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23/08/2022 | FRANCE | N°22/00855

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 23 août 2022, 22/00855


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022



N° 2022/0855























Rôle N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5KV



























Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 10H45.







APPELANT



Monsieur [P] [J] [O]

né le 27 décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) (1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 AOUT 2022

N° 2022/0855

Rôle N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5KV

Copie conforme

délivrée le 23 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 août 2022 à 10H45.

APPELANT

Monsieur [P] [J] [O]

né le 27 décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) (19281)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [U] [Y] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [B] [L]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2022 à 16H30,

Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mars 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 16 mars 2021 à 12h17 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 août 2022 à 10h06;

Vu l'ordonnance du 21 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 à 10h31 par Monsieur [P] [J] [O] ;

Monsieur [P] [J] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:' Je vis en France depuis 2019, je travaille au noir et je n'ai pas de papiers.J'ai été agressé en Algérie et j'en garde des séquelles.Je suis suivi en psychiatrie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire en défense.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de rétention:

L'article L.751-9 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifié.

Selon l'article L. 751-10 du même code, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;

11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Aix- en-Provence devenue définitive ,prononçant le 19 décembre 2021 notamment une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé, conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive et soustraction à l'obligation de quitter le territoire prononcée le 11 mars 2021 et confirmée par décision administrative du 18 mai 2021.

Nonobstant les déclarations de l'interessé, au moment où l'administration prononçait l'arrêté contesté, il est constant que ce dernier - qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité,- ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif et permanent.

Il ne peut être non plus contesté qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence précédemment prononcée le 22 mars 2021.

Au moment de son placement en rétention, il n'a pas fait état de difficultés de santé particulières.

Si , en cause d'appel, il excipe de troubles psychiatriques et d'un suivi psychiatrique mis en oeuvre depuis le mois de septembre 2020, il n'établit pas que cette circonstance serait incompatible avec la mesure de rétention.

Hormis l'attestation d'hébergement au 8 place aux Huiles rédigée en cause d'appel par Madame [H] [X], qu'il dit être sa soeur, il ne justifie pas de sa situation familiale sur le sol français.

Les déclarations du retenu tenant à une demande d'asile en Belgique ne sont corroborées par aucun élément concret.

En l'état de ces circonstances ,qui correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, -étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux- l'interessé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la demande au titre de l'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

C'est en vain que Monsieur [O] sollicite que soit prononcée une mesure d'assignation à résidence puisqu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il s'est déjà soustrait à la mesure sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 août 2022.

Rejetons la demande au titre de l'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00855
Date de la décision : 23/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-23;22.00855 ?
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