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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00856

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 23 août 2022, 22/00856


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022



N° 2022/0856











N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5KX



























Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffie

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 11h00.







APPELANT



Monsieur [C] [I] alias [J] [C]

né le 03 janvier 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de natio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022

N° 2022/0856

N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5KX

Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 11h00.

APPELANT

Monsieur [C] [I] alias [J] [C]

né le 03 janvier 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [Z] [G] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par M. [K] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2022 à 17H06,

Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 13 juillet 2020 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 21h05 ;

Vu l'ordonnance du 21 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [I] alias [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 par Monsieur [C] [I] alias [J] [C];

Monsieur [C] [I] alias [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :' J'ai demandé l'asile aux Pays-Bas, jeveux repartir là-bas.J'ai refusé le test car je ne veux pas repartir en Algérie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire en défense.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Aux termes de l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français."

Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure déloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] alias [J] fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 13 juillet 2020.

L'administration justifie de ce que, dans le cadre de procédure de rétention, il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme leur ressortissant.

Un routing a bien été sollicité le 24 juin 2022 et un embarquement en direction de l'Algérie a été prévu pour le 18 juillet 2022.

Le retenu a toutefois refusé de se soumettre au test PCR, indispensable à l'embarquement.

Une nouvelle demande de routingt a été adressé et le 28 juillet 2022, un nouveau vol a pu être programmé pour le 20 août 2022.

A nouveau le 18 août 2022, Monsieur [I] alias [J] a refusé le test PCR.

Un nouveau routing a donc été adressé dès le 19 août 2022.

Si le retenu ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant son consentement, il n'en demeure pas moins que son refus constitue une obstruction volontaire à son éloignement. Il n'ignore pas en effet que ce test est exigé par les autorités algériennes pour l'entrée sur le territoire, étant relevé qu'il a déclaré précédemment qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine.

C'est également en vain que Monsieur [I] alias [J] fait plaider le fait que l'administration ne démontre pas pouvoir obtenir de laissez-passer à bref délai, alors qu'il doit être rappelé que depuis le 10 août 2022, les autorités algériennes ont informé les autorités françaises de ce que le renouvellement du laissez-passer ne serait délivré qu'après acceptation du test PCR par l'interéressé.

En conséquence, le refus de l'appelant de se soumettre au test de dépistage de la COVID 19 alors que son opposition à son retour vers son pays d'origine est patente, constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, permettant une troisième prolongation de sa rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00856
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00856 ?
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