COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2022
N° 2022/0789
Rôle N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ36L
Copie conforme
délivrée le 08 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 août 2022 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 26 mai 1984 à [Localité 1] (16000)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [U] [P], interprète en arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [F] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 août 2022 à 14H30,
Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 14 janvier 2020 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Monsieur [S] [N], confirmé par décision du Tribunal administratif de Marseille rendue le 29 mars 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé prise le 7 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 18 h 45 ;
Vu les précédentes ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE les 10 juin et 7 juillet 2022, emportant prolongations successives de cette rétention pour 28 jours, puis 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 06 août 2022 rendue par ce même magistrat, ordonnant une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur [S] [N] pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 21 août 2022 à18 h 45 ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 06 août 2022 à 16 h 01 par l'intéressé;
Monsieur [S] [N] a comparu à l'audience de ce jour et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été interpellé à [Localité 2] alors qu'il rendait visite à son frère malade, mais qu'il demeure depuis plus d'un en Allemagne, où il souhaite pouvoir retourner.
Son avocate a été entendue ; elle soutient que M. [N] ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA de nature à autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention. Elle fait valoir plus précisément que le refus de l'intéressé de se soumettre à un test de dépistage du Covid 19 préalablement à son embarquement ne constitue pas une obstruction de sa part à l'exécution de la mesure d'éloignement, en vertu du principe d'inviolabilité du corps humain ainsi que des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique exigeant le consentement du patient pour tout traitement ou acte médical. Elle sollicite principalement sa remise en liberté, ou subsidiairement son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance entreprise n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond, l'article L. 742-5 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, autoriser une prolongation de la mesure de rétention administrative au-delà d'une durée de 60 jours lorsque, au cours des quinze derniers jours précédant l'expiration de ce délai :
1°- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2°- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile,
3°- la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que celle-ci doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il résulte de la décision du JLD ainsi que des pièces de la procédure que M. [N] a refusé par deux fois de se soumettre à un test de dépistage du Covid 19 préalablement à son embarquement sur des vols à destination de l'Algérie prévus le 2 juillet puis le 5 août derniers .
Ce refus est spécialement incriminé par l'article L. 824-9 du même code, qui réprime expressément d'une peine délictuelle le refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
D'autre part, un test de dépistage ne constitue pas un acte ou un traitement médical au sens de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, et son exigence n'est pas contraire au principe d'inviolabilité du corps humain.
Il convient dès lors de considérer que M. [N] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que la décision critiquée apparaît conforme à l'article L. 742-5-1°du CESEDA précité.
D'autre part, la demande subsidiaire tendant àune assignation àrésidence de l'intéressé n'est pas recevable en l'absence de remise préalable de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, conformément à l'article L. 743-13 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,