La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°22/00415

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 juillet 2022, 22/00415


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés



ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022



N° 2022/374



Rôle N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZRL







[E] [G]

[J] [C] épouse [G]





C/



[S] [B]

[D] [B]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL NEMESIS



- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [E] [G],

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Yannick GUIN de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.



Madame [J] [C] épouse [G],

demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022

N° 2022/374

Rôle N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZRL

[E] [G]

[J] [C] épouse [G]

C/

[S] [B]

[D] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL NEMESIS

- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [G],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Yannick GUIN de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

Madame [J] [C] épouse [G],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Yannick GUIN de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

DEFENDEURS

Monsieur [S] [B],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

Madame [D] [B],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en audience publique devant Françoise FILLIOUX, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signée par Françoise FILLIOUX, Conseiller et Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur et Madame [B] sont propriétaires d'une villa située '[Adresse 2] et les époux [G] sont propriétaires d'une villa située à la même adresse, sur le terrain voisin de celui des [B].

Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, les consorts [B] ont assigné les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui par ordonnance du 7 juin 2022 a constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage dont les époux [G] sont à l'origine et qui constitue un trouble manifestement illicite et a condamné les époux [G] à cesser toute activité de location touristique ou commerçante au sein de leur propriété dans un délai de 15 jours suivant la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour d'infraction constatée et a condamné les époux [G] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 10 juin 2022, Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner les époux [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs écritures du 23 juillet 2022, ils exposent que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile exigeant des conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une ordonnance de référé assortie d'une exécution provisoire de plein droit, qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisqu'ils contestent le caractère anormal des troubles ponctuels du voisinage subis et qu'ils dénoncent un excès de pouvoir du juge des référés qui a statué alors que l'allégation de trouble anormal n'était nullement établie par des éléments probants et était contredite par les avis des internautes, qui ont séjourné dans la villa des époux [B] qui louent également une partie de leur bien, et par des attestations de voisins.

Ils soutiennent également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'ils perçoivent un revenu fiscal annuel de 64 800 euros soit 5 400 euros par mois mais qu'ils assument la charge de quatre enfants et sont redevables de mensualités de 1 380 euros concernant un prêt souscrit pour l'achat de leur villa, 1 105,96 euros pour un prêt souscrit pour financer les travaux effectués dans ladite villa, 1 221,12 euros pour un prêt souscrit pour financer l'achat d'un bien acquis à [Localité 3] et donné en location et 483,92 euros pour un prêt pour des travaux d'agrandissement de leur villa soit un total de 4 189 euros par mois et qu'ils ne peuvent équilibrer leur budget qu'en bénéficiant des revenus fonciers de l'ordre de 10 000 euros par an générés par la location de leur villa.

Par conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2022, Monsieur et Madame [B] demandent le débouter des demandes, fins et conclusions des époux [G] et leur condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les époux [G] n'ont pas argumenté sur les conséquences de l'exécution provisoire en première instance et que l'article 514-3 du code de procédure civile n'opère pas de distinction de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable en l'état.

Ils exposent que le juge des référés est parfaitement compétent pour prendre des mesures afin de faire cesser un trouble manifestement illicite que tel est le cas en l'espèce, que le juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs, qu'ils ont démontré le trouble illicite allégué par la production d'attestations, de procès verbaux de gendarmerie et le protocole signé par les époux [G] aux termes duquel ils reconnaissent les nuisances dénoncées.

Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que les époux [G] perçoivent un bénéfice taxable de la location de leur villa de 10 290 euros par an, un revenu foncier taxable de 30 209 euros de la location de 2 logements de 8 pièces et 5 777 euros au titre d'allocations familiales soit un revenu réel de 75 784 euros par an après déduction des mensualités des emprunts, que leur villa a une valeur de 1 300 000 euros soit après déduction du capital restant dû de 568 469 euros, un capital de 731 531euros et que le couple possède deux logements de 8 pièces achetés en 2012 à [Localité 3] qui leur rapportent un loyer annuel de 30 209 euros par an, que Madame [G] est propriétaire avec sa soeur de 4 logements construits en 2021 et quatre nouveaux logements sont en construction.

Motifs

Sur la recevabilité

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que ' la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance '.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et le juge ne peut l'écarter, de sorte que les observations des parties sur l'exécution provisoire, formulées en première instance, n'auraient eu aucune conséquence sur l'exécution de la décision. Ainsi, la condition posée par l'article 514-3 du dit code n'est pas exigée dans l'hypothèse d'une ordonnance de référé puisqu'elle serait sans conséquence.

La demande des époux [G] est donc recevable, nonobstant leur absence d'observation en première instance.

Sur les moyens sérieux de réformation :

Le juge des référés du tribunal judiciaire saisi d'une demande fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, a estimé que le trouble anormal du voisinage constituait un trouble manifestement illicite et dès lors il pouvait prendre sur le fondement de ce texte, les mesures pour le faire cesser et n'a nullement outre passé ses pouvoirs en statuant dans le respect de sa stricte compétence.

Toutefois, le juge des référés a statué au vu des attestations de voisins dénonçant le comportement bruyant des locataires des époux [G], d'une pétition comportant une soixantaine de signatures et du procès verbal établi le 4 octobre 2020 aux termes duquel les époux [G] acceptent d'être présents dans les lieux loués en même temps que leur locataire afin de mettre fin aux éventuelles nuisances.

Or, les époux [G] produisent également des attestations de voisins déclarant ne pas être gênés par le bruit, des commentaires déposés sur des sites de location par les internautes ayant séjourné au domicile des époux [B] qui en vantent le charme et le calme, sans rapporter l'existence de nuisances sonores.

Il est constant qu'il résulte des éléments sus visés qu'il existe des moyens sérieux de réformation.

Sur les conséquences excessives :

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile, il convient également de vérifier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives pour accepter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les époux [G] font valoir qu'ils perçoivent un revenu fiscal annuel de 64 800 euros soit 5 400 euros composé de leurs revenus professionnels et des revenus de leur location meublée à hauteur de 10 290 euros et qu'ils remboursent des échéances de crédit d'un montant annuel de 50 292 euros soit un reste à vivre de 14 508 euros par an pour une famille composé du couple parental et 4 enfants.

Toutefois, ils omettent dans leur argumentaire de préciser les revenus fonciers tirés de la location de deux logements situés à [Localité 3] acquis en souscrivant un prêt le 4 mars 2015 permettant de faire face aux échéances de 1 221,12 euros, que la somme de 10 290 euros au titre du revenu fiscal tiré de la location de la villa située à [Localité 4] n'est déterminée qu'après déduction de l'échéance de crédit à hauteur de 26 927 euros par an, des charges à hauteur de 9 493 euros et de la dotation en amortissement à hauteur de 18 045 euros, que Madame [G] est propriétaire en indivision d'une parcelle située à [Localité 3] AO [Cadastre 1] bénéficiant d'un permis de construire délivré le 5 août 2020 relatif à la construction de 4 logements, ainsi que l'a constaté Maître [N], Huissier de justice le 12 juillet 2022.

Les époux [G] ne communiquent pas des éléments suffisants pour établir que l'exécution provisoire créerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Statuant en référé en audience publique par décision contradictoire,

Rejetons la demande de Monsieur [E] [G] et Madame [J] [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 7 juin 2022 du tribunal judiciaire d'Aix en Provence,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [E] [G] et Madame [J] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00415
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.00415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award