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31/08/2022 | FRANCE | N°20/03970

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 31 août 2022, 20/03970


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 167













Rôle N° RG 20/03970 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGC







[O] [Y]





C/



[I] [V] veuve [Y]

[N] [Y]

[G] [Y]

Nathalie [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémy DURIVAL

Me Maxime PLANTARD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00314.





APPELANTE



Madame [O] [F] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002554 du 21/08/2020 accordée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 167

Rôle N° RG 20/03970 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGC

[O] [Y]

C/

[I] [V] veuve [Y]

[N] [Y]

[G] [Y]

Nathalie [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémy DURIVAL

Me Maxime PLANTARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00314.

APPELANTE

Madame [O] [F] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002554 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

née le 19 Août 1957 à [Localité 11] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [I] [Y] née [V]

née le 30 Mai 1954 à [Localité 13] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [Y]

né le 31 Octobre 1987 à [Localité 9] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [G] [Y]

né le 13 Août 1963 à [Localité 11] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [A] [Y]

née le 02 Octobre 1980 à [Localité 14] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 8]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[W] [Y] est décédé le 03 septembre 2010 à [Localité 12] ( 04 ), laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [I] [V] et leurs deux enfants [A] et [N], ainsi que deux enfants issus d'une première union dissoute, [G] et [O].

Par testament olographe du 04 décembre 2009, [W] [Y] avait révoqué toute disposition à cause de mort antérieure, à l'exception de la donation entre époux établie à l'office notarial de [Localité 12] en 2008. En vertu de ces dispositions testamentaires, Mme [I] [V] peut être instituée légataire universel.

Par actes des 6, 12 et 27 mars 2018 délivrés à Mme [I] [V] veuve [Y], M. [N] [Y], M. [G] [Y] et Mme [A] [Y], Mme [O] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Digne les Bains afin de faire constater, sur le fondement des articles 414-1, 901 et 970 du code civil, que le testament olographe du 04 décembre 2009 n'a pas été rédigé ni signé de la main de [W] [Y] et de prononcer sa nullité, subsidiairement de juger que [W] [Y] ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de tester et de prononcer la nullité de cet acte. En tout état de cause, elle sollicitait l'ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [Y], la désignation d'un notaire et la condamnation de Mme [I] [V] à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, outre l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement réputé contradictoire du 09 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'expertise judiciaire de Mme [T] [S],

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du testament du 04 décembre 2009 pour insanité d'esprit,

- prononcé la nullité du testament du 04 décembre 2009 attribué à [W] [Y] pour défaut de forme,

- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [Y] et de la communauté des époux [W] [K] [V] qui s'étaient mariés le 08 novembre 1980,

- commis pour y procéder Maître [C] [X], notaire, dont la résidence professionnelle se trouve [Adresse 15] ( 04 ),

- désigné M. Jean-Paul Risterucci, président, comme juge commis,

- dit que le notaire sera saisi par la transmission d'une copie de la présente décision à la diligence du greffe,

- rejeté toutes autres demandes des parties à l'instance,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et établir un état liquidatif,

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à exéution provisoire.

Ce jugement a été signifié à la demande de Mme [O] [Y] le :

- le 24 février 2020 à Mme [A] [Y] ( à l'étude de l'huissier ), - le 28 février 2020 à M. [G] [Y] suivant pv de recherches de l'article 659 du CPC, - le 02 avril 2020 à Mme [I] [H] ( à personne), - le 08 avril 2020 à M. [N] [Y] ( à personne )

.

Par déclaration reçue le 16 mars 2020, Mme [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

a débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

n'a pas condamné Mme [I] [V] à verser à Mme [O] [Y] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral.

Par premières conclusions déposées le 16 juin 2020, Mme [O] [Y] demande, au visa de la décision querellée, des articles1240 du code civil et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, à la cour de :

INFIRMER la décision querellée en ce qu'elle a débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que la défense adoptée par Mme [I] [V] est tant abusive que dilatoire

CONDAMNER en conséquence Mme [I] [V] à indemniser Mme [O] [Y] du préjudice moral qu'elle lui inflige à hauteur de 50.000 €

CONDAMNER Mme [I] [V] à régler à Maître [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile

CONDAMNER Mme [I] [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Durival sur son affirmation de droit.

Ces conclusions ont été notifiées au conseil de Mme [V] le 23 juillet 2020.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [N] [Y] par acte d'huissier du 07 septembre 2020 remis à sa secrétaire.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives notifiées le 15 septembre 2020, Mme M. [Y] sollicite de la cour de :

Vu l'article 414-2 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

- CONFIRMER le jugement rendu par le TGI de DIGNES LES [Localité 10] en date du 9 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Ce faisant,

- DEBOUTER Madame [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Mme [O] [Y] à payer à Mme [I] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il n'est pas justifié de la signification de ces écritures aux intimés non constitués.

Le greffe a adressé le 16 septembre 2020 un avis au conseil de l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel ( art. 902 du CPC ) aux parties non constituées.

Mme [O] [Y] a, le 15 décembre 2020, transmis par la voie électronique des conclusions récapitulatives maintenant ses demandes initiales.

[N], [G] et [A] [Y] n'ont pas constitué avocat.

Il n'est pas justifié par l'appelante de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à M. [G] [Y] et à Mme [A] [Y].

La procédure a été clôturée le 05 mai 2022.

Par soit-transmis des 31 mai 2022, les observations des parties ont été sollicitées sur :

- la nullité de la déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs du jugement, - la recevabilité de la procédure d'appel, la déclaration d'appel et les conclusions n'ayant pas été signifiées à deux des intimés non constitués.

Par lettre du même jour, le conseil de Mme [V] a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

Par courrier du même jour, le conseil de Mme F. [Y] a expliqué les raisons de la no-signification de la déclaration d'appel et des conclusions et en a justifié.

Par lettre envoyée par la voie électronique le 31 mai 2022, il expose que sa déclaration d'appel vise les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; il considère donc que les prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile étant respectées, aucune nullité de la déclaration d'appel n'est encourue.

MOTIFS DE LA DECISION

Tous les actes de procédure n'ayant pas été signifiés à la personne des intimés, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la déclaration d'appel

L'article 562 du code de procédure civile dispose : ' L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expréssement ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

L'article 901 4° du même code précise : ' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ' Les chefs du jugement expressément critiqiés auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

En l'espèce, l'appelante a indiqué, dans sa déclaration d'appel reçue le 16 mars 2020, dans la rubrique Objet/Portée de l'appel :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement querellé :

* a débouté Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

* n'a pas condamné Madame [I] [V] à verser à Madamez [O] [Y] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral.'

Ces mentions ne correspondent pas aux chefs de jugements sus-énoncés du jugement rendu le 09 octobre 2019 par le TGI de Digne Les [Localité 10] mais aux prétentions de Mme [O] [Y] en première instance.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel, qui ne vise aucun des chefs du jugement critiqué, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.

En conséquence, la délaration d'appel formalisée le 16 mars 2020 par Mme [O] [Y] doit être déclarée nulle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O] [Y], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.

Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être fait droit à sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

Mme [I] [V] a exposé des frais de défense en cause d'appel : l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare nulle la déclaration d'appel formée le 16 mars 2020 par Mme [O] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le TGI de Digne Les [Localité 10] le 09 octobre 2019,

Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [O] [Y] à payer à Mme [I] [V] veuve [Y] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/03970
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.03970 ?
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