 730,49€ (3652,45€/5 = 730,49€) avec un prochain renouvellement en septembre 2027, alors que M. [L] sera âgé de 65 ans révolus, et en fonction d'un euro de rente viager de 18,109, la somme de 13.228,44€ (730,49€ x 18,109),

et au total la somme de 18.821,90€ (5.593,46€ + 13.228,44€).

* un système de trois roues amovibles sur potence 37.460,62€

Selon les documents versés aux débats et notamment le chiffrage de Mme [D], ce matériel permet de faciliter les déplacements extérieurs sur de longues distances. Il est évalué à 5213€ sans aucune prise en charge de l'organisme social et à raison d'un renouvellement quinquennal. La GMF ne présente pas d'observation sur cette demande.

L'indemnité s'établit :

- pour la période échue du mois d'août 2008 à ce jour, à raison de trois acquisition (2008, 2013, 2018), soit la somme de 15.639€ (5213€ x 3),

- pour la période à échoir avec un prochain renouvellement en août 2023, la capitalisation de la somme de 1.042,60€ (5213€/5) alors que M. [L] sera âgé de 61 ans et en fonction d'une euro de rente de 20,930, la somme de 21.821,62€ (1.042,60€ x 20,930),

et au total 37.460,62€ (15.639€ + 21.821,62€)

* frais d'entretien du fauteuil roulant manuel 1259,58€

Mme [D] a noté une dépense :

- pour la période écoulée de 304,75€ restée à la charge de M. [L], outre une dépense annuel de 43,54€ engagée en septembre 2022, soit 348,29€,

- pour la période à échoir avec un renouvellement annuel, sur la base d'un euro de rente viager de 20,930, pour un homme qui sera âgé de 61 ans révolus en septembre 2023, la somme de 911,29€ (43,54€ x 20,930),

et au total la somme de 1259,58€ (348,29€ + 911,29€).

* les cannes anglaises et accessoires 934,32€

- pour la période échue, moyennant un reste à charge annuel de 24€, et donc du 26 août 2004 à ce jour, le 1er septembre 2022, et sur 18 années la somme de 432€ (24€ x 18),

- pour la période à échoir en septembre 2023, en fonction d'un euro de rente viager de 20,930 pour un homme qui sera âgé de 61 ans la somme de 502,32€ (24€ x 20,930),

et au total 934,32€ (432€ + 502,32€).

* le fauteuil roulant de verticalisation électrique55.377,47€

L'expert M. [K] avait retenu dans son rapport de 2016, ce besoin de matériel technique. Mme [D] en chiffre le coût d'acquisition à 10.131,35€ dont 7.706,30€ restant à la charge de M. [L]. La GMF conteste le montant global en avançant que le coût de cette acquisition se situe plus raisonnablement autour de 6.000€. Toutefois, l'assureur ne produit aucun document ou devis à l'appui de son affirmation, si bien que c'est le coût présenté par Mme [D] qu'il y a lieu de retenir, et en fonction d'un renouvellement quinquennal.

L'indemnité s'établit :

- pour la période échue de la consolidation à ce jour et donc avec une acquisition en août 2008, puis en août 2013, août 2018, la somme de 23.118,90€ (7.706,30€ x 3),

- pour la période à échoir avec un prochain renouvellement en août 2023, la capitalisation de la somme de 1541,26€ (7.706,30€/5) alors que M. [L] sera âgé de 61 ans et en fonction d'une euro de rente de 20,930, la somme de 32.258,57€ (1541,26€ x 20,930),

et au total 55.377,47€ (23.118,90€ + 32.258,57€).

* un coussin anti-escarres 12.593,46€

Mme [D] a repris dans son chiffrage le besoin de ce matériel que M. [K] signalait déjà, à savoir un reste à charge pour la victime de 350,50€ et un renouvellement annuel. La GMF ne présente aucune observation.

L'indemnité s'établit :

- pour la période échue du mois d'août 2008 à ce jour, le 1er septembre 2022, et donc sur 15 année la somme de 5257,50€ (350,50€ x 15),

- pour la période à échoir avec un prochain renouvellement en août 2023, la capitalisation de la somme de 350,50€ alors que M. [L] sera âgé de 61 ans et en fonction d'une euro de rente de 20,930, la somme de 7.335,96€ (350,50€ x 20,930),

et au total 12.593,46€ (5257,50€ + 7.335,96€).

* la pince de préhension104,20€

Ce besoin n'est pas discuté. Mme [D] avance un coût d'acquisition de 14,50€ renouvelable tous les cinq ans, soit l'indemnité suivante :

- pour la période écoulée trois acquisitions depuis août 2008, jusque 2018, 43,50€ (14,50€ x 3),

- avec un prochain renouvellement en août 2023, la capitalisation de la somme de 2,90€ (14,50€/ 5) alors que M. [L] sera âgé de 61 ans et en fonction d'une euro de rente de 20,930, la somme de 60,70 (2,90€ x 20,930),

et au total la somme de 104,20€.

* le maillot de bain étanche1.190,72€

Ce besoin n'est pas contesté, en l'état des difficultés urinaires et sphinctériennes dont souffre la victime, sur la base d'un coût d'acquisition restant à sa charge de 165,70€, avec un renouvellement tous les cinq ans, si bien que l'indemnité s'élève à :

- pour la période écoulée trois acquisitions depuis août 2008, jusque 2018, 497,10€ (165,70€ x 3) ,

- avec un prochain renouvellement en août 2023, la capitalisation de la somme de 33,14€ (165,70€/5) alors que M. [L] sera âgé de 61 ans et en fonction d'une euro de rente de 20,930, la somme de 693,62€ (33,14€ x 20,930),

et au total celle de 1.190,72€.

* le quad7.186€

M. [L] ne sollicite pas la prise en charge de l'acquisition de ce mode de déplacement, mais uniquement les adaptations permettant une conduite manuelle, en expliquant qu'il dispose de deux quads. La GMF conteste la prise en charge de l'adaptation de deux quads et n'en admet qu'une, ce qui apparaît fondé et alors que M. [L] n'explique pas pourquoi il aurait besoin de deux quads et alors qu'il ne peut en conduire qu'un à la fois.

L'adaptation au moyen de deux pédales, dont l'embrayage pour les transformer par des systèmes manuels représente un coût de 1000€ avec un renouvellement quinquennal, soit :

- pour la période échue trois aménagements depuis août 2008, jusque 2018, 3.000€ (1000€ x 3) ,

- avec un prochain renouvellement en août 2023, la capitalisation de la somme de 200€ (1000€/5) alors que M. [L] sera âgé de 61 ans et en fonction d'une euro de rente de 20,930, la somme de 4186€ (200€ x 20,930),

et au total celle de 7.186€.

* un système de transfert pour accéder à la piscine28.059€

Mme [D] rappelle que M. [K] a retenu le besoin d'un système fixe et amovible venant remplacer le système mobile, moyennant un coût d'acquisition qu'il avait chiffré en 2016 à 5700€, et que Mme [D] évalue à 7500€ renouvelable tous les dix ans.

L'indemnité s'établit donc de la façon suivante :

- acquisition en août 2008, et août 2018 : 15.000€

- un prochain renouvellement en août 2028, en fonction de la capitalisation de la somme de 750€, et d'un euro de rente viager de 17,412 pour un homme qui sera alors âgé de 66 ans, soit 13.059€ (750€ x 17,412),

et au total la somme de 28.059€.

Au total, la somme revenant à M. [L] s'établit à 204.673,05€, ramenée à celle de 189.132,42€ sollicitée par M. [L] selon conclusions signifiées le 11 mai 2022 pour l'audience du 17 mai 2022. A ce montant s'ajoute la créance de la CPAM de 65'460,32€, si bien que l'assiette de ce poste s'élève à 254.592,74€ (189.132,42€ + 65'460,32€).

-Frais de véhicule adapté82.679,71€

Le besoin de M. [L] de circuler dans un véhicule adapté à ses séquelles n'est pas discuté dans son principe mais il le reste dans son coût.

En l'espèce, les séquelles que M. [L] conserve au niveau du membre inférieur nécessitent un véhicule équipé d'une boîte automatique ou de commandes au volant, outre et en l'état de sa paraplégie incomplète un véhicule permettant d'accueillir un fauteuil roulant. Il indique dans ses écritures et plus précisément dans les pièces qu'il produit qu'il a passé un permis de conduire dédié à ce type de conduite.

Il est démontré par la production de la carte grise que le 12 décembre 2006, M. [L] a fait l'acquisition d'un véhicule quatre roues avec boite automatique, de trois ans d'âge pour une valeur de 10.200€, sur lequel il a fait procéder à des aménagements pour 1527,55€. Toutefois, M. [L] ne justifie pas qu'il n'était pas propriétaire d'un véhicule quatre roues avant l'accident. Pas plus qu'il ne démontre qu'il ne se serait pas satisfait d'un tel véhicule si l'accident ne s'était pas produit. Seuls en conséquence peuvent être indemnisés, les aménagements pour 1527,55€.

D'autre part, il ne peut être sérieusement contesté que M. [L] a besoin d'un véhicule spacieux pour pouvoir y transporter son fauteuil roulant, ce qui conduit à admettre l'achat d'un véhicule neuf disposant de toutes les commodités et équipements qui sont indispensables à son état séquellaire. Il convient en conséquence de valider la nécessité de l'achat d'un véhicule tel que celui retenu par Mme [D], d'une valeur de 32.500€ et des aménagements, (freins et accélérateur manuels, plateau de transfert électrique, robot de chargement du fauteuil) pour 11.837,10€.

De la valeur d'achat du véhicule de 32.500€, il y a lieu de déduire celle d'un véhicule dont M. [L] se serait satisfait sans la survenue de l'accident et chiffré à 10.200€, soit un surcoût de 22.300€, outre 11.837,10€ d'aménagements, et au total 34.137,10€. C'est sur la base de cette somme que l'indemnité doit être calculée, en retenant une fréquence de renouvellement tous les sept ans.

M. [L] demande à la cour d'évaluer son préjudice en l'indemnisant d'une première acquisition et procédant par voie de capitalisation cinq ans plus tard en décembre 2016 d'un surcoût total de 15.724,10€ et donc annuel de 3.144,82€;

Sur ces bases, et en apppliquant une fréquence de renouvellement tous les sept ans, l'indemnité s'élève à :

- une première acquisition pour 34.137,10€,

- un surcoût de 15.724,10€, conformément à la demande de la victime, mais en fonction d'une renouvellement tous les sept ans, soit la capitalisation de la somme de 2246,30€ (15.724,10€/7), au prochain renouvellement en décembre 2023 pour un homme qui sera alors âgé de 61 ans, sur la base d'un euro de rente viager de 20,930, la somme de 47.015,06€ (2246,30€ x 20,930)

et donc au total 82.679,71€ (1527,55€ + 34.137,10€ + 47.015,06€)

- Frais de logement adapté254.205,41€

La GMF fait valoir en substance que M. [K] qui avait été désigné en qualité de sapiteur ergothérapeute par le docteur [Y], a sollicité auprès de M. [L] des pièces pour chiffrer ce poste mais sans jamais les recevoir ce qui l'a conduit à remettre son rapport en l'état. Sa lecture met en évidence que la société Handy.expert a réalisé un schéma d'implantation proposé de la cuisine, mais sans chiffrer cette faisabilité.

Toutefois, ce poste nécessite qu'il soit liquidé, et de ce chef le document élaboré par le Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie, soumis au contradictoire, et circonstancié en page 36 à 41 incluse du rapport permet de procéder à l'indemnisation.

Les aménagements réalisés ont été chiffrés à 20.000€. Ce montant prend en compte les travaux de dépose de cloisons, la reprise du carrelage et de l'électricité inhérente à ces travaux, les adaptations des placards et la création d'une terrasse en arrière de la maison acquise en 2012, le tout étant nécessaire à l'accessibilité au fauteuil roulant de M. [L]. Il convient de valider cette somme qui apparaît raisonnable au regard des travaux de première nécessité. .

Le surcoût d'acquisition lié à un besoin de surface complémentaire a été chiffré à 57.140€, ce qui correspond à une majoration de surface de 20m2, sur la base d'un coût d'acquisition de 300.000€ et d'un prix de 2857€ le m2. Ce besoin de surface complémentaire n'est pas sérieusement discutable, là encore en raison de la nécessaire déambulation de M. [L] en fauteuil roulant.

Le surcoût d'adaptation à réaliser pour pérenniser l'installation dans les lieux a été chiffré à 177.065,41€. Le cabinet a indiqué qu'après le dépôt de son premier rapport, des travaux ont été entrepris et des justificatifs et de nouvelles pièces lui ont été transmise et qui ont été examinés dans les rubriques suivantes :

- total des travaux réalisés en 2014, et justifiés par la nécessaire mise en accessibilité et la reprise d'autonomie de M. [L] pour 40.561,43€ (maçonnerie, électricité, terrassement, ferronnerie extérieure),

- total des travaux réalisés en 2015, et justifiés par la nécessaire mise en accessibilité et la reprise d'autonomie de M. [L] pour 92.735,70€ ( maçonnerie, cloisons, sols, peintures, plomberie sanitaire, fournitures sanitaires, faïence, carrelage, quincaillerie, menuiseries extérieures, porte à galandage, escalier escamotable, fourniture de matériaux, électricité, maçonnerie terrasse). Les factures correspondant à ces montants sont toutes visées et il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 92.735,70€,

- les travaux complémentaires d'accessibilité en expliquant que le total sur présentation de devis s'établit à 74.844,55€ sur le cabinet a proposé de retenir à hauteur de 43.768,28€, ce dernier montant correspondant à des travaux d'accessibilité et donc nécessaires à la déambulation de M. [L]. C'est donc ce dernier montant qui sera retenu.

Le total de ce poste s'élève à 254.205,41€.

- Perte de gains professionnels futurs598.886,40€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'expert médical a conclu que les séquelles de M. [L] engendrent un déficit fonctionnel permanent de 65%, ce qui est un taux très élevé, le rendant inapte à son métier de plaquiste, qu'il occupait lors de l'accident. Il n'est pas sérieusement contestable que M. [L] a toujours exercé des métiers manuels dans plusieurs branches de l'industrie du bâtiment, et que sa formation a été plutôt empirique après un parcours scolaire décrit comme difficile. La GMF soutient qu'il n'a pas perdu la totalité de sa capacité de travail et qu'il pourrait se reconvertir. Néanmoins et depuis la consolidation acquise le 26 août 2008, il n'a plus travaillé, et les séquelles qu'il conserve, outre sa paraplégie incomplète, englobent des troubles vésico-sphinctériens qui obèrent sensiblement l'exercice d'une activité, fut-elle sédentaire, et alors qu'il est âgé de 60 ans révolus à la liquidation, et qu'il est illusoire de soutenir qu'en dépit de son âge combiné à son handicap il serait en mesure de retrouver un emploi .

Ces données conduisent à indemniser M. [L] de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs de la consolidation au jour de la présente liquidation, mais également de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir, avec capitalisation en fonction d'un euro de rente viager, pour prendre en compte d'une part, le fait qu'il était âgé de 41 ans lors de l'accident et qu'il n'était pas encore à la moitié de sa vie professionnelle, et d'autre part l'incidence sur ses droits à la retraite.

Lorsque l'accident est survenu, M. [L] était ouvrier plaquiste et travaillait comme il en justifie dans des emplois très divers mais toujours dans les métiers du bâtiments. Lors de l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, et en considérant ses avis d'imposition sur les trois année 2001, 2002 et 2003 qui ont précédé son accident, il s'est dégagé un revenu moyen mensuel sur cette période triennale de 1100,13€.

Il demande à la cour de l'indemniser sur la base d'un salaire moyen en France qui est de 1800€.

Ce montant apparaît élevé au regard des revenus dont il disposait à mi-carrière professionnelle. En revanche, son revenu moyen doit être réactualisé, en fonction des sources INSEE (mesure de l'érosion monétaire), soit pour 1100€ une valeur actualisée de 1385,74€, arrondie à 1400€, pour tenir compte de l'inflation sur partie de l'année 2022, soit un revenu annuel de 16.800€.

Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée de la façon suivante :

- pour la période échue depuis la consolidation du 26 août 2008 jusqu'au prononcé du présent arrêt le 1er septembre 2022, et donc sur 14 ans, la somme de 235.200€ (16.800€ x 14),

- pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente viager de 21,648 issu de la Gazette du Palais 2020, taux 0,30%, pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation, et donc la somme de 363.686,40€ (16.800€ x 21,648),

soit un total de 598.886,40€.

Sur cette indemnité s'impute les arrérages de la rente versée par la CPAM du 27 octobre 2005 au 15 février 2006 pour 3681,79€, et le capital représentatif de cette rente évalué par l'organisme payeur à 177.175,19€ et qu'elle a vocation à réparer, et donc au total 180.856,98€.

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 418.029,42€ revient à ce titre à M. [L] (598.886,40€ - 180.856,98€)

- Assistance de tierce personne1.119.454,80€

La nécessité de la présence auprès de M. [L] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

Les parties se rejoignent pour voir fixer le besoin de M. [L] en aide humaine, du 27 août 2008, au 31 décembre 2015, date correspondant à la fin des travaux d'aménageant du domicile à raison de 6h par jour.

Au delà et du 1er janvier 2016, les parties se rejoignent pour retenir tant sur la période échue jusqu'au prononcé du présent arrêt le 1er septembre 2022, que pour la période future, un besoin en aide humaine de :

- 2h par semaine venant compenser les limitations d'activités et les restrictions de la participation de M. [L] aux tâches quotidiennes,

- 3h par semaine d'aide active venant compenser les difficultés au niveau de l'entretien de l'extérieur du domicile (espaces verts, taille, tonte etc..),

- 3h par jours 7jours sur 7 pour l'accompagnement à la vie sociale et l'accès aux activités occupationnelles et de loisir,

soit un volume de 26h par semaine.

L'indemnisation s'établit en fonction d'un coût horaire linéaire de 20€ et donc de la façon suivante :

- du 27 août 2008 au 31 décembre 2015 et sur 2683 jours, à 321.960€ (2683 j x 6h x 20€)

- du 1er janvier 2016 au prononcé du présent arrêt le 1er septembre 2022 et donc sur 347 semaines complètes et à raison de 26h par semaine la somme de 180.440€ (347s x 26h x 20h),

- pour la période future, en fonction d'un besoin hebdomadaire de 26h sur 59 semaines annuelles pour tenir compte des jours fériés et des congés, la somme annuelle de 30.680€ (26h x 59s x 20€), capitalisée en fonction d'un indice de rente viagère de 22,560 pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation, soit 692.140,80€ (30.680€ x 22.560), montant qui sera versé par le tiers responsable sous la forme d'un capital, dès lors que M. [L] est à ce jour âgé de 60 ans révolus et qu'aucun élément communiqué au dossier laisse supposer une incapacité ne serait-ce que partielle de gérer des propres fonds, ou encore une forme de prodigalité depuis que les deux décisions, objet de l'appel, ont été rendues sous le bénéfice de l'exécution provisoire partielle, puisqu'il a utilisé une partie des fonds à l'aménagement de son domicile.

L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 1.119.454,80€.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire47.700€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit un déficit fonctionnel temporaire total de 53 mois et donc la somme de 47.700€.

- Souffrances endurées50.000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins lourds et de la rééducation fonctionnelle très longue ; évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 50.000€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 274.625€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par paraplégie incomplète, ce qui conduit à un taux de 65 % justifiant une indemnité de 274.625€ pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique10.000€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Évalué à 3/7 au titre de cicatrices et d'une déambulation en fauteuil roulant, il doit être indemnisé à hauteur de 10.000€, somme offerte par la GMF.

- Préjudice d'agrément40.000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

La GMF ne conteste pas le principe de l'indemnisation de ce poste bien que M. [L] ne produise aucun justificatif de l'exercice antérieur d'une activité spécifique et régulière de loisir.

M. [L] soutient qu'il était très sportif, et qu'il avait une passion pour la moto, le ski, la natation, le football avec ses enfants, et le tennis, sans que cette liste soit exhaustive.

Toutefois et en l'absence de tout document établissant la pratique de ces activités, il convient de recevoir l'offre de la GMF et d'indemniser ce poste à hauteur de 40.000€.

- Préjudice sexuel50.000€

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

L'expert retient une baisse de l'envie et de la libido.

Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 50.000€.

Le préjudice corporel global subi par M. [L] s'établit ainsi à la somme de 3.125.466,29€ soit, après imputation des débours de la CPAM (355.050,62€), une somme de 2.770.415,67€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 12 juillet 2012 à hauteur de 307.200,97€, à compter du jugement du 14 novembre 2013 à hauteur de 405.576,80€, et du prononcé du présent arrêt soit le 1er septembre 2022 à hauteur de 1.927.637,90€.

Sur l'article 10

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, cet article du décret ayant été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

Sur les demandes annexes

Les dispositions des jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.

La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel première instance (jugement du 12 juillet 2012) et d'appel.

L'équité justifie d'allouer à M. [L] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme les jugements,

hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [L] à la somme de 3.125.466,29€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 2.770.415,67€ ;

- Condamne la GMF à payer à M. [L] les sommes de :

* 2.770.415,67€, sauf à déduire les provisions et les sommes versées au titre de l'exécution provisoires des jugements , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 12 juillet 2012 à hauteur de 307.200,97€, à compter du jugement du 14 novembre 2013 à hauteur de 405.576,80€, et du prononcé du présent arrêt soit le 1er septembre 2022 à hauteur de 1.927.637,90€

* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- Déboute M. [L] de sa demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ;

- Condamne la GMF aux entiers dépens de première instance au titre du jugement du 12 juillet 2012 d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 14/02286
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;14.02286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award