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31/08/2022 | FRANCE | N°17/15829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 31 août 2022, 17/15829


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 163













Rôle N° RG 17/15829 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCYM







[U] [W] épouse [O]





C/



[E] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-thérèse LANDRISCINA

Me Marie-Anne COLLING













cision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00960.





APPELANTE



Madame [U] [W] épouse [O]

née le 23 Décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Marie-t...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 163

Rôle N° RG 17/15829 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCYM

[U] [W] épouse [O]

C/

[E] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-thérèse LANDRISCINA

Me Marie-Anne COLLING

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00960.

APPELANTE

Madame [U] [W] épouse [O]

née le 23 Décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [E] [T] [J]

né le 17 Septembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [U] [W] et M. [E] [J] se sont mariés le 16 septembre 1989 à [Localité 5] (13) sans contrat de mariage préalable.

Le 19 janvier 1993, Mme [U] [W] a reçu en donation une parcelle de terrain sur laquelle les époux ont construit une maison d'habitation.

Les travaux ont été financés par la communauté à l'aide de deux crédits bancaires, l'un d'un montant de 220 000 francs, intégralement remboursé au 1er septembre 2000, et l'autre d'un montant de 390 000 francs.

Le 14 juin 2000, M. [E] [J] a assigné son épouse en divorce.

Par jugement du 12 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance D'AIX EN PROVENCE a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Le 3 mars 2003, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés.

Dans un arrêt du 27 janvier 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement.

Par jugement du 19 mars 2007, le tribunal a :

- constaté que la villa d'[Localité 5] était un bien propre de madame,

- dit que madame devait à la communauté une récompense en raison du remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l'édification et à l'agrandissement de la construction, renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires pour l'établissement d'un état liquidatif chiffré, ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [C] [P].

Le rapport a été déposé le 30 janvier 2008.

Un second procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 14 mars 2011.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2014, M. [E] [J] a assigné Mme [U] [W] devant le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner le partage de la communauté.

Par jugement contradictoire du 02 juin 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a :

Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [W]

Fixé la récompense due par Madame [U] [W] à la communauté à la somme de 255.300€;

Fixé le passif de la communauté à la somme de 19.382,22€ correspondant à la dette envers la 'CASSE' ORGANIC devenue RSI;

Fixé la créance due par Monsieur [E] [J] à Madame [U] [W] au titre du compte titre à la somme de 5.950,95€;

Renvoyé les parties devant Maître Jean-Michel MOULIN , pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants

Commis le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.

Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête

Débouté Monsieur [E] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC;

Dit que les dépens, dont les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.

Par déclaration reçue le 16 août 2017, Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 04 novembre 2020, la cour a :

ORDONNÉ un complément d'expertise confié à monsieur [C] [P], [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] mel [Courriel 7] , avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux [Adresse 2] ;

- décrire avec précision les travaux réalisés par madame [U] [W] depuis le 14 juin 2000, date des effets du divorce ;

- donner son avis sur la valeur de l'ensemble du bien à la date du complément d'expertise considérée comme la date la plus proche du partage si les travaux réalisés par madame [W] ne l'avaient pas été

- réévaluer si nécessaire la valeur du terrain à la date du complément d'expertise ;

Dit que madame [U] [W] devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de deux mois de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;

- adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la deuxième chambre 4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Désigné le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVÉ à statuer sur les demandes, les frais irrépétibles et les dépens.

Le 03 mai 2021, l'expert a déposé son rapport réactualisant le précédent de 2008, et a estimé la valeur :

- d'une construction neuve seule en mars 2021 pour un bien similaire à la somme de 334 704 €,

- d'une construction achevée en juin 2000 à 205 061,09 €,

- d'une valeur de construction couverte en juin 2000 à 123 036,65 €,

- des travaux de parachèvement à partir de juin 2000 arrondis à 82 000 € (205 061,09 € - 123 036,65 €) ,

- du clos et du couvert en janvier 2021 à 201 000€.

- du terrain à 78 400 €.

Par courrier du 16 juillet 2021, la présidente de la chambre 2-4 a proposé une parties une médiation, refusée par l'appelante le 03 août 2021.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales le 18 juillet 2017 ,

Vu les dispositions des articles 1437 et 1469 alinéa 3 du code civil ,

REFORMER LE JUGEMENT DONT APPEL

- FIXER le montant de la récompense due par Madame [W] à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration à la somme de 58.470,90€

- JUGER que Madame [W] a entièrement réglé le passif de la communauté durant l'indivision post communautaire.

- JUGER que l'indivision post communautaire doit à Madame [W] une somme de 19 382.22 €

CONFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL

- JUGER que Monsieur [J] devra verser à Madame [W] une somme de 5950.95 €, au titre d'une créance qu'elle détient contre Monsieur [J]

- CONDAMNER M. [J] à payer la somme de 2 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction sera faite au profit de Maître Marie-Thérèse LANDRISCINA Avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 25 février 2022, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du 02 juin 2017,

Vu les articles 1437 et 1469 alinéa 3 du Code Civil,

Vu l'expertise judiciaire du ''..........' 2008,

Vu le complément d'expertise du 4 novembre 2020,

Sur la demande d'homologation du complément de rapport :

Homologuer le complément de rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [C] [P] rendu le 18 mars 2021.

- Sur la demande de réformation du jugement par Madame [W] concernant le montant de la récompense par elle due :

Juger en cause que le calcul de la récompense due par Madame [W] à la communauté devra être évalué en fonction de la valeur actuelle de la construction 'seul' déduction faite du montant des travaux réalisés par Madame [W].

Juger que le montant de la récompense due par Madame [W] à la communauté doit être fixé à la somme de 174 304 €.

- Sur le passif de communauté,

Juger que cette somme de 19 382,22 € due à Madame [W] par la communauté, devra être prélevée sur le montant de l'actif de communauté constitué par la récompense due à cette dernière par Madame [W].

- Sur la restitution du compte titres,

Monsieur [J] s'en rapporte sur la demande de confirmation du jugement sur ce point.

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

- Rejeter toutes les autres demandes de Madame [W].

- La condamner à payer à Monsieur [J] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Juger que les dépens seront frais privilégiés de partage, lesquels comprendront tous les frais d'expertise.

La procédure a été clôturée le 04 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur l'homologation du complément du rapport d'expertise

L'intimé sollicite l'homologation du complément du rapport d'expertise déposé le 18 mars 2021.

Il incombe à la cour de tirer les conséquences des conclusions du rapport, mais n'est pas liée par celui-ci et n'a pas à l'homologuer.

Enconséquence, il convient de débouter l'initmé de sa demande.

Sur la récompense due par l'appelante à la communauté

L'appelante évalue le montant de sa dette envers la communauté à la somme de 58 470,90 €.

Elle fait valoir en substance que cette somme représente 29,09 % de 201 000 €, montant qui correspond à la dépense faite revalorisée selon la règle du profit subsistant.

L'intimé soutient que la récompense due par l'appelante s'élève à la somme de 174 304 €.

Il avance essentiellement que la valeur de la construction seule est de 256 304 €, à laquelle il convient de soustraire la valeur des travaux effectués par l'intimée, soit 82 000 €.

Le premier juge a fixé à la somme de 255 300 € la récompense due par madame, retenant la valeur actuelle de la construction (325 300€) minorée du montant des travaux effectués par madame postérieurement à la dissolution de la communauté soit 70 000 €.

L'article 1437 du code civil dispose que 'toutes les fois qu'il est pris sur a communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou e rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense'.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1469 du même code, la récompense 'ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur'.

Il n'est pas contestable que les remboursements des emprunts contractés par les époux lors de leur mariage pour financer l'amélioration du bien immobilier, propre à l'appelante, ouvrent droit à récompense.

La valeur à prendre en compte est celle à la date la plus proche du partage, raison pour laquelle un complément d'expertise a été ordonné par la cour.

L'appelante soutient que la communauté a réglé la somme de 36 477,62 € sur le coût global de la construction du bien (125 374,92 €).

La cour rappelle que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Or, l'appelante ne vise aucune pièce pertinente au soutien de son affirmation, la seule pièce 6 indiquée dans le corps des conclusions ne se rapportant pas au second prêt mais à trois factures de situation émanant d'une entreprise 'Art & méthodes'. La cour ne peut donc pas vérifier les affirmations de l'appelante.

De même, la valeur devant servir de base au calcul n'est pas 334 704 € comme le prétend l'intimé, car elle correspond non au bien mais à 'la valeur d'une construction neuve en mars 2021 selon base des prix constructeurs y compris frais annexes (géotechnique, architecte, assurances...), pour des biens similaires'.

En conséquence des valeurs déterminées contradictoirement par l'expert, la récompense due par l'appelante à la communauté s'établit comme suit :

valeur du clos et du couvert en janvier 2021 (201 000€) - travaux de parachèvement à compter de juin 2000 (82 000 €) = 119 000 €.

La récompense due par l'appelante à la communauté doit donc être fixée, en fonction des éléments portés à la connaissance de la cour, à 119 000 €.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la récompense doit être fixée à 119 000 €.

Sur le passif de la communauté

Les parties s'accordent à la fois sur le montant de la dette envers la caisse ORGANIC (19 382,22 €) et sur son entière prise en charge par l'appelante.

Le jugement a fixé la passif de la communauté à la somme de 19 382,22 € correspondant à la dette envers la Caisse Organic devenue RSI.

L'appelante soutient, ayant soldé la dette pendant la période d'indivision post-communautaire qu'il s'agit d'une créance sur l'indivision, alors que l'intimé la qualifie de dette de la communauté à prélever sur l'actif communautaire.

Cela n'a toutefois aucune conséquence juridique sur la qualification du titre que détient l'appelante, en raison de la solidarité entre époux.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé ladite dette au passif de la communauté.

Sur la restitution du compte titres

Alors que l'appel interjeté est total, l'appelante demande dans ses dernières écritures la confirmation du jugement ayant fixé la créance due par l'intimé à l'appelante en vertu du compte titre à la somme de 5 950,95 €.

L'intimé s'en rapporte.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sur le montant de la récompense,

statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Fixe à la somme de 119 000 € la récompense due par Mme [U] [W] à la communauté,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [J] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/15829
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;17.15829 ?
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