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31/08/2022 | FRANCE | N°20/09704

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 31 août 2022, 20/09704


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 170













Rôle N° RG 20/09704 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL3K







[O] [L]





C/



[N] [X] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique GALLUCCI



Me Sylvie CAMPOCASSO











Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 03 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06023.





APPELANTE



Madame [O] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000268 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 170

Rôle N° RG 20/09704 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL3K

[O] [L]

C/

[N] [X] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique GALLUCCI

Me Sylvie CAMPOCASSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 03 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06023.

APPELANTE

Madame [O] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000268 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 18 Février 1948 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [X] [M]

né le 21 Septembre 1966 à [Localité 4] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [O] [L] et M. [N] [M] se sont mariés le 27 décembre 1968 à [Localité 9] (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 10 juillet 1991, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a homologué l'acte notarié du 07 décembre 1990 aux termes duquel les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Par jugement du 25 juin 1999, ce même tribunal a homologué l'acte notarié du 02 avril 1998 aux termes duquel les époux ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle.

Le 30 mars 2000, Mme [O] [L] a introduit une requête en divorce devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Une ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2000 a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

Le divorce a été prononcé par un jugement du 09 avril 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 septembre 2004.

Par acte d'huissier en date du 02 octobre 2008, M. [N] [M] a assigné Mme [O] [L] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 28 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, rappelé que la date de dissolution de la communauté était fixée au 12 janvier 2002, dit que Mme [O] [L] était redevable d'une indemnité d'occupation et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins entre autres d'évaluer les masses actives et passives de la communauté et l'indemnité d'occupation.

Le 31 octobre 2012, l'expert a déposé son rapport.

Par ordonnance de mise en état du 07 juin 2013, Mme [O] [L] a été condamnée à payer la somme de 40 000 euros à-valoir sur l'indemnité d'occupation dont elle était débitrice, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 26 avril 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a réformé le jugement du 18 septembre 2015 notamment en fixant la date de la dissolution de la communauté au 12 janvier 2001, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [L] à la communauté à la somme mensuelle de 1 000 euros du 27 juin 2000 au mois de septembre 2013 compris, la créance post-communautaire de M. [N] [M] relatif au chalet à 494,78 euros, attribué le terrain situé à [Localité 3] (83) à madame. La décision a toutefois confirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [B], notaire commis, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire en tenant compte des dispositions du jugement et des précédentes dispositions.

L'arrêt est définitif en l'état d'un certificat de non-pourvoi délivré le 04 juillet 2017.

Me [B] a dressé un procès-verbal de liquidation partage comprenant l'acte liquidatif le 1er octobre 2018.

Par ordonnance de mise en état du 10 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment alloué à monsieur une somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial tels qu'établis par l'état liquidatif.

Dans leurs dernières conclusions, M. [N] [M] demandait notamment au juge d'homologuer l'acte notarié du 1er octobre 2008 et Mme [O] [L] sollicitait de 'statuer ce que de droit sur la demande d'homologation de l'acte dressé par Me [B] le 1er octobre 2008".

Par jugement contradictoire du 03 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

HOMOLOGUÉ l'acte de partage dressé le 1er octobre 2018 par Me [Z] [B], notaire associé de la société civile professionnelle «[C] [B] et [Z] [B], notaires '', titulaire d'un office notarial à [Localité 8] (Bouches du Rhône), résidence '[Adresse 6],

ANNEXÉ ledit acte de partage au présent jugement afin qu'il y fasse corps,

DÉBOUTÉ M. [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision et distraits au profit des avocats de la cause.

Ce jugement a été signifié le 15 septembre 2020.

Par déclaration reçue le 09 octobre 2020, Mme [O] [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 22 juin 2021, Mme [O] [L] demande à la cour de :

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu l'article 56 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1070 du même code,

Vu les articles 267 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 3 octobre 2019 sur ce qu'il a :

- Homologué l'acte de partage dressé le 1 er octobre 2018 par Me [Z] [B], notaire associé de la société civile professionnelle « [C] [B] et [Z] [B], notaires », titulaire d'un office notarial à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), Résidence « [Adresse 6] ;

- Annexé ledit acte de partage au présent jugement afin qu'il y fasse corps ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

En conséquence et statuant à nouveau :

ORDONNER une expertise sur l'ensemble de la communauté des anciens époux avec mission habituelle en la matière ;

DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la Cour comme expert ;

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande incidente.

DIRE sur les dépens ce que de droit en matière d'aide juridictionnelle.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 juin 2021, M. [N] [M] sollicite de la cour de :

Vu l'article 1375 du CPC,

Vu le jugement du 18 septembre 2015 et l'arrêt de la Cour du 26 avril 2017,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a homologué l'état liquidatif dressé par Me [B] le 1 er octobre 2018,

Y ajoutant,

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Recevoir le concluant en son appel incident,

REFORMER la décision déférée, et en conséquence

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La procédure a été clôturée le 04 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

L'appel est limité en ce que le jugement a homologué l'acte de partage dressé le 1er octobre 2018.

L'appelante développe au sein de ses écritures des arguments en faveur de la compétence de la cour alors qu'elle n'est ni soulevée ni contestée. La cour n'a donc pas à statuer sur sa compétence.

Sur l'homologation de l'état liquidatif et la demande d'une nouvelle opération de partage

Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir qu'en raison de sa maladie, elle n'a pu être présente dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire et qu'au moment du jugement elle était hospitalisée.

Elle invoque les dispositions de l'article 6.1 de la CEDH et que l'homologation va à l'encontre de ses droits.

En conséquence, elle demande une nouvelle opération de partage pour faire valoir ses droits.

L'intimé sollicite la confirmation de la décision ayant homologué l'acte.

Il souligne qu'en première instance son ex-épouse s'en était rapportée 'à justice' et n'argumente aucun problème de fond.

Par ailleurs, elle a toujours été représentée par un avocat pour faire valoir ses moyens de droit et de fait.

La cour relève que dans ses conclusions régulièrement déposées dans le cadre de la première instance le 03 juillet 2019, l'appelante avait demandé au juge 'de statuer ce que de droit sur la demande d'homologation de l'acte dressé par Me [B] le 1er octobre 2018".

Dès lors, elle s'est privée de tout intérêt en agir en appel imposé par l'article 546 du code de procédure civile, d'autant qu'elle ne peut, sans se contredire elle-même, un an plus tard reprocher au premier juge d'avoir statué ce que de droit.

Sans contester les soucis de santé que l'appelante a pu connaître, entraînant son absence notamment lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales, la procédure lui imposait d'être représentée par un auxiliaire de justice chargé de défendre ses positions.

Il convient de noter que lors des nombreuses décisions, dans ce litige qui perdure depuis près de 20 ans, l'appelante a toujours été assistée par un conseil et les décisions rendues l'ont toujours été contradictoirement.

La cour relève que l'appelante avance ne pas avoir été en mesure de se rendre chez le notaire pour exprimer ses positions ou à l'audience, toutefois elle s'est déplacée le 29 septembre 2018 au commissariat de police d'[Localité 2] alors que le rendez-vous chez le notaire était fixé au 1er octobre 2018, rendez-vous auquel elle a été sommée de comparaître par acte d'huissier délivré à l'initiative de l'intimé le 24 septembre 2018.

Le 17 avril 2019, la chambre des notaires répondait à un courrier de l'appelante du 05 février 2019, ce qui établit que l'appelante disposait des informations nécessaires.

Enfin, par lettre datée du 18 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence répondait par une lettre circonstanciée et explicative de 4 pages au courrier du 06 novembre 2019 de l'appelante qui se plaignait de ne pas avoir été entendue par la justice.

La décision attaquée a été rendue contradictoirement, ce qui implique que les deux parties étaient présentes ou représentées.

Par ailleurs, sur le fond, l'appelante n'apporte aucun élément sur les points qu'elle conteste et revendique une nouvelle expertise, sans même expliquer sa nécessité.

Le premier juge a donc à bon droit homologué l'état liquidatif.

En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

L'intimé sollicite la condamnation de son ex-épouse à une somme 5 000 €, estimant que cet appel est abusif.

L'appelante conteste que son appel soit dilatoire mais souligne son utilité en raison de ses déclarations 'approximatives' auprès des services fiscaux et qu'il y a des incohérences à corriger.

Sans contester le droit d'ester en justice que détient chaque justiciable, il est prégnant que Mme [O] [L] a, lors de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, demandé au juge de 'statuer ce que de droit', ce qu'il a fait, changé d'avis un an plus tard et engendré une nouvelle procédure judiciaire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimé et de condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'appelante à lui verser une somme de 2 500 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [O] [L] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

M. [N] [M] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ;

il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [L] d'une nouvelle opération de partage,

Confirme le jugement entrepris relativement aux dépens et aux frais irrépétibles ,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [L] à verser à M. [N] [M] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme [O] [L] aux dépens d'appel, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [O] [L] à verser à M. [N] [M] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/09704
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.09704 ?
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