COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 AOUT 2022
N° 2022/0817
Rôle N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZC
Copie conforme
délivrée le 16 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022 à 12h18.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 13 novembre 1984 à MARRAKECH (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en- Provence, commise d'office, et de Madame [R] [K] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 16H17,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 16h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2022 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 11 h 41;
Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [J] [P] ;
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que sa femme et ses enfants vivent en France et qu'il ne peut pas quitter le territoire. Il précise qu'il a formé appel de la décision du tribunal administratif ayant rejeté son recours contre la décision d'éloignement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 14 juillet, soit le jour même du placement en rétention, le consulat du Maroc aux fins d'identification de M.[P] et de délivrance d'un laissez-passer. Le consulat a été relancé les 21 juillet et 4 août.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,