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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 23 août 2022, 22/00858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022



N° 2022/0858























Rôle N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5LK



























Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu


-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 11H37.







APPELANT



Monsieur [C] [E]

né le 06 décembre 2000 à ALGERIE ([Localité 1])

de n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022

N° 2022/0858

Rôle N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5LK

Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 11H37.

APPELANT

Monsieur [C] [E]

né le 06 décembre 2000 à ALGERIE ([Localité 1])

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [Y] [D] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet de Haute-Corse

Représenté par Monsieur [O] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2022 à 17h11,

Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2022 par le préfet de Haute-Corse , notifié le 15 juin 2022 à 10h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2022 par le préfet de Haute-Corse notifiée le même jour à 10h00;

Vu l'ordonnance du 21 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 à 11h34 par Monsieur [C] [E] ;

Monsieur [C] [E] a comparu ( voie téléphonique).

Il déclare:' Je veux partir en Espagne'.J'ai fait une dermande d'asile aux Pays-Bas'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire en défense.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de rétention:

L'article L.751-9 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifié.

Selon l'article L. 751-10 du même code, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;

11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

En l'espèce, la décision critiquée mentionne les textes applicables à la situation de Monsieur [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.Elle précise notamment que l'interessé, qui déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2019 n'est pas en mesure de justifier de cette situation, alors même qu'il se trouve démuni de tout passeport en cours de validité.Il ne justifie pas non plus d'un lieu de résidence effectif.

Il n'est pas inutile de relever par ailleurs que Monsieur [E], précédemment incarcéré à la prison de [Localité 2] a été signalé sous différentes identités.

Monsieur [E] fait également plaider que sa situation personnelle , notamment en terme de santé, n'a pas été correctement prise en compte.

La décision critiquée mentionne cependant qu'il n'a pas fait état de difficultés particulières et n'a pas sollicité d'examen médical.

Même s'il fait état, en cause d'appel, de la survenance d'un accident de la circulation ( à une date non détermimée), il n'établit pas que la pathologoie alléguée serait incompatible avec son placement en rétention.

En conséquence, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitte le territoire.C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur le défaut de diligences:

Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé les autorités consulaires algériennes qui ont reconnu l'intéressé comme leur ressortissnat.Il a été demandé la délivrance d'un laissez-passer.

La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.

Par ailleurs, il n'a pas été ignoré que dans le cadre d'une demande d'asile que Monsieur [E] dit avoir présentée aux Pays-Bas, des vérifications sont en cours.A supposer démontrées les déclarations de l'intéressé, cette situation est cependant sans incidence sur la procédure .

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

C'est en vain que [E] sollicite que soit prononcée une mesure d'assignation à résidence - alors qu'il ne présente aucun argumentaire précis au soutien de cette prétention- puisqu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 août 2022.

Rejetons la demande au titre de l'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00858
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00858 ?
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