COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2022
MJ
N° 2022/ 169
Rôle N° RG 20/05204 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4C4
[S] [K] épouse [O]
C/
[J] [O]
[H] [O]
[D] [O]
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Rémy DURIVAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00314.
APPELANTE
Madame [S] [O] née [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002554 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 30 Mai 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [J] [I][O]
née le 19 Août 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 09 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
Vu la signification à personne de ce jugement à Mme [S] [K] épouse [O] par acte du 02 avril 2020 à la demande de Mme [J] [O],
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [S] [K] épouse [O] le 05 juin 2020,
Vu les conclusions d'appelante déposées le 01.09.2020 par Mme [K],
Vu la signification de ces conclusions les 03 et 04 septembre 2020 à Mme [U] [O] ( à personne ), à M. [H] [O] ( à sa secrétaire ), et à M. [O] [D] ( suivant pv 659 du CPC ),
Vu les conclusions notifiées par Mme [J] [O] le 30 novembre 2020,
Vu les demandes d'observations adressées au conseil de Mme [K] les 04 mars et 22 avril 2022, notamment sur l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai,
Vu la réponse du conseil de l'appelante en date du 22 avril 2022 mentionnant n'avoir aucune observation particulière à formuler,
Vu le soit-transmis adressé le 22 avril 2022 au conseil de Mme [J] [O] notamment sur la recevabilité de l'appel,
Vu la réponse du conseil de l'intimée constituée qui demande, en premier lieu, de voir déclarer irrecevable l'appel sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile car interjeté tardivement ( l'appel a été interjeté le 05.06.2020 alors que la signification est intervenue le 02.04.2020 ),
Vu l'avis du 05 mai 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 01 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 06 mai 2022,
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de signification à personne de la déclaration d'appel et de l'ensemble des conclusions aux parties non constituées, l'arrêt sera rendu par défaut e application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai était mentionné sur l'acte de signification du jugement querellé, remis en personne à Mme [S] [K] épouse [O] le 02 avril 2020.
Il s'ensuit que l'appel formé par cette dernière le 05 juin 2020 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur l'appel incident
En application de l'article 550 du code de procédure civile l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Tel est le cas en l'espèce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée constituée.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [S] [K] épouse [O] le 05 juin 2020,
Déclare par conséquent irrecevable l'appel incident de Mme [J] [O],
Condamne Mme [S] [K] épouse [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le mandataire de Mme [J] [O] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente