COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2022
N° 2022/ 00845
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5DP
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2022 à 11H06.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 23 Août 1984 à HOUARI BOUMEDIENNE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
M. [F] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2022 à 14 H 00,
Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h25 ;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 août 2022 par Monsieur [E] [M] ;
Ce dernier , entendu à l'audience a déclaré:: 'J'ai toujours respecté la loi. J'ai un passeport. A l'audience du tribunal, il y avait une dame qui devait faire une attestation d'hébergement. Je vis en Italie et je suis en vacances en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire en défense.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [M] qui a contesté la première prolongation de rétention a été débouté de cette demande par ordonnance rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 25 juillet 2022.
S'il ressort de la procédure qu'il est bien titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne communique pour autant aucune adresse sur le territoire national.
Par ailleurs, le fait qu'il se soit opposé à la mise en oeuvre du test PCR, nécessaire à son embarquement initialement programmé pour la date du 17 août 2022 démontre son absence de volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement.
Compte tenu de ces éléments, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,