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28/07/2022 | FRANCE | N°22/00413

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 juillet 2022, 22/00413


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022



N° 2022/372





Rôle N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZFG







[I] [T], [G] [L]





C/



[Z] [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Sara PACE



-Me Nicolas AUTRAN



Prononcée à la

suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [I] [T], [G] [L],

demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Sara PACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.





DEFENDEUR



Monsieur [Z] [B],

demeurant élisant domicile chez son mandataire ALTERIMMO, [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022

N° 2022/372

Rôle N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZFG

[I] [T], [G] [L]

C/

[Z] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Sara PACE

-Me Nicolas AUTRAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [I] [T], [G] [L],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Sara PACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B],

demeurant élisant domicile chez son mandataire ALTERIMMO, [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE.

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en audience publique devant Françoise FILLIOUX, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signée par Françoise FILLIOUX, Conseiller et Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privé du 17 juin 2020, Monsieur [Z] [B] a donné à bail d'habitation meublé à Madame [L] [I] un appartement situé [Adresse 2] pour une durée d'une année, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros et 40 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier du 7 juin 2021, il a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire mentionnée au bail souscrit entre les parties en raison de l'existence d'une dette locative et de l'absence de la souscription d'une assurance locative.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer une assignation devant le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé afin qu'il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire suite au commandement de payer resté infructueux.

Par ordonnance de référé du 28 avril 2022, la juridiction sus visée a constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance locative et a ordonné à la locataire de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de la décision et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 520,44 euros jusqu'à libération effective des locaux et de la somme de 1 051,99 euros au titre de la dette locative.

Par déclaration du 18 mai 2022, Madame [L] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 28 juin 2022, Madame [L] a fait assigner Monsieur [B] devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Dans des conclusions soutenues à l'audience, Madame [L] soutient d'une part que le commandement délivré le 7 juin 2021 ne reprend pas les dispositions de l'article 7g de la loi de 1989, de sorte qu'il encourt la nullité et d'autre part que sans emploi et bénéficiaire du RSA, elle rencontre les plus grandes difficultés à se loger alors qu'elle a la charge d'une fille née le 2 juillet 2019.

Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Monsieur [B] s'oppose aux prétentions adverses en soutenant que l'absence de reproduction de l'article 7g sur le commandement de payer du 7 juin 2021 n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, faute pour Madame [L] de justifier d'un grief résultant de cette irrégularité et que la locataire, avisée depuis le 7 juin 2021 des conséquences de son défaut d'assurance, ne justifie nullement s'être assurée et qu'elle a bénéficié des plus larges délais pour se reloger.

Il sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs

L'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, énonce qu'en cas d'appel, 'le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

Madame [L] soutient que le commandement délivré le 7 juin 2021 visant la clause résolutoire contenue au bail d'habitation serait nul et dépourvu d'effet en raison de l'absence de reproduction in extenso des prescriptions prévues à l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, dans le corps du commandement de payer qui s'impose, selon elle, à peine de nullité.

Toutefois, il convient de relever que Madame [L] ne justifie pas d'un grief causé par cette irrégularité dans l'acte d'huissier, de sorte que son argumentation ne constitue pas un moyen sérieux tendant à la réformation du jugement.

De surcroît, sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire, qui doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation et de ses facultés, il convient de noter que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, au sens de l'article 514-3 susvisé, sauf à faire obstacle à toutes les expulsions et il incombe à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire, d'établir les conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire engendre.

Or, Madame [L], qui n'occupe les lieux que depuis 1 ans s'agissant d'une location meublée, ne justifie pas avoir effectué quelle que démarche active que ce soit pour obtenir un autre logement à proximité depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux.

La seule éventualité que celle ci se trouverait dans une situation de grande précarité si elle était expulsée sans solution de relogement ne saurait démontrer un risque de conséquences manifestement excessives de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire dès lors que le dispositif d'accompagnement social visé au commandement du 7 juin 2021 a justement pour vocation à aider Madame [L] à retrouver un logement.

De surcroît, elle ne justifie pas d'une situation financière lui interdisant de retrouver un logement puisqu'il ressort des documents produits qu'elle perçoit des prestations mensuelles de l'ordre de 1 205,51euros dont 371 euros au titre de l'allocation logement.

Il convient dés lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en référés après débats en audience publique par une décision contradictoire :

Rejetons la demande de Madame [I] [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référés du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamnons Madame [L] [I] aux entiers dépens de la présence instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00413
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.00413 ?
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