COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 AOÛT 2022
N° 2022/0882
Rôle N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6HY
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 août 2022 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [E] [Z] [C]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office M. [Y] [I] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [F] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2022 à 15h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h13;
Vu l'ordonnance du 29 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par Monsieur [E] [Z] [C] ;
Monsieur [E] [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mme [B] est mon assistante sociale, je suis entré en France en 2019, je n'ai pas de passeport, je ne veux pas retourner dans mon pays si je ne peux pas en France je veux aller en Italie. J'ai donné des pièces médicales à une dame qui devait vous les envoyer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au défaut de diligences de l'administration et demande son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas les éléments pour une assignation à résidence. Il peut saisir l'OFII pour son état de santé. L'administration ne peut faire pression sur les autorités étrangères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention
Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, M. [C] indique être atteint de tuberculose depuis 2020 indiquant qu'il nécessite un suivi régulier et un traitement médical permanent. Cependant, il ne justifie pas avoir sollicité l'OFII d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document médical ni aucun certificat justifiant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ou d'une limitation éventuelle de l'exercice de ses droits au centre.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a formé le 30 juillet 2022 une demande d'identification aux autorités gambiennes et que l'administration a procédé a une relance de cette demande le 26 août 2022.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration a procédé aux diligences utiles.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative; il justifie d'un hébergement chez Mme [B], assistante sociale à [Localité 2]. Il a déclaré en garde à vue ne pas vouloir retourner dans son pays
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,