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28/07/2022 | FRANCE | N°22/00414

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 juillet 2022, 22/00414


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés



ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022



N° 2022/373



Rôle N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZFH





S.N.C. LA PARADE





C/



[D] [F]

SARL SFL

S.A.S. SOCIETE NATIONALE DE GESTION

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



-SCP BA

DIE SIMON-THIBAUD JUSTON



-Me Catherine BRUN-SCHIAPPA



- SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.N.C. LA PARAD...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022

N° 2022/373

Rôle N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZFH

S.N.C. LA PARADE

C/

[D] [F]

SARL SFL

S.A.S. SOCIETE NATIONALE DE GESTION

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

-Me Catherine BRUN-SCHIAPPA

- SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.N.C. LA PARADE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

SARL SFL

Représentée en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

S.A.S. SOCIETE NATIONALE DE GESTION

Prise en la personne de son président en exercice,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE

Société Coopérative à capital et personnel variables régie par le Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Magalie PIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en audience publique devant Françoise FILLIOUX, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signée par Françoise FILLIOUX, Conseiller et Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Le 22 mai 2013, la SNC La Parade a acquis des locaux commerciaux(6 lots) dans un immeuble situé [Adresse 4] dont elle a confié la gestion par contrat de mandat du 7 mai 2013 à la société nationale de gestion (SNG).

Le 29 mai 2015, la SNC La Parade a donné à bail à la SARL 'Chez le coq d'endoume' le lot n°2 et par acte du 21 mars 2019, la SARL ' Chez le Coq d'endoume' a vendu son fonds de commerce et ce y compris le droit au bail, à la société SFL pour exploiter une activité de bar.

Le 21 mars 2019, un avenant au contrat de bail a été signé afin de modifier la destination des lieux.

Des travaux importants devaient être réalisés dans les lieux loués.

Autorisés par ordonnance du 28 octobre 2018, la société SFL et Messieurs [D] [F], [U] [H] et la société Oz Cocktail, ses associés, ont assigné par acte du 5 novembre 2019, la société SNG, la SNC La Parade et la Caisse de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir constater l'impossibilité d'exploiter depuis l'origine en raison d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, la reconnaissance que les loyers ne sont pas dus, l'existence de vices affectant le bien loué et de faire droit à la demande d'exception de l'inexécution, prononcer la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et condamner la SNG et la SNC La Parade à les indemniser des préjudices subis.

Le 6 décembre 2019,l'assemblée des copropriétaires a voté la réalisation de travaux pour un montant de 55 000 euros.

Le 12 décembre 2019, un arrêté d'interdiction d'occupation a été pris et par décision du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise et désigné un expert qui a rendu son rapport le 19 décembre 2019.

Le 3 janvier 2020, un arrêté de péril grave et imminent a été émis par la Ville pour l'immeuble litigieux qui a été levé le 18 décembre 2020.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a mis hors de cause la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, déclaré irrecevables les demandes de la SARL OZ Cocktail et de son gérant Monsieur [U] [H], déclaré recevable les demandes de la société SFL et son gérant Monsieur [D] [F], prononcé la résiliation du bail commercial du 29 mai 2015 et de son avenant du 21 mars 2019, dit qu'aucun loyer n'était dû par la société SFL à la SNC La Parade, condamné la SNC La Parade à restituer à la SFL la somme de 738,98 euros au titre du loyer de mars 2019, débouté la SARL SFL de ses demandes à l'encontre de la société SNG, condamné la SNC La Parade à payer à la SARL SFL les sommes de :

- 55 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce,

-18 516,73 euros au titre des frais engagés en pure perte,

- 5 454,03 euros au titre des charges mensuelles,

- 6 437,19 euros au titre des frais relatifs au rachat des prêts,

- 551,59 euros au titre du rachat des prêts,

-18 412,80 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce soit un total de 104 372,34 euros,

Condamné la SNC La Parade à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et à Monsieur [F] et la société SFL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ce avec exécution provisoire.

Le 2 juin 2022, la SNC La Parade a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [D] [F], la SARL SFL, la SAS SNG et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.

Par acte du 8 juillet 2022, la SNC La Parade a fait assigner devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence Monsieur [D] [F], la SARL SFL, la SAS SNG et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au visa de l'article 521 du code de procédure civile afin de se voir autoriser à consigner entre les mains d'un tiers désigné par la juridiction qui pourrait être la Carpa la somme de 104 372,34 euros correspondant aux sommes dues aux intimés en application du jugement du 28 avril 2022 dont il a été interjeté appel.

Dans des conclusions du 22 juillet 2022, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 115 372,34 euros et soutient que si ses capacités financières lui permettent d'exécuter la décision, rien ne permet de s'assurer que la société SFL et Monsieur [D] [F] disposent des capacités financières de remboursement en cas d'infirmation de la décision puisqu'en effet, la société SFL dispose d'un capital social de 5 000 euros, que les patrimoines de deux associés personnes physiques sont inconnus et que le capital social de la société OZ Cocktail est de 5 000 euros avec un résultat net d'exploitation de 5 280 euros en 2018, que la société SFL n'a plus d'activité et n'exploite plus le local du [Adresse 4] alors que le solde du prêt souscrit pour l'achat du fonds est de 38 132,15 euros.

Par conclusions du 22 juillet 2022, la SNG demande à la juridiction qui lui soit donné acte de ses observations.

Elle réitère l'argumentaire de la SNC La Parade en y ajoutant que le montant des différents prêts dus par la SFL s'élève à 144 865 euros.

Par conclusions du 21 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence demande au premier président de la Cour d'Appel de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la justice.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2022, Monsieur [D] [F] et la SARL SFL sollicitent à titre principal le rejet de la demande d'autorisation de consignation et que soit ordonné le versement des sommes dues au titre des condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de Marseille par jugement du 28 avril 2022 et que la SNC La Parade soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire que soit ordonné la consignation uniquement d'une somme de 54 014,57 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Marseille, ordonné le versement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [F] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 2 500 euros à la société SFL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.

Ils exposent que la SNC La Parade sur qui pèse la charge de la preuve n'apporte aucun élément sur la capacité financière soit disant obérée de la SFL alors qu'elle assume le remboursement des prêts souscrits dans la cadre du rachat du fonds de commerce que son incapacité à rembourser les prêts n'est pas établie et que concernant Monsieur [F], ce dernier est propriétaire d'un terrain évalué à la somme de 252 000 euros ainsi qu'il en justifie.

A titre subsidiaire, ils sollicitent que la consignation soit partielle et limitée à la somme de 554 014,57 euros et que les autres condamnations soient payées, permettant ainsi à la société SFL de faire face au remboursement des prêts.

Motifs

En application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Du fait de la consignation, le débiteur est autorisé à exécuter la condamnation prononcée à son encontre, avec exécution provisoire, entre les mains d'un tiers, auquel il devra remettre les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il relève du pourvoir discrétionnaire du Premier Président d'ordonner la consignation des condamnations, cette possibilité d'aménagement n'étant pas soumise à la condition que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. Il relève également de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause et de cantonner l'arrêt de l'exécution provisoire à un montant déterminé.

Il y a lieu d'ordonner la consignation lorsque le créancier ne présente pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la charge de la preuve de ce risque pèse sur le débiteur.

Il convient de relever en l'espèce que la société SFL dispose d'un capital social de 5 000 euros et que le 10 janvier 2022, les associés ont décidé de poursuivre l'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, que dans ses propres écritures(page 16), elle reconnaît ne plus avoir d'activité puisqu'elle n'exploite plus le local situé [Adresse 4]. Eu égard à son absence d'actif, de structure commerciale et d'activité, la crainte de la société 'la Parade ' de ne pas obtenir restitution du montant des condamnations en cas de réformation de la décision est légitime.

Toutefois, il convient de limiter cet aménagement afin de permettre à la société SFL de percevoir à bref délai les fonds qui lui sont dus et susceptibles de lui permettre de régler sa dette bancaire.

Concernant Monsieur [F] [D], il convient de relever que l'intéressé qui exerce la profession de responsable commercial, justifie être titulaire depuis le 7 juillet 2011, date du décès de son père, de la pleine propriété indivise d'un terrain à bâtir situé à [Localité 5] d'une valeur de 252 000 euros. Ainsi, l'intéressé présentant une solvabilité indéniable, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aménagement de l'exécution de la condamnation le concernant.

L'équité ne milite nullement en faveur de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en référé par ordonnance contradictoire après débats publique :

Déboutons la société La parade de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées au profit de Monsieur [D] [F] et pour une somme de 50 357,77 euros pour celles au profit de la société SFL,

Ordonnons la consignation de la somme de 54 014,57 euros par la société La Parade dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance entre les mains de Monsieur Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille où elle restera bloquée jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence,

Subordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire partielle du jugement rendu le 24 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à la consignation,

Disons que la société La parade devra justifier dans le dit délai au conseil de la société SFL de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,

Disons que l'exécution provisoire de la somme de 54 014,57 euros ne pourra être poursuivie, sous condition de la consignation dans le délai imparti,

Cantonne l'arrêt de l'exécution provisoire au montant de la somme consignée dont la société SFL est créancière,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à charge partie la charge de ses dépens pour la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00414
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.00414 ?
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