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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 23 août 2022, 22/00864


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022



N° 2022/00864











N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5O4



























Copie conforme

délivrée le 23 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2022 à 12H00.







APPELANT



Monsieur [B] [L] [I]

né le 13 Avril 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comp...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022

N° 2022/00864

N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5O4

Copie conforme

délivrée le 23 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2022 à 12H00.

APPELANT

Monsieur [B] [L] [I]

né le 13 Avril 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne,

assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de

M. [B] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Août 2022 à 15 H 00,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05;

Vu l'ordonnance du 22 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 par Monsieur [B] [L] [I] ;

Monsieur [B] [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je suis au centre de rétention depuis le 8 juin 2022. J'habitais à [Localité 2]. Cela fait trois ans que j'ai quitté mon logement là bas. L'année dernière j'ai connu une personne à [Localité 1] avec sa petite fille, elle n'a pas trouvé d'hôtel, je lui ai laissé mon logement, j'ai tout quitté à [Localité 2]. On m'a arrêté avec un billet pour [Localité 1] car je comptais partir là-bas. Ma cousine a envoyé l'ensemble des papiers d'hébergement. Je veux aller à [Localité 1], je ne veux pas rester ici. Je suis en France depuis le 6 janvier, j'ai perdu mon passeport en Grèce quand je venais en France. J'ai une carte d'identité et des papiers d'hébergement, forum réfugiés devait les transmettre. C'est la première fois que je suis arrêté en France et j'espère la dernière.

Je travaille régulièrement ici, je suis carreleur, c'est la première fois que je suis arrêté, j'ai perdu plus de 9 kilos, je veux partir et faire ma vie. Je ne rentrerai plus jamais sur le territoire français. Je veux partir en Espagne à [Localité 1].

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel exposant :

Il y a eu une absence d'interprète lors de l'audience du 22 aout alors que Monsieur ne comprend pas le français. Cela lui porte nécessairement grief. Je soulève donc l'irrégularité de la procédure.

L'ordonnance querellée est une ordonnance de prolongation, on est sur une longue période de rétention.

Le refus de test PCR a été retenu comme étant une obstruction à la mesure d'éloignement, or je vous ai fourni de la jurisprudence sur le fait que ce n'est pas une obstruction à l'éloignement. Il ne s'oppose pas à son éloignement.

Ce refus de se soumettre au test PCR était le 5 aout, cela fait plus de 15 jours. Les conditions actuellement ne sont pas réunies.

Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD. Je m'en rapporte au mémoire pour le surplus.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il précise :

Monsieur n'avait pas demandé a être assisté d'un interprète devant le JLD.

La mesure d'éloignement était prévue le 7 aout, il a refusé le test PCR pour la deuxième fois ce qui est une obstruction à sa mesure d'éloignement. Il sait qu'il s'agit d'un délit.

Monsieur s'expose à des poursuites judiciaires s'il persiste dans ses refus.

Il n'a pas de passeport, ni de garanties de représentation donc je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD et de refuser l'assignation à résidence.

Pour qu'il y ait un routing, il faut qu'il y ait un laisser passer.

Depuis il y a un routing qui a été demandé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la procédure devant le premier juge

Sans en tirer de véritable conséquence, M. [L] [I] soutient que la procédure devant le premier juge serait irrégulière au motif qu'il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français.

Ainsi que le relève à juste titre le représentant de l'Etat, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que M. [L] [I] ait indiqué au premier juge qu'il ne comprenait pas le français et qu'il ait sollicité l'assistance d'un interprète.

Par ailleurs, la cour note que l'intéressé était assisté d'un avocat et que ce dernier n'a fait aucune observation ni sur la validité de la procédure ni sur ce point, alors qu'il n'aurait pas manqué de soulever la nécessité de recourir à un interprète s'il avait constaté que son client ne comprenait pas la langue française.

En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le premier juge sera écarté.

Sur la contestation du renouvellement du placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongation de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, le 5 août 2022 M. [L] [I], dûment informé et avisé , a refusé formellement et en pleine connaissance de cause de se soumettre au test PCR COVID indispensable à son embarquement pour le vol réservé à son intention le 8 août 2022.

Dès lors, pour les mêmes motifs, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort de la loi du 5 août 2021 qu'il a réitéré l'obstruction déjà faite à son départ au mois de juillet 2022.

Enfin, considérant la nouvelle demande de routing formulée et l'accord passé en date du 10 août 2022 avec les services de la préfecture à la demande du consulat d'Algérie, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'administration, la délivrance d'un laisser-passer par les autorités Algériennes étant désormais soumise à la réalisation préalable du test PCR COVID de la part de la personne objet de la mesure d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00864
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00864 ?
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