La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°22/04165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 22/04165


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRÉTATION

DU 28 JUILLET 2022



N° 2022/125













Rôle N° RG 22/04165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCZC







S.E.L.A.R.L. DR CHOQUET ET ASSOCIES





C/



S.A.R.L. SARL PACA CONCEPT BOIS





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me BRILLET



Me DRUJON D'ASTROS

















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/7194.





APPELANTE - DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION



S.E.L.A.R.L. DR CHOQUET ET ASSOCIES, demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRÉTATION

DU 28 JUILLET 2022

N° 2022/125

Rôle N° RG 22/04165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCZC

S.E.L.A.R.L. DR CHOQUET ET ASSOCIES

C/

S.A.R.L. SARL PACA CONCEPT BOIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BRILLET

Me DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/7194.

APPELANTE - DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

S.E.L.A.R.L. DR CHOQUET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE - DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

S.A.R.L. SARL PACA CONCEPT BOIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Constance DRUJON d'ASTROS de la SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, président de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- débouté la SELARL Docteur Choquet et Associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SELARL Docteur Choquet et Associés à payer à la société PACA Concept Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SELARL Docteur Choquet et Associés aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2016, la SELARL Docteur Choquet et Associés

a interjeté appel.

Par arrêt contradictoire rendu le 8 avril 2021, la présente cour a principalement :

- confirmé partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont:

* débouté la SELARL Docteur Choquet et Associés de ses demandes de condamnation sous astreinte à terminer les travaux ou d'autorisation à les faire achever par une autre entreprise, de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abandon de chantier, pour retard d'exécution, pour exécution fautive et mauvaise fois,

* débouté la SARL PACA Concept Bois de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformé pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que la SARL PACA Concept Bois doit régler à la SELARL Docteur Choquet et Associés la somme totale de 7 092,82 euros,

- dit que la SELARL Docteur Choquet Associés doit régler à la SARL PACA Concept Bois la somme de 4 892,30 euros,

Après compensation,

- condamne la SARL PACA Concept Bois à payer à la SELARL Docteur Choquet Associés la somme de 2 200,52 euros,

- déboute les parties de leurs autres demandes et notamment la SELARL Docteur Choquet Associés de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, et en ordonne la distraction.

Par requête notifiée par le RPVA le 2 février 2022, la SELARL Docteur Choquet et Associés a saisi la cour d'une requête en interprétation du dispositif de l'arrêt susvisé en ce qu'il a :

- confirmé une disposition du jugement déféré qui n'existe pas, soit 'le débouté de la SARL PACA Concept Bois de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

et statuant à nouveau,

- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la SELARL Docteur Choquet Associés de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

faisant valoir que les sommes versées à ce titre par l'appelante, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, devront faire l'objet d'un remboursement.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 05 mai 2022, la SARL PACA Concept Bois demande à la cour :

- de débouter la SARL PACA Concept Bois du bénéfice de sa requête,

- de rectifier en partie le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2021 et remplacer les termers « débouter la SARL PACA Concept Bois de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » par les termes suivants

« condamner la SELARL Docteur Choquet et Associés à payer à la SARL Concept Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'affaire, appelée à l'audience du 10 mai 2022 a été retenue, la décision ayant été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juillet 2022.

SUR CE :

En vertu de l'article 461 alinéa 1er du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Et, selon l'article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il est exact que dans le dispositif de l'arrêt précité, la cour a confirmé le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté la SARL PACA Concept Bois de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'une telle disposition n'a pas été prise par les premiers juges.

Néanmoins, il s'agit d'une disposition surabondante qui doit être interprétée comme une erreur purement matérielle puisque dans les motifs de l'arrêt, la cour a indiqué que l'équité ne commandait nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans distinguer sur l'application de ce texte entre la première instance et l'appel.

Et la mention 'notamment la SELARL Docteur Choquet et Associés' figurant après l'adverbe 'notamment' concernant le rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles, est également superfétatoire, puisqu'il se déduit de la motivation de l'arrêt que les demandes formées à ce titre par les deux parties doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt rectificatif, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,

INTERPRETE et RECTIFIE l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la présente cour comme suit:

SUPPRIME la disposition de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par laquelle la cour a 'confirmé le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté la SARL PACA Concept Bois de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile' (figurant en bas de la page 6 de l'arrêt) ainsi que la mention 'notamment la SELARL Docteur Choquet et Associés' concernant le rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles' figurant en page 7 de l'arrêt,

DIT que ces dispositions seront remplacées comme suit en page 7 de l'arrêt après 'Déboute les parties de leurs autres demandes', et notamment les demandes d'indemnités formées au titre des frais irrépétibles par les parties,

DIT que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/04165
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.04165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award