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31/08/2022 | FRANCE | N°17/16499

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 31 août 2022, 17/16499


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 164













Rôle N° RG 17/16499 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEPV







[N] [D]





C/



[J] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN



Me Thibault GONGGRYP











Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/01048.





APPELANTE



Madame [N] [D]

née le 17 Novembre 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]



représentée et assistée par Me Bernard KUCHUKIAN,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 164

Rôle N° RG 17/16499 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEPV

[N] [D]

C/

[J] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Thibault GONGGRYP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/01048.

APPELANTE

Madame [N] [D]

née le 17 Novembre 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [J] [P]

né le 18 Octobre 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Thibault GONGGRYP, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [J] [P] et Mme [N] [D] se sont mariés le 26 août 2005, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (13). Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 28 juillet 2008 reçu par maître [L], notaire à [Localité 10].

Après requête en divorce déposée par M. [J] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2010.

Par jugement en date du 17 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [N] [D].

Par acte d'huissier du 16 mai 2014, M. [J] [P] a fait assigner Mme [N] [D] aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- Renvoyé les parties devant Maître [L], notaire à [Localité 10], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires existants entre les parties, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [R] [D], le Notaire étant chargé d'établir sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage chiffré avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation,

- Commis [T] [S], juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège, comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,

Sur l'indivision

Créances de Monsieur [P] envers l'indivision

- Fixé les créances de Monsieur [P] envers l'indivision à la somme de :

* 18.518,65 euros pour les matériels achetés à l'issue d'une location avec option d'achat par l'intermédiaire de BNP lease

* 12.470,16 euros pour les matériels achetés à l'issue d'une location avec option d'achat par l'intermédiaire de SIEMENS lease services

- Débouté Monsieur [P] de sa demande de restitution des matériels suivants : CELLU M6 KEYMODULE [2] i n° SÉRIE KMI 2X097257 et [V] n°série HUB V03 0711

Sur la créance de l'indivision envers Madame [D]

- Dit que Madame [D] est redevable envers l'indivision d'une créance relative à l'utilisation du bien CELLU M6 KEYMODULE [2] i n° SÉRIE KMI 2X097257 qui devra être calculé en fonction des gains possibles pour l'appareil fixés à hauteur de 60 euros pour une séance de corps et 50 euros pour une séance visage à hauteur de 3 séances de chaque par semaine sur 49 semaines par an à compter du 27 juillet 2011 jusqu'à la date la plus proche du partage

- Dit que Madame [P] pourra justifier des éventuels frais d'entretien de l'appareil qui seront fixés au titre d'une créance envers l'indivision

Sur les créances de Monsieur [P] envers Madame [D]

- Dit que Madame [D] est redevable envers Monsieur [P] des créances suivantes :

* 9.172 euros au titre du règlement des travaux du cabinet de podologie de [Localité 10]

* 1031,33 euros au titre du règlement des impôts sur les revenus 2009 et de la taxe d'habitation 2010

* 75.936 euros en paiement des sommes prélevées sur les comptes joints personnels et le compte joint professionnel

* 5.437,01 euros au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la Société Générale

- Condamné Madame [D] à payer à Monsieur [P] les sommes sus évoquées

- Ordonné la restitution par Madame [D] à Monsieur [P] de la cuisinière et de la hotte de marquer Sauter achetées le 23 décembre 2007

- Débouté Monsieur [P] de sa demande de remise de ces biens sous astreinte

- Débouté Monsieur [J] [P] de ses demandes de fixation de créance à l'égard de Madame [D] en ce qui concerne le comblement des comptes déficitaires, du financement de travaux effectués dans un bien propre de Madame [D], du remboursement des prêts personnels contractés par Madame [D] et du remboursement des frais bancaires

Sur les demandes de Madame [P]

- Débouté Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts

Mesures accessoires

- Condamné Monsieur [P] et Madame [D] aux entiers dépens de la procédure qui seront utilisés en frais privilégiés de partage et comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur et supportés par moitié par les parties

- Rejeté la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision

- Débouté Monsieur [P] et Madame [D] de leur demande au titre de l'article 700 du Code du procédure civile

- Condamné Monsieur [P] et Madame [D] à payer les dépens de la procédure qui seront partagés par moitié entre les parties.

Ce jugement a été signifié le 1er août 2017.

Mme [N] [D] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2017.

Dans ses écritures notifiées le 23 mars 2018, Mme [D] demandait à la cour de :

Vu les articles 815, 1315, et 1382 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause :

Dire et juger que Monsieur [P] n'a aucune créance à l'égard de l'indivision du fait des appareils ;

Dire et juger que l'indivision ne dispose d'aucune créance vis-à-vis de la concluante du fait du manque à gagner non justifié en l'espèce qui résulterait de la non-exploitation de l'appareil ;

Donner acte à la concluante de ce qu'elle propose de restituer un appareil [V] à la partie adverse pour ainsi parvenir à un partage égalitaire avec transport aux frais de Monsieur [P] compte tenu du poids de l'appareil ;

Dire et juger que Monsieur [P] ne dispose d'aucune créance sur la concluante du fait de son paiement d'impôts sur le revenu et de la taxe d'habitation au nom des époux, celle-ci ayant eu des revenus de 11.000 euros la rendant non imposable si elle avait été seule ;

Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes de remboursement de crédits, frais bancaires, correspondant à la période antérieure et pendant la durée de leur mariage, en raison de l'aide qui avait été apportée par la concluante financièrement au début de leur rencontre

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le financement des travaux dans l'immeuble personnel de Madame [D] et le comblement de ses comptes déficitaires constituaient des cadeaux en l'absence de preuve contraire ;

Dire et juger que Monsieur [P] n'a aucune créance sur la concluante du fait du financement des travaux dans le cabinet de podologie de Madame [D], à défaut de rapporter la preuve dudit paiement ;

Dire et juger que Madame [D] dispose d'une créancière de 38.669 € visà- vis de Monsieur [P] à raison des mouvements opérés sur les comptes communs des époux ;

Donner acte à la concluante de ce qu'elle propose de restituer à Monsieur [P] la gazinière et la hotte aspirante, à charge pour lui de les récupérer à ses frais au regard de leur poids ;

Dire et juger que Monsieur [P] n'a aucune créance sur la concluante du fait du remboursement du crédit souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE à raison de la compensation existant par rapport aux règlements par l'épouse du crédit commun ACCORD ;

Condamner Monsieur [P] à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du manque à gagner en raison de ses initiatives pour la dénigrer;

Le condamner à payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le condamner aux entiers dépens d'instance en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées le 23 janvier 2018, M. [J] [P] sollicitait de la cour de:

Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 816 et suivants du Code civil et notamment ses articles 840 à 840-1 dudit Code, Vu les articles 1467 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu la décision querellée Vu le Jugement du TGI d'[Localité 2] du 31 mai 2010 (JOUANNY c/[D]) Vu les pièces,

SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il renvoie les parties devant Maître [L], Notaire à [Localité 9],

OU TEL AUTRE NOTAIRE QU'IL PLAIRA A LA COUR DE CEANS, pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires existants entre les parties, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [D], le Notaire étant chargé d'établir, sur la base de l'Arrêt à venir, des documents produits à sa demande par les parties ou des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage chiffré, avec réactualisation, au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation par la Cour de céans.

Commettre tel Conseiller près la Cour de céans qu'il lui plaira comme Juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Confirmer qu'en cas d'empêchement du Notaire, ou de conflit d'intérêt, ou encore du Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête.

SUR L'INDIVISION DU LOT N°1 ET LA PLEINE PROPRIETE DU LOT N°2

Infirmer le Jugement querellé en ce qu'il a considéré que toutes les machines litigieuses étaient en indivision.

Dire et juger que seules les machines composant le LOT N°1, à savoir :

* Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253 (actuellement en possession de Monsieur [P]).

* Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262 (actuellement en possession de Madame [D])

* Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770 (actuellement en possession de Madame [D])

Sont en indivision.

EN CONSEQUENCE,

Dire et juger que les machines composant le lot N°2 sont la seule propriété de Monsieur [J] [P], à savoir :

* Le matériel dénommé « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 » (en possession abusive de Madame [D]).

* Les matériels [V] (2 appareils - n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461) ; le premier est en possession de Monsieur [P], le second est en possession abusive de Madame [D].

Dire et juger que c'est de manière abusive, en fraude des droits de Monsieur [J] [P], que Madame [D] retient les machines appartenant en propre à Monsieur [P], et ce, sans droit ni titre, à savoir :

¿ Le matériel dénommé « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257),

¿ Le matériel dénommé « starting kit MM2 ».

¿ Le matériel [V] n° série HUB U 09 0461)

Dire et juger que ces matériels en propre auraient dû être restitués à Monsieur [P] dès sa mise en demeure du 12 août 2011 à laquelle Madame [D] n'a jamais fait droit.

Constater que Madame [D] est de mauvaise foi et n'a jamais restitué lesdits matériels nonobstant mise en demeure, réitérée dans l'offre de partage amiable et dans toutes les conclusions par devant les Premiers juges.

Dire et juger que c'est de manière parfaitement abusive que Madame [D] a résisté à cette restitution.

En conséquence,

LOT n°1 :

Constater que Monsieur [P] a supporté 76,79 % du montant total des loyers et du rachat des machines composant le lot n°1 FIXER les créances de Monsieur [P] envers l'indivision à la somme de 18.518, 65 € en ce qui concerne les matériels loués puis définitivement acquis composant le lot n°1, à savoir :

* Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253 (actuellement en possession de Monsieur [P]).

* Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262 (actuellement en possession de Madame [D])

* Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770 (actuellement en possession de Madame [D])

Confirmer le Jugement entrepris sur ce point.

Ordonner le partage en nature de ces biens, chacun conservant les biens dont il a actuellement l'usage.

Lot n°2 :

La Cour de céans infirmera le Jugement querellé et il lui sera demandé incidemment de :

Constater que Monsieur [P] a supporté 100 % du montant total des loyers et 100 % du rachat des machines composant le lot n°2

Constater que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait la distinction entre le financement des loyers de locations ET après que tous les loyers de locations 'ait' été honorés, le rachat en pleine propriété desdits matériels par le seul Monsieur [P] CONSTATER que le seul Monsieur [P] est titré sur les machines composant le Lot n°2

Et conséquemment,

Constater que le lot n°2 n'est pas en indivision quant à la propriété du matériel, Monsieur [P] les ayant seul 'racheté' à 'l'issu' du dernier loyer de location, postérieurement au prononcé du divorce, postérieurement à l'arrêt du plan de redressement de Madame [D], après avoir soldé les échéances échues non régularisées et à échoir du fait de la résiliation du contrat de location par SIEMENS.

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé une créance de Monsieur [P] envers l'indivision à la somme de 12.470,16 € étant démontré que les matériels composant le lot n°2 ne sont pas indivis mais en pleine propriété dé Monsieur [P] ;

Constater que M. [P] réclame, infra, à Madame [D] in personam l'indemnisation de son manque à gagner pour avoir abusivement retenu ces matériels professionnels sur lequel elle est sans droit ni titre.

Réformer le Jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de restitution des matériels composant le lot n°2

Ordonner la restitution desdits matériels composant le Lot n°2 et ce sous astreinte de 50 € par jour, à compter de la signification de l'Arrêt à venir .

De plus fort, faire injonction à Madame [D], sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de l'Arrêt à venir, de justifier du parfait entretien des matériels composant le Lot n°2

SUR LES [Localité 4] DE M. [P] ENVERS Madame [D]

1/ SUR LE MANQUE A GAGNER QUANT A L'UTILISATION DES BIENS COMPOSANT LE LOT N°2

Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il admet le principe d'une créance au titre du manque à gagner quant à l'utilisation du matériel composant le lot n°2 ;

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il attribue cette créance à l'indivision, les biens composant le lot n°2 n'étant pas en indivision ;

Infirmer le Jugement quant au quantum de la créance dont s'agit ;

En conséquence,

Dire et juger que Madame [D] est redevable envers le seul Monsieur [P] d'une créance relative au manque à gagner causé par la rétention abusive des matériels composant le lot n°2 par Madame [D] et ce à compter de la première mise en demeure de restituer lesdits matériels en date du 12 août 2011.

Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 258.760,80 € (DEUX CENT CINQUANTE HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), somme arrêtée au jour des présentes, et à actualiser à la date la plus proche du partage selon les CALCULS JUSTIFICATIFS exposées par Monsieur [P]

Ordonner au Notaire commis de procéder à l'actualisation de cette somme.

2/ SUR LES TRAVAUX DU CABINET DE PODOLOGIE DE MADAME [D]

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il déclare Madame [D] redevable de la somme de 9.172 € au titre du règlement des travaux du Cabinet de podologie de Madame [D].

Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 9.172 €

3/ SUR LE CREDIT SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il déclare Madame [D] redevable de la somme de 5.437, 01 € au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la Société générale.

Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 5.437, 01 €

4/ SUR LES IMPOTS

Infirmer le Jugement querellé

En conséquence, Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 2.141 €

5/ SUR LES CREDITS PERSONNELS DE MADAME [D]

Infirmer le Jugement querellé

En conséquence, Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 17.370, 21 €

6/ SUR LES COMPTES DEFICITAIRES DE MADAME [D]

Infirmer le Jugement querellé

En conséquence, condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 4.900 €.

7/ SUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX DANS LE BIEN IMMEUBLE PERSONNEL DE MME [D]

Infirmer le Jugement querellé

En conséquence, Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 12.465,50 €.

8/ SUR LES PRELEVEMENT SUR LES COMPTES JOINTS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL A L'INSU DE M. [P]

Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il admet le principe d'une créance de M. [P] envers Madame [D] ;

Infirmer le Jugement querellé quant à son quantum

En conséquence, Condamner Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 103.921, 67 € - CENT TROIS MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES

Condamner Madame [D] à verser, outre le principal, des intérêts à un taux apprécié par la Cour de céans, courant à compter de la date de l'arrêt rendu.

9/ SUR LA CUISINIERE ET LA HOTTE ASPIRANTE DE MARQUE SAUTER

Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il CONDAMNE Madame [D] à restituer lesdits matériels;

Infirmer le Jugement querellé en ce qu'il refuse de prononcer une astreinte.

En conséquence, condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à venir, Madame [D] à restituer à ses frais lesdits matériels d'électroménager.

SUR LES DEMANDES DE MADAME [D]

Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il prononce le débouté pur et simple des demandes de dommages et intérêts de Madame [D]

ET de plus fort,

Prononcer le débouté pur et simple de toutes les demandes de Madame [D] à l'appui de son appel

MESURES ACCESSOIRES

Dire et juger que Madame [D] et Monsieur [P] devront supporter les honoraires, frais et dépens engagés pour leur compte par le Notaire liquidateur et qui devront être supportés pour moitié par les parties, en frais privilégiés de partage ;

Pour le surplus, infirmer le Jugement querellé et en conséquence :

Constater que Madame [D], dont la résistance est parfaitement abusive depuis 2011, a refusé l'offre de liquidation amiable obligeant Monsieur [P] à assigner par devant le Tribunal de grande instance de TARASCON ;

Constater que son appel est abusif et purement dilatoire ;

En conséquence,

Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC

Condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le timbre fiscal.

La clôture est intervenue le 11 mars 2020, l'affaire devant être plaidée le 08 avril 2020.

En raison des mesures gouvernementales liées au Covid 19, l'affaire a été renvoyée au 19 mai 2020 sans plaidoiries. Les deux conseils ont refusé que l'affaire soit retenue sans plaidoiries.

L'affaire a été re-fixée au 19 mai 2021.

Une proposition de médiation a été adressée aux parties le 04 mars 2021 ; dans l'attente, le dossier a été défixé de l'audience du 19 mai 2021.

Par réponse adressée le 16 mars 2021, M. [P] a refusé la médiation. Mme [D] n'a pas fait connaître sa position.

Une nouvelle audience a été prévue le 01 décembre 2021, cette nouvelle fixation ayant généré une nouvelle ordonnance de clôture alors que la précédente n'avait pas été révoquée.

Une deuxième ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2021.

Par message arrivé ultérieurement, le même jour, le conseil de l'intimé a indiqué avoir été averti par le suppléant du conseil de l'appelante que ce dernier avait fait valoir ses droits à la retraite et avait définitivement quitté la profession.

Par deux soit-transmis distincts des 03 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a demandé:

- à maître [F] s'il intervenait toujours dans les intérêts de Mme [D] et, à défaut, de bien vouloir nous indiquer quel est le confrère qui se constitue en ses lieu et place,

- à maître Kuchukian s'il se constituerait dans les intérêts de Mme [D], la cour n'ayant pas reçu de constitution aux lieu et place de maître [F].

Par courrier de Me Kuchukian reçu le 04 novembre 2021, la cour a été informée de la démission du barreau du conseil de l'appelante ( Me [F] ) en date du 31 octobre 2021, suite à son départ à la retraite, et de l'interruption de l'instance suivant l'article 369 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier signifié à sa personne le 05 novembre 2021, l'appelante a été mise en demeure de constituer avocat dans un délai de 15 jours, en vue de l'audience de plaidoiries fixée le 01 décembre 2021.

Par courrier transmis le 22 novembre 2021, M. [J] [P] a fait parvenir une actualisation des créances qu'il sollicite à l'égard de l'indivision et à l'égard de Mme [N] [D].

Le 27 novembre 2021, Mme [D] a notifié des conclusions n°2 demandant notamment de prendre acte de la constitution de son nouveau conseil et demandant de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour permettre au nouvel avocat de se mettre en état, la partie adverse ayant déposé des conclusions de 103 pages et 83 pièces.

Le 28 novembre 2021, Mme [D] a adressé des conclusions n°3 rectificatives en pages 9 et 16 'en raison du principe absolu de la cessation des poursuites individuelles ayant leur origine antérieure au jugement d'ouverture'.

Le 29 novembre 2021, M. [P] a déposé des conclusions de 108 pages annexant un bordereau de 89 pièces sollicitant notamment de voir rejeter la demande de rabat de clôture et les conclusions n°3 de l'appelante.

A l'audience, le conseil de Mme [D] a maintenu sa demande de renvoi et le conseil de M. [P] sa demande aux fins de voir retenir l'affaire.

Après en avoir délibéré, la cour a renvoyé l'affaire au 25 mai 2022 en indiquant aux conseils qu'un arrêt contenant calendrier de procédure sera rendu le 08 décembre 2021.

Un calendrier de procédure a été fixé pour que les parties puissent conclure avant l'audience de renvoi.

Dans ses dernières conclusions n°5 déposées le 08 avril 2022, l'appelante demande à la cour de:

Vu les articles 815, 1315 et 1382 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause,

Confirmer le jugement dont appel, mais uniquement en ce qu'il a commis notaire en mission générale, et juge commissaire et qu'il a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de restitution de matériels,

Y ajoutant, dire que le moment venu, la lecture du travail du notaire commis reviendra au juge de première instance,

Statuant à nouveau,

Dans l'hypothèse du maintien des missions spéciales données au notaire commis, réformer partiellement le jugement comme suit :

- Apprécier et faire le compte des réclamations de part et d'autre, et fixer le temps d'appréciation de la période de reddition des comptes,

- Ecarter des calculs toutes réclamations et notamment toutes créances alléguées contre Madame [D] et /ou l'indivision à laquelle elle se trouve associée, car :

' Prescrites par cinq années à la date du 16 mai 2014 et/ou irrecevables en vertu du principe absolu de la cessation des poursuites individuelles pour les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture du 10 septembre 2009 non déclarées au passif du redressement judiciaire de Madame [D], ceci recouvrant non seulement les dettes effectivement nées avant cette date, mais aussi celles susceptibles de l'être en vertu d'actes antérieurs à cette date comme des loyers en cas de crédit-bail.

' Relatives à l'utilisation de matériels dont la propriété n'a pas été reconnue comme celle de Monsieur [P],

Juger que Madame [D] ayant apporté au temps de vie commune autant de fonds que ce qu'elle a pu retirer pour pouvoir vivre pendant la période d'observation de son redressement judiciaire jusqu'à l'homologation de ce dernier, en raison aussi de l'aide financière apportée par elle au début de sa rencontre avec Monsieur [P], et que ce dernier lui doit 36.024 € au titre de l'arrêté des opérations du compte courant commun à la SOCIETE GENERALE,

Rejeter toutes condamnations provisionnelles y compris au profit de Monsieur [P] et ainsi toutes ses demandes :

' de remboursement de crédits, frais divers et bancaires,

' de paiement de manque à recettes ou à gagner par la privation revendiquée de tous appareils professionnels éventuellement communs,

' de restitution d'une gazinière et d'une hotte aspirante, appareils ménagers désormais hors valeur marchande ou sinon à estimer à l'euro symbolique,

Indépendamment des sommes apparaissant en solde au crédit de Madame [D] 'au son débit au ensuite' des comptes à effectuer,

Condamner Monsieur [P] au paiement de 50.000 € au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et du manque à gagner en raison de ses initiatives de dénigrement,

Et aux dépens de première instance ainsi que d'appel plus 5.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 816 et suivants du Code civil et notamment ses articles 840 à 840-1 dudit Code, Vu les articles 1467 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu la décision querellée Vu le Jugement du TGI d'[Localité 2] du 31 mai 2010 (JOUANNY c/[D]) Vu les pièces,

REJETER toutes les arguties, fins, démonstrations et prétentions de l'appelante ;

SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il renvoie les parties devant Maître [L], Notaire à [Localité 9],

OU TEL AUTRE NOTAIRE QU'IL PLAIRA A LA COUR DE CEANS,

pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires existants entre les parties, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [D], le Notaire étant chargé d'établir, sur la base de l'Arrêt à venir, des documents produits à sa demande par les parties ou des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage chiffré, avec réactualisation, au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation par la Cour de céans.

COMMETTRE tel Conseiller près la Cour de céans qu'il lui plaira comme Juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

CONFIRMER qu'en cas d'empêchement du Notaire, ou de conflit d'intérêt, ou encore du Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête.

SUR L'INDIVISION DU LOT N°1 ET LA PLEINE PROPRIETE DU LOT N°2

INFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a considéré que toutes les machines litigieuses étaient en indivision.

DIRE ET JUGER que seules les machines composant le LOT N°1, à savoir :

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253 (actuellement en possession de Monsieur [P]).

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262 (actuellement en possession de Madame [D])

Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770 (actuellement en possession de Madame [D])

Sont en indivision.

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que les machines composant le lot N°2 sont la seule propriété de Monsieur [J] [P], à savoir :

Le matériel dénommé « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 » (en possession abusive de Madame [D]).

Les matériels [V] (2 appareils - n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461) ; le premier est en possession de Monsieur [P], le second est en possession abusive de Madame [D].

DIRE ET JUGER que c'est de manière abusive, en fraude des droits de Monsieur [J] [P], que Madame [D] retient les machines appartenant en propre à Monsieur [P], et ce, sans droit ni titre, à savoir :

¿ Le matériel dénommé « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257),

¿ Le matériel dénommé « starting kit MM2 ».

¿ Le matériel [V] n° série HUB U 09 0461)

DIRE ET JUGER que ces matériels en propre auraient dû être restitués à Monsieur [P] dès sa mise en demeure du 12 août 2011 à laquelle Madame [D] n'a jamais fait droit.

CONSTATER que Madame [D] est de mauvaise foi et n'a jamais restitué lesdits matériels nonobstant mise en demeure, réitérée dans l'offre de partage amiable et dans toutes les conclusions par devant les Premiers juges.

DIRE ET JUGER que c'est de manière parfaitement abusive que Madame [D] a résisté à cette restitution.

En conséquence

LOT n°1 :

CONSTATER que Monsieur [P] a supporté 76,79 % du montant total des loyers et du rachat des machines composant le lot n°1

FIXER les créances de Monsieur [P] envers l'indivision à la somme de 18.518, 65 € en ce qui concerne les matériels loués puis définitivement acquis composant le lot n°1, à savoir :

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253 (actuellement en possession de Monsieur [P]).

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262 (actuellement en possession de Madame [D])

Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770 (actuellement en possession de Madame [D])

CONFIRMER le Jugement entrepris sur ce point.

ORDONNER le partage en nature de ces biens, chacun conservant les biens dont il a actuellement l'usage.

LOT n°2 :

La Cour de céans infirmera le Jugement querellé et il lui sera demandé incidemment de :

CONSTATER que Monsieur [P] a supporté 100 % du montant total des loyers et 100 % du rachat des machines composant le lot n°2

CONSTATER que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait la distinction entre le financement des loyers de locations ET après que tous les loyers de locations ait été honorés, le rachat en pleine propriété desdits matériels par le seul Monsieur [P]

CONSTATER que le seul Monsieur [P] est titré sur les machines composant le Lot n°2

Et conséquemment,

CONSTATER que le lot n°2 n'est pas en indivision quant à la propriété du matériel, Monsieur [P] les ayant seul 'racheté à l'issu' du dernier loyer de location, postérieurement au prononcé du divorce, postérieurement à l'arrêt du plan de redressement de Madame [D], après avoir soldé les échéances échues non régularisées et à échoir du fait de la résiliation du contrat de location par SIEMENS.

INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a prononcé une créance de Monsieur [P] envers l'indivision à la somme de 12.470,16 € étant démontré que les matériels composant le lot n°2 ne sont pas indivis mais en pleine propriété dé Monsieur [P] ;

CONSTATER que M. [P] réclame, infra, à Madame [D] in personam l'indemnisation de son manque à gagner pour avoir abusivement retenu ces matériels professionnels sur lequel elle est sans droit ni titre.

REFORMER le Jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de restitution des matériels composant le lot n°2

ORDONNER la restitution desdits matériels composant le Lot n°2 et ce sous astreinte de 150 € par jour, à compter de la signification de l'Arrêt à venir .

DE PLUS FORT, FAIRE INJONCTION à Madame [D], sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de l'Arrêt à venir, de justifier du parfait entretien des matériels composant le Lot n°2

SUR LES [Localité 4] DE M. [P] ENVERS Madame [D]

1/ SUR LE MANQUE A GAGNER QUANT A L'UTILISATION DES BIENS COMPOSANT LE LOT N°2

CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il admet le principe d'une créance au titre du manque à gagner quant à l'utilisation du matériel composant le lot n°2 ;

INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il attribue cette créance à l'indivision, les biens composant le lot n°2 n'étant pas en indivision ;

INFIRMER le Jugement quant au quantum de la créance dont s'agit ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Madame [D] est redevable envers le seul Monsieur [P] d'une créance relative au manque à gagner causé par la rétention abusive des matériels composant le lot n°2 par Madame [D] et ce à compter de la première mise en demeure de restituer lesdits matériels en date du 12 août 2011.

CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 473.496,00 € QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS), somme arrêtée au jour des présentes,

et à actualiser à la date la plus proche du partage selon les CALCULS JUSTIFICATIFS exposées par Monsieur [P]

ORDONNER au Notaire commis de procéder à l'actualisation de cette somme.

2/ SUR LES TRAVAUX DU CABINET DE PODOLOGIE DE MADAME [D]

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il déclare Madame [D] redevable de la somme de 9.172 € au titre du règlement des travaux du Cabinet de podologie de Madame [D].

CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 9.172 €

3/ SUR LE CREDIT SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il déclare Madame [D] redevable de la somme de 5.437, 01 € au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la Société générale.

CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 5.437, 01 €

4/ SUR LES IMPOTS

INFIRMER le Jugement querellé

En conséquence, CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 2.141 €

5/ SUR LES CREDITS PERSONNELS DE MADAME [D]

INFIRMER le Jugement querellé

En conséquence, CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 17.370, 21 €

6/ SUR LES COMPTES DEFICITAIRES DE MADAME [D]

INFIRMER le Jugement querellé

En conséquence, CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 4.900 €.

7/ SUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX DANS LE BIEN IMMEUBLE PERSONNEL DE MME [D]

INFIRMER le Jugement querellé

En conséquence, CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 12.465,50 €.

8/ SUR LES PRELEVEMENT SUR LES COMPTES JOINTS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL A L'INSU DE M. [P]

CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il admet le principe d'une créance de M. [P] envers Madame [D] ;

INFIRMER le Jugement querellé quant à son quantum

En conséquence, CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [P] la somme de 103.921, 67 € - CENT TROIS MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES

CONDAMNER Madame [D] à verser, outre le principal, des intérêts à un taux apprécié par la Cour de céans, courant à compter de la date de l'arrêt rendu.

9/ SUR LA CUISINIERE ET LA HOTTE ASPIRANTE DE MARQUE SAUTER

CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il CONDAMNE Madame [D] à restituer lesdits matériels ;

INFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il refuse de prononcer une astreinte.

En conséquence, CONDAMNER sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à venir, Madame [D] à restituer à ses frais lesdits matériels d'électroménager.

SUR LES DEMANDES DE MADAME [D]

CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il prononce le débouté pur et simple des demandes de dommages et intérêts de Madame [D]

ET de plus fort,

PRONONCER le débouté pur et simple de toutes les demandes de Madame [D] à l'appui de son appel

MESURES ACCESSOIRES

DIRE ET JUGER que Madame [D] et Monsieur [P] devront supporter les honoraires, frais et dépens engagés pour leur compte par le Notaire liquidateur et qui devront être supportés pour moitié par les parties, en frais privilégiés de partage ;

Pour le surplus, INFIRMER le Jugement querellé et en conséquence :

CONSTATER que Madame [D], dont la résistance est parfaitement abusive depuis 2011, a refusé l'offre de liquidation amiable obligeant Monsieur [P] à assigner par devant le Tribunal de grande instance de TARASCON ;

CONSTATER que son appel est abusif et purement dilatoire ;

En conséquence,

CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC

CONDAMNER Madame [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le timbre fiscal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.

La Présidente de la chambre a, par soit-transmis du 17 mai 2022, indiqué au conseil de M. [P] que la cour n'était pas en possession de son dossier comportant 94 pièces selon son dernier bordereau de communication alors que les dossiers doivent être adressés quinze jours avant l'audience de plaidoirie conformément à l'article 912 du code de procédure civile.

Maître Gongrypp a indiqué à la cour que ce dossier, pesant dix kilos, serait déposé le 17 mai 2022.

La chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu le dossier de M. [P] au jour indiqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre ; il en est ainsi de neuf chefs de demandes de M. [P].

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur les demandes liées au partage judiciaire

Sur les opérations de compte, liquidation et partage de manière générale

Mme [D] demande l'infirmation du jugement entrepris pour solliciter une mission générale du notaire et non une mission spécifiquement détaillée.

Mme [D] indique encore à titre subsidiaire que si une telle disposition du jugement est maintenue, elle devrait être simplement complétée par l'indication que la lecture du compte de liquidation sera de la compétence du juge ayant désigné en première instance le notaire précité.

M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la mission du notaire et sur la désignation du juge commis.

Le jugement entrepris a décrit la mission du notaire comme énoncé précédemment dans l'exposé des faits. Aucun élément objectif ne permet de la remettre en cause.

La mission du notaire, tel que décrite dans le dispositif du jugement repris dans l'exposé des faits, doit être confirmée.

Il appartiendra aux parties de solliciter le juge, en cas de difficultés dans la liquidation et, le cas échéant, de demander à ce dernier l'homologation de l'acte notarié de liquidation.

La demande de Mme [D] doit être rejetée.

Sur les demandes de Mme [D] au titre du maintien des missions spéciales

Mme [D] demande, en outre, dans son dispositif : 'Dans l'hypothèse du maintien des missions spéciales données au notaire commis, réformer partiellement le jugement comme suit :

- Apprécier et faire le compte des réclamations de part et d'autre, et fixer le temps d'appréciation de la période de reddition des comptes,

- Ecarter des calculs toutes réclamations et notamment toutes créances alléguées contre Madame [D] et /ou l'indivision à laquelle elle se trouve associée, car :

' Prescrites par cinq années à la date du 16 mai 2014 et/ou irrecevables en vertu du principe absolu de la cessation des poursuites individuelles pour les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture du 10 septembre 2009 non déclarées au passif du redressement judiciaire de Madame [D], ceci recouvrant non seulement les dettes effectivement nées avant cette date, mais aussi celles susceptibles de l'être en vertu d'actes antérieurs à cette date comme des loyers en cas de crédit-bail.

' Relatives à l'utilisation de matériels dont la propriété n'a pas été reconnue comme celle de Monsieur [P]

Ces demandes ne sont pas déterminées et sont donc irrecevables.

Sur la procédure collective affectant Mme [D]

Mme [D] rappelle qu'elle est encore sous le joug d'un redressement judiciaire. Elle expose donc que plusieurs demandes de M. [P] ne seraient pas recevables à ce titre.

M. [P] note que le moyen soulevé par Mme [D] est irrecevable ici pour plusieurs raisons.

Il est ici confirmé que les créances de l'indivision post-communautaire naissent au moment du prononcé du divorce. Aussi l'époux créancier doit déclarer ses créances à la procédure collective si elle est ouverte postérieurement au jugement de divorce.

M. [P] rappelle la chronologie des faits ainsi :

'' 10 septembre 2009 : Ouverture d'un Redressement Judiciaire en faveur de Mme [D] avec deux périodes d'observation de 6 mois qui se succèdent,

' 14 janvier 2010 : M. [P] dépose une requête en divorce,

' 23 Février 2010 : Ordonnance de non conciliation,

' 20 mai 2010 : Signification de la demande de divorce aux torts exclusifs de Mme [D],

' 10 Octobre 2010 : Jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire de Mme [D],

' 17 juin 2011 : Jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme [D], ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux , soit 8 mois après le jugement d'homologation du plan et (accessoirement) 23 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire !!!

' 26 septembre 2011 : Inscription du Divorce à l'Etat Civil, soit 24 mois APRES le jugement d'ouverture du redressement judiciaire'.

Comme l'expose et le justifie M. [P], la procédure collective est née avant le divorce si bien que l'époux n'a pas à déclarer sa créance à la procédure puisqu'elle n'était pas née à ce moment-là.

La cour devra en tirer toutes les conséquences juridiques sur les chefs de demande de M. [P] ou de Mme [D] qui auraient un lien avec la procédure collective affectant cette dernière.

Sur les lots de machines

M. [P] estime que les machines listées ci-dessous doivent être considéres comme étant en indivision:

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253 en possession de M. [P]

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262 en possession de Mme [D]

Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770 en possession de Mme [D]

Après paiement de toutes les échéances du crédit-bail, ces trois machines ont été rachetées au bailleur, en indivision par M. [P] et Mme [D], le 03 décembre 2009, auprès du créancier BNP LEASE qui assurait le financement en leasing de ces machines depuis octobre 2004 ; le financement et l'achat ont donc pris fin en décembre 2009.

Il demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

En revanche, l'intimé mentionne que les trois machines faisant l'objet des deux contrats de location avec option d'achat souscrits pendant le mariage ne peuvent pas être en indivision. La location aurait, en tout état de cause, cessé.

Il expose, en substance, que :

- il a acheté les machines de ce deuxième lot après avoir régularisé les différents impayés. Pour étayer sa demande, il produit un protocole d'accord conclu entre la société SIEMENS et lui-même, actant cette cession et prouvant sa propriété. L'intimé rappelle encore que pendant le mariage, le couple n'était que locataire des équipements et non propriétaire indivis.

- il sollicite la restitution du lot n°2 de matériel dans son dispositif ainsi que plusieurs demandes connexes à propos notamment de la mauvaise foi imputée à son ancienne épouse qui a conservé ledit matériel.

- il rappelle également que s'agissant des créances excipées, il serait constant qu'il a financé les meubles indivis sus-décrits à hauteur de 76,79 %. Il précise que le montant total final réellement financé est de 69.125, 27 € intérêts et frais compris.

- il demande ainsi à ce que Mme [D] lui reverse la part de financement en sus acquittée par lui, soit la dépense faite pour le compte de Mme [D] par application des dispositions de l'article 1543 du code civil, lequel renvoie aux articles 1479 et 1469 dudit code, soit au total la somme de : (69 125,27 € X 76,79 /100) ' (69 125,27 /2) = 18 518,65 € et réclame, s'agissant du passif, la confirmation du jugement entrepris sur la somme de 18.518, 65 € sur le premier lot.

- Sur le second lot, il souhaite voir infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé une créance envers l'indivision à la somme de 12.470,16 €, étant démontré que les matériels composant le lot n°2 ne sont pas indivis mais en pleine propriété de M. [P] eu égard au protocole d'accord mentionné précédemment.

Mme [D] estime que son ancien mari ne peut pas revendiquer un manque à gagner sur ces machines dont il n'aurait ni la propriété, ni l'usage.

Le prix de ces instruments n'aurait plus de valeur eu égard à l'absence de service après-vente actuellement.

Elle demande, dans son dispositif, à ce que M. [P] soit entièrement débouté de ses demandes sur le matériel professionnel.

Le jugement entrepris a considéré que les machines listées par les parties étaient des biens indivis puisque ces dernières ont été acquises pendant le mariage. Par conséquent, elles ont été considérées comme indivises par le jeu de la présomption d'indivision sauf preuve contraire.

Le premier juge a fixé la créance de M. [P] envers l'indivision à la somme de 18.518,65 euros pour le lot n°1, et à 12.470,16 euros pour le lot n°2.

Il a refusé toute restitution du matériel eu égard à la nature indivise des biens considérés.

Pour statuer sur les demandes des parties, il convient d'examiner successivement :

1°/ Sur la propriété des machines

Sur le lot n°1

La cour relève qu'il n'existe pas de litige entre les parties sur la nature indivise des machines composant le lot n°1 décrit par M. [P], soit les 3 machines suivantes :

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262

Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770

La demande de partage de M. [P] est prématurée en l'absence de projet liquidatif fixant les droits respectifs des ex-époux : il en sera donc débouté.

Aucun chef de dispositif du jugement entrepris ne porte sur la propriété de ces machines.

Il sera ajouté que les machines suivantes sont indivises entre Mme [D] et M. [P] :

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253.

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262

Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770

Sur le lot n°2

L'article 1538 alinéa 3 du code civil dispose que 'Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié'.

M. [P] produit une transaction intitulée 'Protocole d'accord' entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et lui-même en date du 19 juillet 2011 qui lui permet de justifier de sa propriété sur les machines du lot n°2 listées à la première page du protocole d'accord.

L'article 4 du contrat précise que 'La Société SIEMENS LEASE SERVICES consent, par ailleurs, à céder à Monsieur [J] [P] la totalité des matériels qui faisaient l'objet des contrats de location financière résiliés et ce moyennant paiement d'une somme complémentaire de 419,40 euros TTC'.

Par ce contrat, M. [P] a donc acquis la propriété des machines dont la liste est récapitulée dans le lot n°2 de ses conclusions, à savoir :

La machine « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 »

Le matériel [V] (2 appareils - n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461)

Ces deux machines sont la seule propriété de M. [P] eu égard au protocole transactionnel du 19 juillet 2011. Le couple n'en a jamais été propriétaire puisque le contrat de crédit-bail ne confère qu'un droit personnel sur les machines et non un droit réel de propriété pendant la location.

Il convient d'ajouter au jugement entrepris que M. [P] est seul propriétaire des machines suivantes :

La machine « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 »

Le matériel [V] (2 appareils - n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461)

Cependant, les parties n'ont pas permis à la cour de vérifier qu'une telle demande de restitution peut être ordonnée immédiatement, en parallèle des opérations d'apurement du passif de Mme [D].

Les demandes de M. [P] tendant à faire injonction à Mme [D] de restituer le matériel ou de justifier de son parfait entretien doivent être rejetées pour les mêmes raisons.

2°/ Sur les dettes liées aux machines

Sur le lot numéro 1

Mme [D] ne démontre pas en quoi le calcul opéré par le jugement entrepris doit être remis en cause à propos du lot n°1.

M. [P] justifie les financements qu'il allègue des différentes machines acquises dans le cadre de l'activité professionnelle des époux de podologie pour Mme [D] et de kinésithérapie pour M. [P].

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point en ce qu'il a accordé une créance au profit de M. [P] à hauteur de 18.518,65 euros.

Sur le lot numéro 2

Au vu de ce qui précède, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a retenu une créance de M. [P] envers l'indivision à la somme de 12.470,16 € étant donné que les matériels composant le lot n°2 ne sont pas indivis mais sont la propriété exclusive de M. [P].

Le dispositif des conclusions de M. [P] ne comprend pas de prétentions pécunaires, au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Sur le manque à gagner lié aux machines

M. [P] soutient en substance, que :

- Depuis le 27 juillet 2011, date à laquelle il a acquis la propriété exclusive des machines CELLU M6 KEYMODULE[2] i (n° série KMI 2X 09 7257) et [V] (n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461), Mme [D] a constamment refusé de restituer lesdites machines en sa possession alors qu'elle n'a plus de droit ni titre sur celles-ci,

- il a donc subi une perte financière conséquente ne pouvant pas jouir des machines dont s'agit, étant donné que ce sont des outils professionnels, de haute technologie, qui lui permettraient de développer de façon importante son activité de masseur-kinésithérapeute à Six [Localité 5],

- pour effectuer le calcul de la perte financière d'exploitation, il a procédé au relevé du compteur d'utilisation de chaque machine Cellu M6 Keymodule, Lift6 et [V] qu'il a en sa possession dans son cabinet, pour le faire attester ensuite par un technicien de la société LPG,

- Ainsi pour chaque machine, conformément aux calculs dans le tableau, il estime que la perte d'exploitation est la suivante :

Cellu M6 : 160.945,80 €

LIFT 6 : 117.784,50 €

[V] : 136.914,60 €

A cela, il faudrait rajouter les bilans et endermowears :

BILANS : 53.380,50 €

Endermowears : 4.470,60 €

M. [P] sollicite par conséquent l'infirmation du jugement entrepris pour fixer à une somme de 473.496 euros le manque à gagner imputable à Mme [D].

Mme [D] s'oppose à cette demande en rappelant que M. [P] produit une pièce n°60 qu'elle qualifie de 'délirante'. Selon l'appelante, M. [P] ne prouverait pas l'exploitation des machines litigieuses et donc la pertinence du manque à gagner.

Le jugement entrepris a constaté que chacun des appareils détenu et exploité par les anciens époux sont productifs de revenus. Mme [D] n'est donc redevable que des fruits de l'un des appareils qu'elle exploite puisque chacun bénéficie d'un appareil [V].

Le jugement calcule l'indemnité à hauteur de 60 euros pour une séance de corps et 50 euros pour une séance visage à raison de 3 séances de chaque par semaine sur 49 semaines par an à compter du 27 juillet 2011 jusqu'à la date la plus proche du partage.

Au soutien de sa prétention, M. [P] verse un calcul qu'il a effectué lui-même ( pièce 60 ) et qu'il a actualisé ensuite (pièce 93), ainsi qu'une fiche d'intervention du 08/12/16 qui mentionne un relevé de compteur des machines Cellu M6 et Lift 6 du lot n°1 ( machines indivises ) et de l'appareil [V] ( N°090461 ). Les données de ce document ne sont pas attestées par un technicien de la société LPG, la fiche d'intervention ne démontrant pas que M. [P] pouvait utiliser ces machines, qui nécessitent un manipulateur ou un opérateur, en concomitance avec son activité de masseur-kinésithérapeute, étant précisé que ces machines ont pour objectif d'amincir, affiner et améliorer l'aspect de la peau.

Aucun élément ne vient étayer les ' BILANS' pour 53.380,50 euros ni les 'Endermowears' pour 4.470,60 euros, montants chiffrés là-encore par l'intimé lui-même.

M. [P], qui ne peut pas se constituer de preuves et de titre à lui-même, doit être débouté de sa demande au titre du préjudice d'exploitation.

La décision dont appel doit être infirmée de ce chef.

Sur les sommes réglées au Trésor Public

En cause d'appel, M. [P] maintient son argumentation sur les sommes réglées au Trésor Public. Il liste les sommes suivantes réglées par ses soins :

- L'impôt sur les revenus 2009, soit la somme de 3.290 €,

- Le montant de l'arriéré au titre de l'impôt sur les revenus 2008, soit la somme de 2.372 €,

- La taxe d'habitation 2010, soit la somme de 760 €,

Soit au total la somme de 6 422 €.

M. [P] demande l'infirmation du jugement entrepris afin de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.141 euros qui correspond au tiers de l'impôt total qu'il a payé pour le foyer fiscal.

Mme [D] rappelle son argumentation selon laquelle elle ne pouvait pas être imposable aux époques considérées.

Le jugement entrepris note que M. [P] justifie de ce qu'il s'est acquitté de différentes sommes au titre de l'impôt sur le revenu 2009 et de la taxe d'habitation 2010. Il alloue à M. [P] une créance de 3.094/3 = 1.031 euros.

En cause d'appel, M. [P] justifie des sommes réglées à hauteur de 3.290 euros pour l'impôt sur les revenus 2009, de 2.372 euros pour l'arriéré d'imposition 2008 et de 760 euros au titre de la taxe d'habitation 2010.

Il convient, par conséquent, d'allouer à M. [P] une créance envers Mme [D] de 6.422 / 3, soit la somme de 2.140, 66 euros.

Le jugement entrepris doit être infirmé, la créance de M. [P] envers Mme [D] étant fixée à hauteur de 2.140, 66 euros.

Sur le remboursement des crédits personnels de Mme [D]

Selon l'intimé, Mme [D] avait contracté avant le mariage deux prêts CETELEM n° [XXXXXXXXXX01] et n° 42919562199005 qu'il a soldé par l'émission de deux chèques tirés sur un compte Société Générale en date du 22 août 2005 n° 0000157 et n° 0000158 d'un montant respectif de 10.033,53 € et de 7.336,68 €.

M. [P] souligne que seule Mme [D] disposerait des copies de ces deux contrats, soldés par lui seul sous forme de prêt sur ses fonds propres.

M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Mme [D] s'oppose à cette demande.

Le jugement entrepris a considéré que la somme de 17.370,21 euros ne constituait pas un prêt mais un cadeau de mariage.

En tout état de cause, la cour note que le couple [D]/[P] s'est marié le 26 août 2005. Les règlements litigieux ont eu lieu le 22 août 2005, soit quatre jours avant l'union.

En cause d'appel, M. [P] produit :

- La copie des talons de chèques n° 157 et 158,

- La copie des chèques n° 157 et 158,

- La copie du relevé bancaire où apparaissent en écritures les chèques n° 157 et 158,

Ces trois pièces ne sont pas de nature à fonder une créance au titre du remboursement des crédits personnels de Mme [D], M. [P] ne justifiant pas du lien entre ces chèques et les différents prêts allégués.

Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre en ce qu'il a refusé d'allouer une créance à ce titre.

Sur le comblement des comptes déficitaires de Mme [D]

M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le comblement des comptes déficitaires de Mme [D]. Il estime qu'une somme de 4.900 euros doit lui être restituée.

Outre la prescription qu'elle évoque, Mme [D] rappelle le caractère de cadeau de mariage de ces sommes réglées par son ancien époux.

Le jugement entrepris a considéré que la somme de 4.900 euros ne constituait pas un prêt mais un cadeau de mariage et qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution.

En cause d'appel, M. [P] fournit :

- La copie du bordereau d'ordre de virement en date du 11 août 2005 de son compte n° 00050361527 vers le compte de Mme [D] n° 00050543632 de 300,00 €,

- La copie du bordereau d'ordre de virement en date du 11 août 2005 de son compte n° 00050361527 vers le compte de Mme [D] n° 00034173795 de 4600,00 €,

- La copie du relevé de compte n° 00050361527 où apparaissent ces écritures

Ces pièces ne démontrent pas que ces virements ont comblé les comptes déficitaires de Mme [D]. La demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur le financement des travaux dans le bien immeuble de Mme [D]

M. [P] indique s'être acquitté de deux factures portant sur des travaux effectués sur un bien immobilier personnel de Mme [D] : une facture Provence Menuiserie Cuisine n° FC 795 réglée par chèque tiré sur la Société Générale n° 0000171 d'un montant de 4.000,-- € ainsi que d'une facture Provence Menuiserie Cuisine n° FC 862 réglée par chèque n° 0000027 tiré sur la Société Générale d'un montant de 8.465,50 €.

Pour l'intimé, ces travaux ne peuvent être considérés comme faisant partie du quotidien de la vie du couple puisque que M. [P] et Mme [D] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Mme [D] prétend d'abord que les travaux ont été englobés dans sa propriété, suivant la théorie dite de l'accession, puis qu'ils ont constitué des présents de mariage d'usage, non répétibles, suivant l'article 1088 du code civil, le mari qui disposait de revenus confortables vivant sous le toit personnel de l'épouse ayant offert le changement des fenêtres, portes-fenêtres et des moustiquaires de la maison, et qu'enfin, là non plus il n'a jamais été déclaré la moindre créance au passif de la procédure collective.

M. [P] ne peut donc, selon l'appelante, rien réclamer de ce chef.

Le jugement entrepris a considéré que la somme réglée était un cadeau fait à Mme [D].

En cause d'appel, M. [P] ne produit aucune pièce susceptible de renverser cette démonstration. Il produit plusieurs factures et plusieurs chèques mais ces éléments sont insuffisants pour démontrer une créance à son profit à ce titre.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les travaux au sein du cabinet de podologie de Mme [D]

Mme [D] demande l'infirmation du jugement entrepris sur le financement des travaux de son cabinet. Aucune pièce ne permettrait d'établir la preuve incontestable de la réalité des paiements allégués par M. [P] dans ses écritures.

M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Le jugement entrepris a considéré que Mme [D] ne contestait pas que M. [P] avait réglé ces factures. Il a considéré que M. [P] disposait par conséquence d'une créance de 9.172 euros à l'égard de Mme [D] à ce titre.

En cause d'appel, Mme [D] change d'argumentation en considérant désormais que la preuve n'est pas rapportée de la participation de son ancien époux aux travaux de son cabinet.

Le jugement entrepris a parfaitement analysé la demande de créance de sorte qu'il convient d'en adopter ses motifs pour éviter de les paraphraser.

Sur les sommes figurant sur les comptes joints

M. [P] sollicite une somme totale de 103.921,67 euros au titre des sommes qui auraient été utilisées par Mme [D].

Selon lui, son ancienne épouse n'a jamais pu expliquer une telle incongruité ni l'origine des fonds qu'elle a perdus aux jeux. Il avance que Mme [D] reste obstinément taisante sur cette question et refuse de communiquer les documents attestant qu'il s'agit de ses recettes professionnelles.

Ce serait par des prélèvements sur les comptes joints que Mme [D] a pu satisfaire son addiction aux jeux.

Il sollicite, par conséquent, l'infirmation du jugement entrepris pour que soit porté le total à la somme de 103.921,67 euros.

Mme [D] s'y oppose, arguant d'une somme de 36.024 euros à son profit dont la cour est également saisie et sur laquelle il sera statué ci-après.

Le jugement entrepris a mis à la charge de Mme [D] une somme de 75.936 euros en utilisant la proportion des 2/3, les revenus du couple s'établissant à hauteur de 2/3 pour M. [P] et de 1/3 pour Mme [D], au vu de la déclaration d'impôt 2010.

Le jugement entrepris a parfaitement statué sur cette prétention si bien qu'en l'absence d'éléments nouveaux, M. [P] ne démontrant pas en quoi les calculs opérés par le premier juge sont inexacts, il y a lieu d'en adopter les motifs.

Sur le crédit Société Générale

M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a octroyé une créance sur le crédit Société Générale.

Mme [D] note dans ses écritures que 'le premier juge a certes constaté que Monsieur [P] a payé le solde de 5.437 € restant dû par Madame [D] à la SOCIETE GENERALE. Peut-être bien (éventuellement ses pièces n°58 et 59 qui révèlent l'ancienneté de l'opération commençant en 2006)'.

Le jugement a considéré qu'il convient de fixer la créance de M. [P] à la somme de 5.437,01 euros à l'égard de Mme [D] s'agissant du crédit Société Générale.

Les époux ne sont pas en désaccord sur ce point en cause d'appel.

Le jugement critiqué doit être confirmé de ce chef.

Sur la somme de 36.024 euros

Mme [D] avance, pour la première fois en cause d'appel, que sur le compte bancaire courant commun à la Société Générale, de février 2009 à mai 2010, elle a versé 75.678 € en chèques issus de son activité professionnelle, de l'aide familiale ou d'amis, ou encore de vente d'objets de valeur lui appartenant. Elle évalue les chèques sortis pour payer les dépenses courantes et quotidiennes du ménage à un total de 72.048 €.

Aussi, sur ce compte, au regard de l'absence de participation de M. [P] aux charges incompressibles et quotidiennes du ménage, c'est même lui qui resterait redevable d'après l'appelante de la moitié du total du compte soit 36.024 €. L'intéressé étant in bonis, il ne bénéficie pas du principe de la cessation des paiements et une action est possible contre lui.

M. [P] s'y oppose en arguant que Mme [D] 'ose finalement demander à M. [P] de lui financer à nouveau son addiction dans les casinos de jeux'.

En cause d'appel, Mme [D] ne justifie aucunement de la créance qu'elle allègue.

Elle doit donc en être déboutée.

Il sera ajouté au jugement dont appel.

Sur la cuisinière et la hotte aspirante

Mme [D] s'oppose à la demande de restitution de la cuisinière et de la hotte aspirante.

Elle sollicite, par conséquent, l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

M. [P] sollicite quant à lui la confirmation de ce chef de jugement sur le fond. Il demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande d'astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard.

Le jugement entrepris a mentionné que Mme [D] ne s'oppose pas au caractère propre de ces biens meubles mais s'oppose à leur valeur. Il condamne, par conséquent, Mme [D] à restituer ces biens à M. [P]. Il considère que la valeur des biens n'appelle pas d'astreinte.

En cause d'appel, aucun élément n'est versé pour justifier de la non restitution de ces biens.

En conséquence, M. [P] doit être débouté de sa demande d'astreinte.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts réclamés par Mme [D]

Mme [D] sollicite à nouveau une indemnité à hauteur de 50.000 euros pour le préjudice moral subi en raison du comportement de son ancien époux.

Elle indique que 'on les exprimera certes sous forme de réclamation à 50.000 € au titre de dommages-intérêts, mais la sagesse conduit d'attendre de connaitre les comptes finaux établis par le notaire commis puis leur lecture par le juge.

A ce sujet, il conviendra de préciser que l'affaire reviendra devant le juge de première instance pour la lecture des comptes établis par le notaire commis'.

M. [P] s'oppose à cette demande.

Le jugement entrepris a débouté Mme [D] de sa réclamation puisqu'elle ne justifie ni d'un préjudice matériel ni d'un préjudice moral.

Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice particulier.

Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande de réparation.

Le jugement querellé doit être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La présente instance a été l'occasion pour chaque partie de soulever des prétentions de sorte chacun supportera ses propres dépens d'appel.

Au vu de ce qui précède, les parties doivent être déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en date du 12 mai 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a :

- Fixé la créance de M. [P] envers l'indivision à la somme de 12.470,16 euros pour les matériels achetés à l'issue d'une location avec option d'achat par l'intermédiaire de SIEMENS lease services,

- Dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une créance relative à l'utilisation du bien CELLU M6 KEYMODULE [2] i n° SÉRIE KMI 2X097257 qui devra être calculé en fonction des gains possibles pour l'appareil fixés à hauteur de 60 euros pour une séance de corps et 50 euros pour une séance visage à hauteur de 3 séances de chaque par semaine sur 49 semaines par an à compter du 27 juillet 2011 jusqu'à la date la plus proche du partage,

- Dit que Mme [D] est redevable envers Monsieur [P] de la somme de 1.031,33 euros au titre du règlement des impôts sur les revenus 2009 et de la taxe d'habitation 2010,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Fixe la créance de M. [P] envers Mme [D] à la somme de 2.140,66 euros au titre de l'impôt total payé pour le foyer fiscal,

Déboute M. [P] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l'utilisation des machines composant le lot n°2,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Juge que les machines suivantes sont indivises entre Mme [D] et M. [P] :

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253.

Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262

Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770

Juge que M. [P] est le seul propriétaire des machines suivantes :

La machine « CELLU M6 KEYMODULE [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 »

Le matériel [V] (2 appareils - n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461)

Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] tendant à 'dans l'hypothèse du maintien des missions spéciales données au notaire commis, réformer partiellement le jugement comme suit :

- Apprécier et faire le compte des réclamations de part et d'autre, et fixer le temps d'appréciation de la période de reddition des comptes,

- Ecarter des calculs toutes réclamations et notamment toutes créances alléguées contre Madame [D] et /ou l'indivision à laquelle elle se trouve associée, car :

' Prescrites par cinq années à la date du 16 mai 2014 et/ou irrecevables en vertu du principe absolu de la cessation des poursuites individuelles pour les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture du 10 septembre 2009 non déclarées au passif du redressement judiciaire de Madame [D], ceci recouvrant non seulement les dettes effectivement nées avant cette date, mais aussi celles susceptibles de l'être en vertu d'actes antérieurs à cette date comme des loyers en cas de crédit-bail.

' Relatives à l'utilisation de matériels dont la propriété n'a pas été reconnue comme celle de Monsieur [P]',

Déboute Mme [D] de sa demande de créance de 36.024 euros envers M. [P],

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/16499
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;17.16499 ?
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