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29/07/2022 | FRANCE | N°18/12860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 juillet 2022, 18/12860


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 29 JUILLET 2022



N° 2022/ 159





RG 18/12860

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC33X







SARL ROXLOR





C/



[U] [B]

























Copie exécutoire délivrée le 29 Juillet 2022 à :



- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEIL

LE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01040.





APPELANTE



SARL ROXLOR, demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUILLET 2022

N° 2022/ 159

RG 18/12860

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC33X

SARL ROXLOR

C/

[U] [B]

Copie exécutoire délivrée le 29 Juillet 2022 à :

- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01040.

APPELANTE

SARL ROXLOR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [B] a été engagée par la société Roxlor, en qualité de d'opératrice polyvalente, par contrat à durée déterminée du 17 septembre 2007, renouvelé le 24 décembre suivant, la relation contractuelle étant pérennisée par un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008.

A partir du 17 décembre 2013, son contrat de travail s'est trouvé suspendu au motif d'un congé parental d'éducation prolongé jusqu'au 24 septembre 2016 inclus.

Le 14 septembre 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle et un formulaire de demande d'homologation.

Le 23 septembre 2016, Mme [B] s'est rétractée.

Par lettre du même jour, la société a convoqué la salariée pour convenir de sa reprise d'activité.

Par courrier du 26 septembre 2016, la société Roxlor a indiqué à Mme [B] qu'il n'existait plus de poste disponible au service de l'ACIV (contrôle visuel des gélules) auquel elle était affectée en qualité d'opératrice polyvalente et qu'elle était affectée au service de l'hygiène avec conservation de sa rémunération et de son coefficient.

Mme [B] a refusé le poste.

Le 3 octobre 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise.

Par courrier du même jour, la salariée a demandé à être maintenue au poste de contrôleuse de gélules.

Le 8 novembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre suivant.

Le 29 novembre 2016, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [B] [U] est pour cause réelle et sérieuse.

DIT ET JUGE que le contrat de travail de Madame [B] [U] a été exécuté de manière déloyale.

CONDAMNE la Sarl ROXLOR à payer a Madame [B] [U], les sommes suivantes:

- 2 949,94 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3 182,28 €au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 318,22 € au titre de congés payés afférents ;

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE la remise :

- d'une attestation Pole emploi rectifiée sur le montant de l'indemnité de licenciement,

- d'un bulletin de paie intégrant le préavis.

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'a1ticie R 1454-28 du Code du travail

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'é1eve a la somme de 1590 € bruts

DEBOUTE Madame [B] [U] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la société ROXLOR de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE la Sarl ROXLOR aux entiers dépens.'

Le 30 juillet 2018, la société a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, la société Roxlor demande à la cour de :

'RÉFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la Société ROXLOR à verser à Madame [B] la somme de 4 155,18 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, la somme de 3 182,88 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 318,22 euros à titre de congés payés sur préavis.

REFORMER ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société ROXLOR à verser à Madame [B] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REFORMER ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société à remettre à Madame [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire comprenant l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés sur préavis.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a estimé que le licenciement de Madame [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER Madame [B] à verser la somme de 3117,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis .

CONDAMNER Madame [B] à verser en cause d'appel la Société ROXLOR une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Mme [B] demande à la cour :

'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société ROXLOR à verser à Madame [B] la somme de 2.949,94 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 3.182,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 318,22 € à titre de congés payés ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société ROXLOR à verser à Madame [B] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ROXLOR à remettre à Madame [B] une attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire comprenant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a estimé que le licenciement de Madame [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent : Recevoir l'appel incident et condamner la société ROXLOR à payer la somme complémentaire de 18.709,36 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER la société ROXLOR de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.117,08 €

CONDAMNER la société ROXLOR à verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile'

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.

Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.

La lettre de licenciement du 29 novembre 2016 qui fixe les limites du litige est motivée comme suit:

'(...) Vous refusez d'occuper le poste d'agent d'entretien auquel nous vous avons affecté en prévision de votre reprise à l'issue de votre congé parental d'éducation, dont le terme était fixé au 25 septembre 2016.

Vous avez confirmé, lors de l'entretien, votre refus d'occuper ce poste, refus déjà exprimé plusieurs fois par courrier.

Nous vous avons présenté votre contrat de travail, précisant clairement votre emploi aux fonctions d'opératrice polyvalente. Nous vous avons donné lecture de l'article L.1225-55 du code du travail, qui prévoit la possibilité, au retour d'un congé parental, d'affecter le salarié à un emploi 'similaire' si l'emploi précédent n'est plus disponible.

Nous vous avons expliqué que votre poste de contrôleuse de gélule n'était plus disponible et rappelé que vous l'aviez quitté le 14 avril 2013, il y a trois ans et demi.

Nous vous avons précisé que ce poste s'exerce au même endroit et aux mêmes horaires que votre ancien poste de contrôleuse de gélule, que vous percevrez la même rémunération, conserverez le même coefficient et que vous serez sous la même tutelle hiérarchique. Ces deux postes relèvent également de la même technicité.

Nous avons également insisté sur l'attractivité de ce nouveau poste, essentiel dans notre usine de fabrication de gélules pharmaceutiques équipées de salles blanches.

Vous avez maintenu votre refus de ce poste. Nous vous avons demandé pourquoi, vous nous avez répondu 'je n'en veux pas c'est tout'. Nous vous avons redemandé de nous donner des explications, vous nous avez répondu 'il n'est pas similaire' sans vouloir préciser pourquoi.

Vous n'avez apporté aucune autre justification à votre absence, ininterrompue depuis la fin de votre congé parental, soit le 25 septembre 2016, et qui dure maintenant depuis près de deux mois.

Considérant votre absence non justifiée ininterrompue depuis deux mois et votre refus réitéré d'occuper le poste d'agent d'entretien auquel nous vous avons affecté à l'issue de votre congé parental, nous sommes contraints de vous licencier'.

Mme [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que :

- l'employeur ne démontre pas que le poste d'opérateur polyvalent qu'elle occupait précédemment n'était plus disponible à son retour de congé parental d'éducation,

- le poste proposé d'agent d'entretien n'est pas un emploi similaire au sens de l'article L.1235-55 du code du travail car il ne correspond pas aux fonctions effectivement exercées avant le congé.

Réitérant ses précédents arguments, la société Roxlor allègue en substance que :

- le précédent emploi n'est plus disponible, ni aucun autre poste à l'ACIV

- le poste proposé est similaire dans la mesure où il n'entraîne pas de modification du contrat de travail, que la qualification est identique, que les conditions de durée de travail et de lieu d'exercice ne changent pas, qu'il offre des perspectives d'évolution plus intéressantes que le précédent emploi et qu'il relève de la même technicité,

- la salariée ne démontre pas que le poste proposé n'était pas similaire s'étant contentée de le refuser,

En vertu de l'article L.1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi et c'est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible qu'un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin du congé parental.

Un emploi similaire doit s'entendre d'un emploi comportant la même rémunération, la même qualification mais il doit également correspondre aux fonctions effectivement exercées avant le congé.

En l'espèce, la société ne saurait soutenir que le poste de Mme [B] n'était pas disponible au retour de son congé parental d'éducation, le 25 septembre 2016, dès lors que par courrier du 26 septembre 2016, elle reconnaît que le dernier poste vacant 'a été pourvu juste après la signature de la rupture conventionnelle' (en date du14 septembre 2016) et produit un extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel faisant ressortir une embauche d'une salariée à un poste de contrôleur du 19 septembre 2016 au 31 décembre 2016.

La cour retient que s'agissant d'un poste occupé pendant une durée de seulement trois mois et demi, en vertu d'une embauche nouvelle faite à peine quatre jours avant la reprise par Mme [B] dans son emploi, et sans production du contrat de travail correspondant pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'un contrat à durée déterminée de remplacement et qu'il s'agissait bel et bien de l'emploi de Mme [B], le poste doit être considéré comme disponible.

La cour relève encore que la décision précipitée d'engager un salarié pour palier le départ de Mme [B] alors que le délai de rétractation que faisait courir la signature de la convention de rupture conventionnelle n'était pas achevé et la convention non encore homologuée, ne rendait pas le poste indisponible.

Il est de surcroît observé que l'employeur ne démontre pas non plus que le poste proposé était similaire aux fonctions effectivement exercées par Mme [B] avant le congé, ce qui implique une recherche concrète du travail accompli et non une simple comparaison des conditions contractuelles et conventionnelles.

Il s'ensuit que le refus de la salariée de prendre ses fonctions au poste proposé ne peut s'analyser ni en une absence injustifiée, ni en un refus illégitime, celle-ci ayant par courrier du 28 septembre 2016, du 3 octobre 2016, du 6 octobre 2016, puis du 25 octobre 2016, informé son employeur qu'elle refusait le poste proposé et en expliquait les motifs.

En conséquence, par infirmation du jugement, le cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

- sur l'indemnité de licenciement

L'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de la notification du licenciement, édicte que le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l'article L.1225-4 du code du travail, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

La société soutient que Mme [B] étant en absence injustifiée lors de la rupture, elle était privée de tout droit à indemnité de licenciement dès lors que la moyenne de ses salaires, qu'il s'agisse des trois ou des douze derniers mois, était de zéro.

Dans le cas d'une suspension du contrat de travail pour congé de maternité puis congé parental d'éducation pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois qui précédent la suspension du contrat de travail.

En application de ces dispositions, au vu des bulletins de salaire versés, conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges, le salaire de référence est de 1590 euros.

Son ancienneté est de 7 ans et 10 mois.

Il convient par conséquent de confirmer la décision du conseil des prud'hommes et de condamner la société à payer à la salariée la somme de 2 949,94 euros, déduction faite de la somme de 789,22 euros (pièces 56) déjà payée.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis

La non exécution du préavis par la salariée est imputable à l'employeur qui ne l'a pas mise en mesure de l'effectuer.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Roxlor au paiement de la somme de 3182,28 euros, outre 318,22 euros à titre de congés payés afférents.

- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [B] avait une ancienneté de près de 10 ans et était âgée de 32 ans au moment de la rupture. Elle justifie qu'elle était toujours inscrite à Pôle Emploi en octobre 2018.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 13 000 euros.

L'employeur devra remettre les documents sociaux conformes à la présente décision.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur l'exécution déloyale du contrat

Mme [B] reproche un comportement déloyal à son employeur lequel :

- a tenté de lui faire signer une rupture conventionnelle en fraude de ses droits,

- ne l'a pas réintégrée à son précédent poste et lui a imputé cette responsabilité dans différents courriers,

- a installé des caméras dans l'entreprise sous couvert de menace technologique et de risque d'espionnage industriel au mépris de la vie privée des salariés.

La cour relève tout d'abord que la convention de rupture conventionnelle a été menée dans le respect des règles légales notamment après deux entretiens d'information et délai de réflexion dont l'intimée s'est d'ailleurs saisie puisqu'elle s'est rétractée. Au demeurant, les divers courriers présents aux débats ne font apparaître à aucun moment une quelconque pression ou un quelconque empressement de la part de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette procédure. En tout état de cause, en l'état de la rétractation, aucun préjudice n'est justifié.

S'il est indéniable que la salariée a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, moins de trois mois après sa reprise à la suite de son refus de poste à l'occasion de son retour de congé parental et s'il est établi que son poste précédent était disponible, ces éléments ne peuvent suffire à établir que l'employeur était animé d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Enfin aucun élément n'est rapporté par la salariée quant à ses accusations de non respect de sa vie privée au sein de l'entreprise par la mise en place de cameras, dont la présence n'est pas non plus démontrée.

Par infirmation du jugement, il convient de débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il est équitable de condamner la société Roxlor à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit le licenciement de Mme [U] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Roxlor à verser Mme [B] les sommes suivantes :

- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la société Roxlor à Mme [B] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, conformément au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne le remboursement par la société Roxlor à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Condamne la société Roxlor aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/12860
Date de la décision : 29/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-29;18.12860 ?
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