La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°22/00885

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 31 août 2022, 22/00885


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2022



N° 2022/ 0885











N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6OQ



























Copie conforme

délivrée le 31 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


>

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2022 à 09h58.







APPELANT



Monsieur [B] [F]

né le 23 octobre 1998 à [Localité 3]

de nationalité moldave

comparant en personne,
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 0885

N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6OQ

Copie conforme

délivrée le 31 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2022 à 09h58.

APPELANT

Monsieur [B] [F]

né le 23 octobre 1998 à [Localité 3]

de nationalité moldave

comparant en personne,

assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office et de Mme [I] [X] (Interprète en langue russe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenant par téléphone.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Représenté par M. [E] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022 à 11h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 13h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 13h55;

Vu l'ordonnance du 30 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation par Monsieur [B] [F] de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'appel interjeté le 30 août 2022 par Monsieur [B] [F] ;

Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai remis mon passeport. Quand j'ai été entendu par la police, j'étais chez une amie. Je suis enregistré là-bas, j'habite à côté et j'ai mes amis. Mon adresse, c'est [Adresse 2]'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation sur sa situation personnelle et familiale, pour erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et défaut de proportionnalité du placement en rétention en ce que M. [F] a remis un passeport en cours de validité lors de son interpellation et a déclaré une adresse qu'il appartenait à la police de vérifier.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [F].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la décision de prolongation de la rétention a purgé les moyens susceptibles d'être soulevés et que l'appel est irrecevable.

Il ajoute que M. [F] ne produit pas d'attestation d'hébergement et qu'il n'a pas de volonté de départ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F] a contesté, par requête déposée au greffe le 29 août 2022, l'arrêté de placement en rétention lui ayant été notifiée le 27 août 2022 à 13h55, soit dans le délai de 48 heures prévu par l'article L 741-10 du CESEDA ; sa demande apparaît donc recevable et il est indifférent à cet égard que cette instance n'ait pas été jointe, devant le premier juge, à celle faisant suite à la demande de la préfecture en prolongation de la rétention déposée le 28 août 2022 à 14h16.

L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention étant intervenu dans le délai légal, est également recevable.

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité, se maintient sur le territoire de manière irrégulière depuis l'expiration de son visa et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Il ressort cependant de la procédure que M. [F] était en possession d'un passeport moldave en cours de validité lors de son interpellation. Il a par ailleurs déclaré une adresse à [Adresse 1]. A l'audience, il produit différentes pièces démontrant que son entreprise de maçonnerie créée en 2020 est domiciliée chez une certaine [U] [R] sans toutefois établir, en l'absence d'attestation d'hébergement, qu'il habite effectivement à cette adresse, laquelle ne correspond pas à celle donnée en cours de garde à vue.

Dès lors, si la décision préfectorale est entachée d'une erreur en ce qu'elle retient le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, il apparaît que le seul fait que M. [F] n'ait pas été en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente lors de son interpellation tout comme à l'audience de ce jour, l'adresse indiquée lors de son interpellation ne répondant pas ces exigences, suffisait à justifier son placement en rétention, le risque de fuite se trouvant caractérisé en application de l'article L 612-1 8° du CESEDA.

En conséquence, l'arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier comme comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] ayant pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Il n'y a pas lieu de statuer dans le cadre de la présente instance sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence formée par M. [F], déjà rejetée par notre décision en date du 30 août 2022 ayant entériné la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevables la contestation par M. [F] de l'arrêté de placement en rétention en date du 27 août 2022 ainsi que l'appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2022;

Confirmons cette dernière décision ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00885
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;22.00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award