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31/08/2022 | FRANCE | N°17/01867

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 31 août 2022, 17/01867


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 162













Rôle N° RG 17/01867 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76IA







[R] [Z] épouse [C]





C/



Association [Adresse 10]

[A] [K] [H] [X] épouse [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Hervé BOULARD





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02497.





APPELANTE



Madame [R] [Z] épouse [C],

Née le 08 mai 1959 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 6]



représentée par Me La...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2022

N° 2022/ 162

Rôle N° RG 17/01867 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76IA

[R] [Z] épouse [C]

C/

Association [Adresse 10]

[A] [K] [H] [X] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02497.

APPELANTE

Madame [R] [Z] épouse [C],

Née le 08 mai 1959 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

L'APOGE prise en sa qualité de tuteur légal de :

Mme [D] [X] veuve [N] née le 04 févirer 1943 à AINX TEMOUCHENT (ALGERIE), nommée à ces fonctions par jugement du TI [Localité 14] du 22 février 2018

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [D] [X] et [Y] [N] se sont mariés le 23 septembre 2006, sous le régime matrimonial de la communauté universelle.

Aux termes de ce contrat de mariage, il était expressément stipulé qu'en cas de décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles composant ladite communauté appartiendrait au survivant et que cette convention sera privée d'effets pour le cas où le décès du prémourant des époux se produirait postérieurement à la date d'assignation en divorce ou en séparation de corps, consécutive à l'échec de la tentative de conciliation ou à une requête initiale en vue d'un divorce par consentement mutuel.

Par acte notarié du 11 janvier 2010, [Y] [N] a fait apport à la communauté universelle notamment les droits immobiliers.

Par acte reçu par Me [I] [J], notaire à [Localité 14], le 7 juillet 2011, [Y] [N] a entendu priver Mme [D] [X] de tous droits légaux dans sa succession ainsi que du droit à jouissance viager de son domicile situé à [Adresse 18] dont il était propriétaire pour l'avoir acquis avant le mariage.

Par acte reçu par le même notaire le 28 juillet 2011, [Y] [N] a légué tous ses biens à sa nièce.

Le divorce des époux [N] a été prononcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13 mai 2013.

[Y] [N] est décédé le 30 mai 2013 à [Localité 13], laissant pour lui succéder son épouse Mme [D] [X] et sa nièce Mme [R] [Z] épouse [C].

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2015 , Mme [R] [Z] épouse [C] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [D] [X] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [N], désigner le président de la chambre des notaires aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage de ladite succession, commettre un juge commis au partage, et préalablement et pour y parvenir, ordonner qu'il soit procédé à la vente par licitation du bien immobilier dépendant de l'actif successoral, soit les lots de l'ensemble immobilier [Adresse 15] , cadastré section [Cadastre 9] lots [Cadastre 3] et commettre tel expert qu'il plaira au tribunal pour évaluer le bien.

Mme [D] [X] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de NICE a :

DECLARÉ irrecevable MADAME [R] [Z] épouse [C] en son action en partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [N],

DIT que Madame [R] [Z] épouse [C] supportera la charge des dépens de l'instance.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.

Par déclaration reçue le 30 janvier 2017, Mme [R] [Z] épouse [C] a relevé appel du jugement.

Par acte en date du 4 juillet 2018, Mme [R] [Z] épouse [C] a fait assigner en intervention forcée l'APOGE, tuteur légal de Mme [D] [X], placée sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Nice du 22 février 2018.

Par arrêt avant dire droit rendu contradictoirement le 17 juin 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a :

INFIRMÉ le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

VU l'effet dévolutif de l'appel :

DIT n'y avoir lieu au partage de la succession de monsieur [Y] [N] , décédé à [Localité 13] le 30 mai 2013 ;

ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de monsieur [N] ;

DESIGNÉ pour y procéder maître [L] [E] , notaire [Adresse 8] ;

DIT n'y avoir lieu à licitation du bien immobilier de la succession, sis au [Adresse 16], dans la résidence [Localité 19], consistant en un emplacement couvert non clôturé à usage de garage portant le n° 5, une cave portant le n° 18 sur le plan, et un appartement portant la lettre C dans le bâtiment A, escalier B au troisième étage de l'immeuble A, constituant respectivement les lots [Cadastre 2] , [Cadastre 4] et [Cadastre 5]

ORDONNÉ une mesure d'expertise confiée à madame [F] [O] , expert demeurant [Adresse 7], n° de portable [XXXXXXXX01] ; n° de fixe : 04 93 84 22 62 ; [Courriel 12] , avec pour mission :

- de se rendre sur les lieux sis au [Adresse 16] , dans la résidence [Localité 19], consistant en un emplacement couvert non clôturé à usage de garage portant le n° 5, une cave portant le n° 18 sur le plan, et un appartement portant la lettre C dans le bâtiment A, escalier B au troisième étage de l'immeuble A, constituant respectivement les lots [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

- de donner son avis sur la valeur vénale de cet appartement et de ses annexes à la date du décès de monsieur [Y] [N] soit au 30 mai 2013 , ainsi que sur la valeur locative depuis le 1° juin 2014 ;

Dit que madame [R] [Z] épouse [C] devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de un mois de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;

- adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Désigné le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVÉ à statuer sur le surplus des demandes, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2020, lequel a arrondi la valeur vénale du bien immobilier à 468 000 €.

Par courrier du 21 mai 2021, la présidente de la chambre 2-4 a proposé aux parties une médiation.

Par courrier du 09 juin 2021, l'appelante a refusé la proposition.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :

Débouter l'APOGE en sa qualité de tuteur légal de Madame [A] [K] [X] veuve

[N] de ses conclusions rejetant la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par

Madame [R] [C] au profit de la succession.

Concernant la demande d'indemnité de réduction sollicitée par l'APOGE, Madame [R] [C] s'en rapporte à l'acte de notoriété établi le 8 novembre 2013 par la SCP PAUL-

[U] (Pièce n°30).

En l'état du rapport de Madame [O] [F], Expert immobilier désigné, déposé le 19 novembre 2020 :

Homologuer ledit rapport tant en ce qui concerne :

' l'évaluation du bien immobilier à la somme de 469.000 €

' la valeur locative dudit bien à la somme comprise entre 1.150 € par mois hors charges au 1er juin 2014 et 1.201,24 € par mois hors charges au mois au 1 er juin 2020 auquel il convient d'ajouter la valeur locative des garages, soit 80 € par mois.

Constater que Madame [A] [K] [X] veuve [N] a occupé l'appartement et ses annexes relevant de la succession du 1er juin 2014 au 14 août 2020.

Condamner Madame [D] [X] au profit de la succession à une indemnité d'occupation conforme aux conclusions de Madame [O] [F] concernant la valeur locative dudit bien.

Condamner Madame [D] [X] à verser à la succession le règlement des charges qui lui incombent en sa qualité de conjoint survivant réservataire à concurrence de ¿ en pleine propriété (Pièce n°30) et d'occupante des lieux du 1 er juin 2014 au 14 août 2020 (Pièce n°27).

Condamner Madame [D] [X] à rembourser à Madame [R] [C] les charges déjà payées par elle à la copropriété.

Condamner Madame [D] [X] à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour

résistance abusive.

Condamner Madame [D] [X] au paiement de la somme de 4.000 € au profit de Madame [R] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Madame [D] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FLAMANT pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 avril 2022, l'intimée sollicite de la cour de :

Vu l'arrêt de la chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 17 juin 2020,

Vu l'expertise judiciaire de Madame [F],

Vu l 'article 815-9 du Code Civil,

HOMOLOGUER le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une valeur vénale de l'immeuble situé à [Localité 17] de 468 000 €,

DONNER acte à l'APOGE ès qualités de tuteur légal de Madame [D] [X] qu'une demande d'indemnité réduction sera formulée dans le cadre des opérations de liquidation,

DÉBOUTER Madame [R] [Z] épouse [C] de sa demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation,

DÉBOUTER Madame [R] [Z] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

FAIRE masse des dépens.

La procédure a été clôturée le 04 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il en est ainsi de la demande de l'appelante de constater que l'intimée a occupé le bien litigieux du 1er juin 2014 au 14 août 2020 et de celle de l'intimée tendant à donner acte que Mme [D] réclamera le versement d'une indemnité de réduction dans le cadre des opérations de partage.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur l'homologation du rapport d'expertise

Les deux parties sollicitent l'homologation du rapport d'expertise. Toutefois, elles sont en désaccord sur la valeur vénale du bien immobilier, l'appelante visant une somme de 469 000 € et l'intimée de 468 000 €.

La somme visée par l'appelante n'est pas celle fixée dans les conclusions de l'expert, mais uniquement celle résultant d'une des deux méthodes appliquées, celle par comparaison, occultant celle inférieure obtenue en application de la méthode par capitalisation.

L'expert conclut à une valeur moyenne des deux méthodes à hauteur de 467 500 € arrondie à 468 000 €.

La cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'homologuer des rapports d'expertise mais de fixer la valeur vénale du bien litigieux à la somme arrondie par l'expert à 468 000 €.

En conséquence, il convient de débouter les parties de leur demande et de fixer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 16] consistant en un emplacement couvert non clôturé à usage de garage portant le n° 5, une cave portant le n° 18 sur le plan, et un appartement portant la lettre C dans le bâtiment A, escalier B au troisième étage de l'immeuble A, constituant respectivement les lots [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la somme de 468 000 € (quatre cent soixante huit mille euros).

Sur l'indemnité en raison de l'occupation du bien par l'intimée

L'appelante demande la condamnation de l'intimée à verser à la succession une indemnité d'occupation comprise entre 1 150 € par mois hors charges au 1er juin 2014 et 1 201,24 € par mois hors charges au 1er juin 2020 jusqu'au 14 août 2020, auquel il convient d'ajouter la valeur locative des garages, soit 80 € par mois.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir en substance que l'intimée et son fils ont occupé le bien depuis le décès de [Y] [N] et que l'intimée ne pouvait bénéficier du bénéfice du droit temporaire d'occupation du domicile conjugal au-delà du 1er juin 2014.

Elle produit :

- une sommation délivrée le 10 juin 2014 à l'intimée de libérer les lieux et de remettre les clés au notaire chargé de procéder au règlement de la succession, laquelle n'a pu être remise en l'absence de réponse,

- un constat d'huissier dressé le 09 juillet 2015 reprenant les déclarations du fils de l'intimée selon lesquelles sa mère ne résidait plus à cette adresse et qu'il occupait occasionnellement le bien. A la fin du constat, l'huissier précise que le 31 août 2015, le fils de l'intimée lui a indiqué téléphoniquement que les effets personnels de sa mère étaient encore dans l'appartement et que pour cette raison, il s'opposait à l'accès à l'appartement.

L'intimée, qui sollicite le rejet de la demande, conteste avoir occupé le bien depuis le 1er juin 2014, ayant été hébergée à partir de cette date par un ami jusqu'au 03 septembre 2015, puis par son fils jusqu'au 16 août 2016 avant d'être placée en EHPAD, jusqu'à ce jour.

Les pièces produites par l'intimée établissent qu'elle ne résidait plus dans le bien litigieux depuis le 17 août 2016, date à laquelle elle a intégré l'établissement l'Eau Vive qui en atteste, mais ne confirment pas ses logements depuis le 1er juin 2014

L'expert note dans son rapport que l'appartement était libre de toute occupation le jour de la visite le 1er septembre 2020 et que le fils de l'intimée lui a indiqué que l'appartement était libre depuis 2015.

La date permettant de fixer avec certitude la remise des clés est le 14 août 2020, comme le confirme un mail en date du 31 août 2020 de l'expert, et l'absence d'occupation du bien par l'intimée est le 1er septembre 2020, lors de la visite organisée par l'expert avec les parties.

Le principe de l'indemnité d'occupation est acquis en raison de la jouissance privative par l'intimée du bien litigieux au-delà du 1er juin 2014.

Quant au montant total de l'indemnité réclamée, l'appelante ne la chiffre pas renvoyant juste aux valeurs expertales, tout en réclamant deux fois une indemnité pour le garage.

En effet, la valeur locative mensuelle de base déterminée par l'expert, soit 1 150 €, correspond somme de la valeur locative hors charges (1 070 €) et à celle du loyer du parking hors charges (80€). Or, l'appelante indique dans sa prétention une somme de 1 150 € 'auquel il convient d'ajouter la valeur locative des garages, soit 80 € par mois'.

L'article 954 du code de procédure civile impose notamment aux parties de 'formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation'.

L'appelante ne chiffre pas le montant de l'indemnité demandée dans son dispositif de sorte que sa demande n'est pas déterminée.

Au surplus, elle ne vise au sein des 10 pages de ses conclusions aucun article et n'indique pas le fondement juridique à sa demande, l'article 815-19 du code civil ne pouvant s'appliquer en l'espèce en l'absence d'indivision

En conséquence, la demande doit être rejetée.

Sur les charges de copropriété

L'appelante demande à l'intimée le règlement du 1/4 des charges en sa qualité de conjoint survivant puis d'occupante du bien et le remboursement des sommes qu'elle a personnellement acquittées.

L'intimée ne conclut pas sur ce point.

L'appelante, qui ne chiffre pas sa demande, ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention ni la preuve du règlement par ses soins des sommes réclamées.

En effet, les pièces visées dans le dispositif au soutien de la demande, soit les pièces numérotées dans le dernier bordereau de communication n°27 et 30, ne concernent pas le paiement des charges : la première en date des 30 juillet et 31 août 2021 est relative au rendez-vous de l'expertise et à la restitution des clés de l'appartement le 14 août 2020 et la seconde est l'acte de notoriété en date du 08 novembre 2013.

La pièce n°31 visée dans le corps des écritures, soit des conclusions dans une autre procédure de désistement du syndic de copropriété en date du 24 mars 2022, fait référence à un paiement d'une somme par le notaire chargé de la succession sans toutefois préciser un montant actualisé, le dernier remontant au 17 mai 2016.

Or, dans son dispositif l'appelante demande la condamnation de l'intimée à lui rembourser 'les charges déjà payées par elle à la copropriété', sans aucune précision.

La cour n'est donc pas mise en mesure de statuer sur la demande, l'appelante succombant à l'obligation qui lui est faite par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelée.

En conséquence, l'appelante étant défaillante dans l'obligation qui lui incombe doit être déboutée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L'appelante demande une somme de 10 000 € en raison de l'opposition du fils de l'intimée à tout arrangement amiable et à l'impossibilité de récupérer le bien immobilier.

L'intimée qui ne conclut pas sur ce point sollicite le rejet de la demande.

Comme rappelé ci-dessus, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Au soutien de sa prétention, l'appelante ne vise aucun fondement juridique et ne produit aucun justificatif de son préjudice, d'autant qu'elle évoque le comportement du fils de l'intimée, non présent à la procédure et dont l'intimée ne peut être tenue pour responsable.

En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'arrêt avant dire droit du 17 juin 2020 a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions mais a réservé à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Mme [R] [Z] qui succombe doit être, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [D] [X] n'a pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit du 17 juin 2020,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes d'homologation du rapport d'expertise,

Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 16] consistant en un emplacement couvert non clôturé à usage de garage portant le n° 5, une cave portant le n° 18 sur le plan, et un appartement portant la lettre C dans le bâtiment A, escalier B au troisième étage de l'immeuble A, constituant respectivement les lots [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la somme de 468 000 € (quatre cent soixante huit mille euros),

Déboute Mme [R] [Z] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive,

Condamne Mme [R] [Z] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,

Déboute Mme [R] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/01867
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;17.01867 ?
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