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03/08/2022 | FRANCE | N°21/14670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 03 août 2022, 21/14670


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 1-8

N° RG 21/14670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSL



Ordonnance n° 2022/M114





Société VISAI B.V.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentée par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Représentée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

M. [S] [W]

Représenté par Me Laurence JOUSSELME,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Intimé





ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mi...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 21/14670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSL

Ordonnance n° 2022/M114

Société VISAI B.V.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentée par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Représentée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [S] [W]

Représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 14670,

Attendu que la société VISAI BV a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de Proximité de [Localité 3] qui a prononcé ma résolution des deux contrats de vente du 24 novembre 2018 et du 8 février 2021, l'a condamnée à payer à M. [S] [W] la somme de 2 535,80 € outre les intérêts au taux légal et la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [S] [W] soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté hors délais;

Qu'à titre subsidiaire il réclame que soit prononcée la radiation du rôle pour inexécution de la décision rendue exécutoire par provision;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la société VISAI BV conclut au débouté, soutenant avoir interjeté appel dans le délai prévu pour la signification d'un acte à l'étranger, son siège social se situant aux Pays-Bas;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que l'appel interjeté par la société VISAI BV est intervenu le 15 octobre 2021 alors que le certificat de non appel avait été délivré le 20 septembre 2021;

Que le jugement du 28 juin 2021 a été signifié le 16 juillet 2021 à M. [O] [X] qui a déclaré êtrre le représentant légal de la société VISAI BV ;

Qu'il est constant que la signification faite en france au représentant légal d'une société dont le siège social est à l'étranger fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel;

Qu'ainsi il est établi que la société VISAI BV a interjeté appel par acte du 15 octobre 2021 soit après l'expiration du délai d'un mois;

Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;

Attendu que M. [S] [W] a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la société VISAI BV supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société VISAI BV à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de Proximité de [Localité 3] dans l'affaire l'opposant à M. [S] [W];

DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;

CONDAMNONS la société VISAI BV à payer à M. [S] [W] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la société VISAI BV aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/14670
Date de la décision : 03/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-03;21.14670 ?
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