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01/08/2022 | FRANCE | N°22/00772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 01 août 2022, 22/00772


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 01 AOÛT 2022



N° 2022/ 772











RG 22/00772

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ25R



























Copie conforme

délivrée le 01 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2022 à 10h34.







APPELANT



Monsieur [H] [U]

né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

comparant en perso...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 AOÛT 2022

N° 2022/ 772

RG 22/00772

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ25R

Copie conforme

délivrée le 01 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2022 à 10h34.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2022 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2022 à 12H30,

Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 29 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à Monsieur [H] [U] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes

Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2022 par Monsieur [H] [U] ;

Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que le passeport qu'il détient est bien le sien et qu'il a également remis sa carte vitale et sa carte professionnelle aux policiers. Il ne comprend qu'il n'ait pas été reconnu par les autorités polonaises.

Son avocat a été régulièrement entendu et demande une assignation à résidence de son client et à défaut sa remise en liberté conformément aux moyens exposés dans l'acte d'appel.

Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par jugement rendu le 11 août 2021 par le tribunal correctionnel de Nice M.[U] ,se disant de nationalité polonaise, a été condamné, notamment pour maintien irrégulier sur le territoire national, à une peine de 12 mois d'emprisonnement et à titre de peine de complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois années.

A l'issue de son incarcération le 29 juin 2022, il s'est vu notifier à la levée d'écrou un arrêté préfectoral portant exécution de l' interdiction judiciaire du territoire et l' arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, pris le même jour.

Cette rétention a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Nice, confirmée par arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2022.

Par requête du 28 juillet 2022 le préfet des Alpes Maritimes a saisi le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Nice en vue d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée.

Aux termes de sa déclaration d'appel M.[U] soutient l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention, au motif que bien que les éléments de son identification ont été remis aux autorités consulaires celles-ci ne l'ont pas reconnues et que rien ne permet d'envisager que les résultats des recherches dont est saisi Interpol interviennent dans un délai de deux mois.

A l'audience de la cour, oralement, il sollicite une assignation à résidence.

Selon l'article L.743-13 du même code 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

M.[U] est sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de trois ans, son identité de même que la validité de son passeport ne sont pas reconnues par les autorités de Pologne, dont il se dit originaire, et il ne produit aucun élément pour justifier de garanties de représentation.

Cette demande présentée en cause d'appel, sera donc rejetée.

Par ailleurs selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires polonaises ont été interrogées dès le 28 juin 2022 aux fins de reconnaissance de M.[U] et ont répondu le même jour qu'aucune personne répondant à l'identité déclarée n'était connue dans les registres polonais, précisant que sous le numéro d'identification personnelle comme sous le numéro de passeport figurait dans ces registres, une autre personne et que le spécimen de passeport bleu communiqué, par M.[U] n'était plus délivré par la Pologne depuis 2006, et paraissait falsifié.

Les autorités polonaises ont invité l'administration à saisir Interpol pour voir confirmer l'identité de M.[U].

Une enquête pour faux et usage de faux a été ouverte le 27 juillet 2022.

Les autres documents présentés par M.[U], à savoir une carte vitale et une carte d'identification professionnelle BTP sont en cours de vérification.

Il convient de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.

Et aucun élément à ce jour ne permet d'affirmer que les vérifications en cours et donc l'éloignement de M.[U] ne pourront aboutir avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.

Dans ces conditions l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 Juillet 2022.

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00772
Date de la décision : 01/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-01;22.00772 ?
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