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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 23 août 2022, 22/00859


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022



N° 2022/0859























Rôle N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5MT



























Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu


-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 13H05.







APPELANT



Monsieur [S] [N]

né le 01 mai 1985 à [Localité 1] (MAROC) (99350)

de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022

N° 2022/0859

Rôle N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5MT

Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 13H05.

APPELANT

Monsieur [S] [N]

né le 01 mai 1985 à [Localité 1] (MAROC) (99350)

de nationalité Marocaine

Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [P] [K] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment

INTIME

Monsieur le préfet du Vaucluse

Représenté par Monsieur [O] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2022 à 16H35,

Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion en date du 9 décembre 2021 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 16 décembre 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2022 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 18h05;

Vu l'ordonnance du 21 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 à 12h37 par Monsieur [S] [N] ;

Monsieur [S] [N] a comparu( par voie téléphonique) .

Il déclare:' Je ne peux pas supporter de rester au CRA , j'ai des problèmes aux oreilles et des ganglions dans le cou'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire d'appel.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de rétention:

L'article L.751-9 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifié.

Selon l'article L. 751-10 du même code, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;

11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, la décision critiquée mentionne les textes applicables à la situation de Monsieur [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise notamment que l'interessé a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 17 août 2022 pour des faits de violences aggravées.

Nonobstant ses déclarations dans le cadre de la présente procédure, il est dépourvu de tout document d'identité et ne dispose d'aucune autorisation de circuler sur le territoire national.

Il ne communique aucun document tenant à justifier de sa situation personnelle en France.

A la suite de sa condamnation pénale le 10 septembre 2021 à la peine 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, il a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 29 juillet 2022, puis placé en centre de rétention de [Localité 3].

Il a bénéficié d'une main-levée de cette mesure le 01 août 2022.

Il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée le 09 décembre 2021 par le préfet des Bouches-du- Rhône, régulièrement notifiée le 16 août 2021.

Nonobstant l'absence de tout document lui permettant de rester sur le sol français et alors que l'intéressé a déclaré à l'administration être célibataire et sans charge de famille, Monsieur [N] s'est maintenu sur le territoire national alors qu'il n'ignore pas l'existence de l'arrêté d'expulsion, .

L'appelant soutient encore que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie.

Si comme l'a expressément relevé l'administration, il fait fait l'objet d'un suivi médical( traitement de troubles anxieux par Seresta et Imovane) il n'établit pas que cette pathologie serait incompatible avec son placement en rétention.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise.

Le moyen doit en conséquence être écarté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions alors que l''assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

La demande au titre de l'assignation a résidence sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022.

Rejetons la demande au titre de l'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00859
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00859 ?
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