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31/08/2022 | FRANCE | N°20/04411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 31 août 2022, 20/04411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 168













Rôle N° RG 20/04411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHV







[N] [J]





C/



[G] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paule ABOUDARAM

Me Mireille JUGY













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 11 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05757.





APPELANT



Monsieur [N] [J]

né le 15 Août 1957 à [Localité 3] LIBAN, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 168

Rôle N° RG 20/04411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHV

[N] [J]

C/

[G] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paule ABOUDARAM

Me Mireille JUGY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 11 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05757.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le 15 Août 1957 à [Localité 3] LIBAN, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [G] [U] [V]

née le 27 Octobre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Par jugement du 3 juillet 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 14 Octobre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON a prononcé le divorce de Monsieur [N] [J] et de Madame [G] [V] , lesquels étaient mariés sous le régime de la séparation de biens .

Monsieur [N] [J] et Madame [G] [V] étaient propriétaires indivis à raison de moitié chacun d'une maison d'habitation avec terrain attenant sis à [Localité 5]

( CHARENTES-MARITIMES), vendue le 21 septembre 2001 pour 1 700 000 francs soit 259 163,33 €, sur lesquels tous frais et remboursement de solde de prêt déduits il leur revenait globalement une somme de 177 398,10 € , soit pour chacun des époux ayant potentiellement droit à la moitié de cette somme 88 699,05€.

Par acte en date du 27 avril 2011, Madame [G] [V] a assigné Monsieur [N] [J] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin d'obtenir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 88 699 € outre intérêts de droit , correspondant à sa part du prix de vente de l'immeuble en question ainsi que de la somme de 17 863,64 € avec intérêts de droit correspondant au montant de son compte épargne lors de sa clôture, également la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement contradictoire du 10 Janvier 2013 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond par Monsieur [N] [J]

-condamné Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 17 843,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008,

-ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 10 000 €

avant dire droit sur les autres demandes des parties,

-ordonné une mesure d'expertise dont la mission est notamment de rechercher , en partant du compte joint, qu'elle a été l'utilisation de la somme de 177 398,10 € déposée par chèque émis le 1 er Octobre 2001 par Me [O], notaire à [Localité 4], vérifier si les sommes utilisées l'ont été dans les intérêts personnels de l'une ou l'autre des parties ou pour des dépenses relevant du ménage,

- fixé à 1500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de Madame [G] [V].

Une ordonnance de radiation a été rendue le 4 septembre 2014, faute pour Madame [G] [V] d'avoir consigner la somme sollicitée par le jugement dans les délais impartis.

Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue finalement le 7 juin 2016.

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 Avril 2018.

Par jugement rendu le 26 décembre 2019 , le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE , par jugement contradictoire et au fond, a :

-condamné Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 39 584,43 € représentant sa part dans l'immeuble indivis,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné Monsieur [N] [J] à verser à Madame [G] [V] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamné Monsieur [N] [J] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Appel de cette décision a été interjeté le 10 Mars 2020 par [N] [J] et l'affaire est pendante devant cette chambre sous le n° RG 20/03745.

Postérieurement à cet appel, par déclaration du 2 Avril 2020 , Monsieur [N] [J] a également interjeté appel du jugement du 11 Avril 2013.

Cet appel est limité aux chefs de jugement suivants:

- le rejet des demandes de Monsieur [N] [J] notamment sa demande de dommages-intérêts

-la condamnation de Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 17 843,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2000,

- l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 10 000 €.

Le jugement dont appel a été signifié par Madame [G] [V] à Monsieur [N] [J] le 28 septembre 2020.

Dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020 Monsieur [N] [J] demande à la cour de :

- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [J] le 2 avril 2020 du Jugement du 11 avril 2013 recevable.

- Au fond,

- REFORMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [J] à payer à Madame [V] la somme de 17.843,64 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2018 et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 10.000 €.

- CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

- CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 février 2022 , Monsieur [N] [J] demande à la cour de :

- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [J] le 2 avril 2020 du Jugement du 11 avril 2013 recevable,

Au fond,

- REFORMER le Jugement avant dire droit rendu par le Juge aux affaires familiales de Marseille le 11 avril 2013 en ce qu'il a :

-Réservé Monsieur [N] [J] de ses demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts,

-Condamné Monsieur [N] [J] à restituer à Madame [G] [V] la somme de 17.843,64 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2008,

-Ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 10.000€.

Et statuant à nouveau,

- JUGER n'y avoir lieu à restitution à Madame [G] [V] de la somme de provisionnelle de 17.843,64 € correspondant à des fonds propres de Monsieur [N] [J],

- CONDAMNER Madame [G] [V] à restituer les sommes perçues par elle en exécution de la décision avant dire droit de ce chef,

Et y ajoutant et en tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [G] [V] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.

- CONDAMNER Madame [G] [V] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame [G] [V] ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 septembre 2020 , Madame [G] [V] demande à la cour de :

'CONFIRMER la disposition du jugement du 11 avril 2013 qui a condamné Monsieur [J] à payer à Madame [V] la somme de 17 843,64 euros avec intérêts de droit à compter du 04 février 2008 ;

Y RAJOUTANT

CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [V] :

-La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de celui-ci

-La somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.

Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 1er février 2022 , mesure refusée par l'appelant le 3 février 2021.

La procédure a été clôturée le 25 Mai 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel , tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 2 avril 2020 vise les chefs de prétentions critiqués. Elle opère ainsi, à ce stade, dévolution.

Cependant, le dispositif des conclusions des appelants peut limiter la dite dévolution.

En application des dispositions de l' article 910-1 du code de procédure civile, 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles , adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais et qui déterminent l'objet du litige.'

Les conclusions de l' appelant prises en application de l'article 908 du code de procédure civile ont été notifiées régulièrement et dans les délais le 30 Juin 2020.

Ce sont ces conclusions qui déterminent l'objet du litige conformément aux dispositions de l'article 910-4 qui précisent que les parties doivent présenter , dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce , la cour relève que :

- Monsieur [N] [J] articule des prétentions dans ses dernières conclusions du 25 février 2022 , inexistantes dans ses premières conclusions d'une part, et qu'en conséquence les chefs de disposition articulés dans ses dernières conclusions non existantes sont irrecevables.

-que par ailleurs, les premières conclusions de l'appelant qui seules déterminent l'objet du litige, si elles visent expressément les chefs de jugement critiqués, n'énoncent aucune prétention à part celles relevant de la recevabilité de son appel , une demande de dommages-intérêts , de condamnation de l'intimée aux dépens et à l'article 700.

La saisine de cour est donc strictement limitée à ces trois chefs de demande en ce qui concerne l'appelant.

L'intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement et également une demande de dommages-intérêts et outre la condamnation de l'appelant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel est recevable quand bien même la décision n'a pas été signifiée dans les deux ans, les dispositions de l'article 528 -1 du code de procédure civile étant inapplicables en l'espèce s'agissant d'un jugement mixte.

Sur le fond

L'appelant n'articule aucune prétention sur le fond du litige der sorte que l'effet dévolutif n'a pu opérer et la cour n'est saisie que de l'appel incident sollicitant la confirmation du jugement.

Le jugement doit être confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

Monsieur [N] [J] soutient que Madame [G] [V] a fait preuve d'une résistance abusive en soutenant sa thèse et en procédant à des mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la somme de 17843,64 €.

La cour relève cependant que Monsieur [N] [J] , qui n'a interjeté appel de la décision qu'il querelle que 7 ans après son prononcé est mal venu à faire grief à Madame [G] [V] de la poursuite de l'exécution du dit jugement , après sa signification,alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 10 000 € .

Il doit donc être débouté de cette demande.

En revanche, et malgré une décision rendue et qu'il n'a pas contesté pendant sept ans, Monsieur [N] [J] ne s'est pas acquitté spontanément des causes de la condamnation .

Il a ainsi manifesté un comportement fautif justifiant l'allocation de dommages-intérêts au bénéfice de Madame [G] [V] , à hauteur de 5000 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [N] [J] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel .

Madame [G] [V] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les prétentions articulées par Monsieur [N] [J] dans ses dernières conclusions non incluses dans ses premières conclusions,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [N] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [N] [J] à verser à Madame [G] [V] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/04411
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.04411 ?
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