COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 AOUT 2022
N° 2022/0861
Rôle N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5NN
Copie conforme
délivrée le 23 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 16 août 1982 à KEF (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant par téléphone , assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [V] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2022 à 17H16,
Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE,greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 2 août 2022 à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 19 août 2022 à 09h53;
Vu l'ordonnance du 21 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 à 12h08 par Monsieur [P] [Z] ;
Monsieur [P] [Z] a comparu (par voie téléphonique).
Il déclare:' Je suis le père d'un enfant qui est placé, je m'en occupe régulièrement, je vais la voir au foyer, je lui apporte des vêtements.Sa mère est une personne vulnérable. Je dois voir le juge au mois de janvier 2023 pour la garde de l'enfant.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire en défense.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE): « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Monsieur [Z] soutient que sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée dans sa totalité par l'adminisitration ,de sorte que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant tels que garantis par les dispositions précitées.
La situation de Monsieur [Z] a été examinée par l'administration dans la mesure où celle-ci n'a pas ignoré qu'il se trouve en possession d'une copie de passeport en cours de validité, mais non pas de ce document en original.
Au moment de son placement en rétention, il n'a pu justifier d'une adresse effective et stable sur le territoire national alors qu'il a déclaré être entré en France au cours de l'année 2014.
Il est également constant que l'interessé a été condamné le 16 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits violences aggravées sur dépositaire de l'autorité publique.
Comme l'a pertinement déjà observé le premier juge, les erreurs matérielles entachant la décision ne sont pas constitutives d'une erreur d'appréciation.
Ces circonstances ci-dessus rappelées correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée.
En l'état des pièces communiquées tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve du rôle éducatif auprès de l'enfant et il n'est pas justifié à travers les pièces produites qu'il contribue d'une manière effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y], née le 17 août 2019 à [Localité 1].
Ainsi, le placement en rétention et la prolongation de la rétention ne revêtent un caractère disproportionné, alors que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022.
Rejetons la demande au titre de l'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,