COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 AOUT 2022
N° 2022/ 0823
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ42E
Copie conforme
délivrée le 16 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 août 2022 à 11H26.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 22 novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [Z] [E] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2022 à 16H15,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pris le 4 mai 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 14 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [L] [H] ;
Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il précise que son nom est [Y]. Il déclare qu'il souhaite repartir en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, invoquant l'absence de prestation de serment de l'interprète ayant assisté l'intéressé lors de la notification du placement en rétention et l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prestation de serment de l'interprète :
Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.»
Il ressort de la lecture de ce texte d'une part, que l'inscription sur une liste ou le bénéfice d'un agrément ne sont exigés qu'en cas d'interprétariat par téléphone, et d'autre part qu'aucune prestation de serment de l'interprète n'est prévue dans le cadre de la procédure de rétention.
Aucune irrégularité n'affecte donc la procédure de rétention administrative de ce chef.
Sur les diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a formé une demande de routing pour l'Italie le 18 mai, alors que M. [H] était sous assignation à résidence, soit avant même son placement en rétention. Le 21 juillet le Pôle central éloignement a communiqué un routing à destination de Milan pour le 20 septembre.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,